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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DGNN
NAC : 54C
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. POUSSEAUX BATIMENT
C/
M. [I] [L]
ENTRE :
La S.A.R.L. POUSSEAUX BATIMENT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 344 037 098, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [I] [L]
né le 11 avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […], juge
Assesseur : Monsieur […], vice-président
Assesseure : Madame […], juge
GREFFIER : Madame […], cadre-greffier
le 18 Mars 2026
exe + ccc : Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2014, Monsieur [I] [L] a acquis un terrain constructible situé [Adresse 3] aux fins d’édifier sa maison d’habitation.
La SARL POUSSEAUX BATIMENT, ayant pour gérant Monsieur [C] [T], a fourni à Monsieur [I] [L] les matériaux nécessaires à la construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, la SARL POUSSEAUX BATIMENT a mis en demeure Monsieur [I] [L] de lui payer la somme de 113.226,40 euros TTC correspondant notamment aux matériaux mis à disposition.
A défaut de réponses, la SARL POUSSEAUX BATIMENT a réitéré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021.
En l’absence de paiement, par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la SARL POUSSEAUX BATIMENT a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Monsieur [I] [L] a constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2023, Monsieur [I] [L] a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement intentée à son encontre.
Par ordonnance sur incident du 15 février 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré prescrite l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié de la SARL POUSSEAUX BATIMENT, condamné la SARL POUSSEAUX BATIMENT à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 18 juillet 2024, la cour d’appel de Bourges a infirmé l’ordonnance et dit notamment que l’action pour enrichissement injustifié de la SARL POUSSEAUX BATIMENT n’est pas prescrite.
Selon dernières conclusions, la SARL POUSSEAUX BATIMENT, ayant pour conseil Maître Elodie SENLY, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [I] [L] à lui verser ma somme de 113.226,40€ avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 juillet 2020,
A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 90.000€ avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 juillet 2020,
A titre reconventionnel, de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
De débouter Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
De condamner Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner le même aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions, Monsieur [I] [L], ayant pour conseil Maître [V] [O], demande au tribunal de :
Déclarer la société POUSSEAUX BATIMENT irrecevable et mal-fondée en son action à l’encontre de Monsieur [I] [L],
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions,
A titre principal, juger que la société POUSSEAUX BATIMENT ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence du contrat de prestation de service ou de fourniture de matériaux, ni de l’acceptation du prix,
De surcroît, juger que l’action en paiement engagée par la société POUSSEAUX BATIMENT est tardive et prescrite, et juger qu’à ce titre elle est irrecevable,
En tout état de cause, juger que la demande de la société POUSSEAUX BATIMENT fondée sur l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du Code civil est irrecevable et mal fondée,
Subsidiairement, juger que le devis et la facture de la société POUSSEAUX BATIMENT ne sont pas justifiés en termes de bons de commande, d’opérations sur le stock et de bons de livraisons sur chantier, et en conséquence, rejeter la demande en paiement,
Très subsidiairement, juger que le devis et la facture de la société POUSSEAUX BATIMENT sont erronés et injustifiés s’agissant des prix pratiqués en 2014 et au vu de l’approvisionnement de Monsieur [L] auprès d’autres entreprises sur des mêmes postes de travaux,
A titre infiniment subsidiaire, juger Monsieur [I] [L] recevable en sa demande reconventionnelle pour abus dans la fixation du prix et condamner la société POUSSEAUX BATIMENT à lui porter et payer une somme de 115.000 euros de dommages et intérêts,
Condamner la société POUSSEAUX BATIMENT à porter et payer à Monsieur [I] [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens avec pour l’avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement contractuel de l’action
Monsieur [I] [L] soutient d’une part que l’action en responsabilité contractuelle ne peut aboutir faute de démonstration d’un contrat et qu’à supposer démontrer l’existence d’un contrat, cette action soumis au délai de prescription biennal en application de l’article L218-2 du code de la consommation serait prescrite.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que les deux parties s’accordent sur le fait qu’aucun contrat n’a été signé entre elle et la SARL POUSSEAUX BATIMENT fonde son action sur l’enrichissement sans cause, action qui a été déclarée non prescrite par l’arrêt de la cour d’appel du 18 juillet 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prescription de l’action contractuelle puisque ce fondement n’est invoqué par aucune des parties.
