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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/07662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [Y] [U]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07662 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4RR
DEMANDEUR
M. [Y] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013896 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal d’instance de LYON rendue sur injonction de payer du 28 novembre 2013, [Y] [Y] [U] a été condamnée à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE DE LYON la somme de 7.358,89 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2013, au titre du solde impayé d’un prêt personnel. Revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 2014, cette ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2014 à [Y] [Y] [U].
Le 9 août 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE ([Adresse 5] [Localité 7]) à l’encontre de [Y] [Y] [U] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 5.814,93 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.888,33 €, a été dénoncée à [Y] [Y] [U] le 14 août 2024.
Par acte en date du 13 septembre 2024, [Y] [Y] [U] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BPCE FINANCEMENT, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024 a été dénoncée le 14 août 2024 à [Y] [Y] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 septembre 2024 signifié à la défenderesse à domicile élu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Y] [Y] [U] est recevable en sa contestation.
Sur la demande aux fins de voir écarter notamment les conclusions de [Y] [Y] [U]
En vertu des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut, à l’audience, écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie, si cette communication tardive ne repose sur aucun motif légitime et qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
Le conseil de la SAS EOS FRANCE demande à ce que les conclusions de [Y] [Y] [U] et pièces produites après le 10 décembre 2024, faute de respecter le calendrier de procédure fixé à l’audience du 12 novembre 2024, soient écartées des débats.
En l’espèce, à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025 pour être retenue et le calendrier de procédure suivant a été fixé : conclusions de [Y] [Y] [U] à communiquer avant le 10 décembre 2024 et répliques de la SAS EOS FRANCE avant le 3 janvier 2025. A l’audience du 7 janvier 2025, ce calendrier n’ayant pas été respecté par la demanderesse, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025 et un nouveau calendrier de procédure a été fixé, qui a été respecté. S’il est regrettable que le premier calendrier de procédure fixé à l’audience du 12 novembre 2024 n’ait pas été respecté par le conseil de [Y] [Y] [U], force est de constater, au vu d’un problème de communication entre les parties indiqué par celles-ci à l’audience du 7 janvier 2025, qu’un renvoi a été accordé, ce qui a permis à la SAS EOS FRANCE de pouvoir prendre connaissance et répliquer aux pièces et conclusions.
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter conclusions et pièces de [Y] [Y] [U] produites après le 20 décembre 2024.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
[Y] [Y] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que :
— la cession de créance alléguée, pour ne pas lui avoir été valablement signifiée et ne pas être valable, ne lui est pas opposable et que la défenderesse ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que créancier ;
— le procès-verbal de saisie, pour n’indiquer ni le point de départ ni le taux d’intérêt appliqués pour calculer les intérêts, est nul ;
— l’ordonnance aux fins d’injonction de payer constituant le titre exécutoire est prescrite.
Ces moyens seront donc examinés successivement
1° Tirée de l’absence de validité et de l’inopposabilité de la cession de créance et du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
En application des articles 1322 et 1323 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Conformément à l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— la SA BPCE FINANCEMENT a cédé le 5 novembre 2019 à la SAS EOS FRANCE 40.179 créances dont la liste figure en annexe 4 du contrat de cession ;
— dans la version tronquée de l’annexe 4 figurent notamment les deux lignes de tableau suivantes :
Ref NFI
Solde PPP
Nom Clt
Prénom Clt
Date Naiss.
43164808699001
[U] [Y]
[Y]
24/10/1991
— cette cession de créance a été signifiée, avec l’ordonnance du président du tribunal d’instance de LYON rendue sur injonction de payer du 28 novembre 2013, le 27 mai 2014 à [Y] [Y] [U], qui s’est soldée par un procès-verbal de recherches infructueuses ;
— cette cession de créance lui a à nouveau été signifiée le 29 juillet 2024.
Il s’ensuit que [Y] [Y] [U], au vu de ces significations de cession de créance régulières auxquelles l’acte de cession de sa créance ne devait pas être joint, est mal fondée à reprocher l’absence de signification de tout acte ou élément joint permettant de désigner et d’individualiser la créance cédée. La production du bordereau de cession de créance comportant l’identité de la débitrice et la référence NFI correspondant à la référence figurant sur le tableau d’amortissement du prêt souscrit permettent de rattacher clairement la créance indiquée à celle due en exécution dudit prêt.
Il s’ensuit que la SAS EOS FRANCE justifie tant de la cession de la créance que de la signification de la cession de la créance détenue à l’encontre de [Y] [Y] [U], en vertu de l’ordonnance rendue sur injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constituant le titre exécutoire de la saisie dénoncée.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
2°/ Tirée de l’absence de mention dans le procès-verbal de saisie du point de départ et du taux d’intérêt appliqués pour calculer les intérêts
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que le taux d’intérêts et son point de départ soit détaillé au sein même de la mesure de saisie-attribution. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
3°/ Tirée de la prescription du titre exécutoire
Sur le régime de prescription applicable
Aux termes de l’article R 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par ordonnance du président du tribunal d’instance de LYON rendue sur injonction de payer du 28 novembre 2013 expirait le 28 novembre 2023.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 28 novembre 2013 et le 28 novembre 2023.
Sur les actes interruptifs de prescription
A ce titre, l’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, en vertu de ce titre exécutoire, outre la signification intervenue le 27 mai 2014 et, une fois revêtue de la formule exécutoire, à nouveau le 22 décembre 2014 :
— la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de [Y] [Y] [U] le 5 janvier 2016 ;
— la SAS EOS FRANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de [Y] [Y] [U] le 20 avril 2016.
Ces deux mesures d’exécution forcée, dont la validité n’est pas contestée, ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement du créancier saisissant. Le créancier poursuivant n’est donc pas prescrit dans son action en recouvrement. Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, [Y] [Y] [U] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
A titre subsidiaire, [Y] [Y] [U] sollicite le cantonnement de la saisie-attribution en déduisant les intérêts et les frais de procédure TTC, dont les montants ne sont pas justifiés.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention d’un décompte indiquant, de manière distincte, le montant des sommes dues en principal, le montant des intérêts, les montants des frais de procédure TTC, émolument proportionnel, « frais de la présente procédure » et coût de l’acte, tels qu’exigé par l’article R 211-1 précité. Concernant les frais de procédure et coût de l’acte, s’ils sont justifiés, le montant des « frais de procédure TTC » de 127,59 €, au vu de l’analyse des pièces, ne l’est pas. Enfin, les intérêts acquis de 723,83 € figurant dans le procès-verbal de saisie ne sont pas justifiés par la production par ailleurs d’un décompte permettant d’en comprendre le calcul. Il s’ensuit que le montant des intérêts acquis et des frais de procédure devront être retranchés, pour un montant de 851,42 €.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 4.963,51 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 1.888,33 € a été saisie par la voie des saisies du 9 août 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 3.926,60 €, [Y] [Y] [U], qui justifie percevoir une rémunération brute annuelle de 26.404 € et avoir deux enfants de 3 ans et 9 mois, avec à sa charge un loyer de 1.150,09 € et un prêt de 12.677,34 € en juillet 2024. Elle déclare, sans en justifier, être séparée et assumer seule la charge des enfants. Alors qu’elle a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus de dix ans, force est de constater qu’aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [Y] [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [Y] [U], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Y] [Y] [U] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces de [Y] [Y] [U] produites après le 20 décembre 2024 ;
Déclare [Y] [Y] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 9 août 2024 qui lui a été dénoncée le 14 août 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE ([Adresse 5] [Localité 7]) à la requête de la SAS EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 5.814,93 € à hauteur de somme de 4.963,51 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [Y] [Y] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Y] [Y] [U] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [Y] [U] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [Y] [U] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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