Sur l’enrichissement injustifié
En vertu de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 du même code dispose « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
L’article 1303-2 du présent code dispose « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ».
Conformément à l’article 1303-4 du code civil, « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ».
Il est constant que la charge de la preuve repose sur celui qui sollicite le remboursement de l’indu qui doit démontrer son appauvrissement et l’enrichissement au profit du défendeur à l’action.
A cet égard, et vu la reconnaissance de Monsieur [I] [L] sur l’absence de signature d’un contrat, l’établissement d’un devis puis d’une facture en juillet 2020 et février 2021 alors qu’il est acquis au débat le chantier était en cours depuis 2014, n’est pas un mode de preuve recevable puisqu’elle se heurte au principe de l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Ces éléments ne peuvent donc à eux-seuls démontrer l’existence d’une dette si ils ne sont corroborée par aucun autre élément.
Dès lors, il appartient à la SARL POUSSEAUX BATIMENT de démontrer, par des écrits qu’elle ne peut constituer elle-même l’existence de son appauvrissement.
Sur ce point plusieurs éléments doivent être distingués.
Sur la main d’œuvre, la SARL POUSSEAUX BATIMENT a produit plusieurs attestations de témoins démontrant que Monsieur [C] [T] a participé à la construction de la maison de Monsieur [L] alors que ces derniers entretenaient de proches relations amicales.
Toutefois d’une part il ressort de ces attestations que Monsieur [C] [T] agissait alors à titre personnel et le week-end, et non comme gérant de la SARL POUSSEAU BATIMENT. Or, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [C] [T] n’est pas dans la cause.
D’autre part, il est acquis que cette aide, même importante, a été produite à titre amical.
D’ailleurs Monsieur [I] [L] indique, sans être contredit, qu’il a également aidé Monsieur [C] [T] sur le chantier de sa propre maison et que ce dernier l’a donc aidé en contrepartie.
Il ne peut donc être retenu aucune somme à restituer au titre de la main d’œuvre produite.
Sur les matériaux qui auraient été produits par la SARL POUSSEAUX BATIMENT, il appartient à cette dernière de démontrer que des matériaux ont été acquis par cette dernière et non facturés ensuite.
A cet effet, la SARL POUSSEAUX BATIMENT produit en revanche des bons de commande de matériaux auprès de différents fournisseurs et dont il convient d’apprécier la force probante.
Sur la facture Comptoirs des fers du 30 juin 2016, celle-ci porte une mention référence CARRELAGE FAB T.
Toutefois, il doit être constaté que cette facture est une facture de carrelage de salle de bain et qu’aucune somme n’est réclamée par la SARL POUSSEAUX BATIMENT à ce titre dans la facture qu’elle a édité et sur laquelle elle se fonde pour solliciter la somme de 113.226,40€.
En outre, la photographie produite de la salle de bain de l’habitation de Monsieur [I] [L] ne permet pas de vérifier qu’il s’agit des carreaux posés dans cette dernière.
Sur la facture [M] [W] du 7 octobre 2014
Monsieur [I] [L] a produit en pièce n°18 une copie du chèque adressé à Monsieur [W] d’un montant correspondant à celui de la facture si bien qu’il n’est pas démontré que cette facture a été payée par la SARL POUSSEAUX BATIMENT.
Sur la facture Big Mat du 30 avril 2015
Le fait que cette facture comporte seulement la mention [I], sans le nom de famille est insuffisante à lui enlever sa force probante vu les relations amicales qui existaient entre les parties et qui expliquent l’utilisation de ce terme.
Cette facture correspond à l’achat de matériaux d’un plancher béton et d’un isolant soit au point 2.5 de la facture éditée par la SARL POUSSEAUX BATIMENT.
Or, Monsieur [I] [L] n’a émis aucune contestation sur le chiffrage sur ce point.
Le montant total des matériaux destinés à Monsieur [I] [L] est de 2794.67€ HT qui seront donc retenus au titre de l’indu.
Sur la facture Rexel du 15 novembre 2015
Il s’agit d’une facture de matériel électrique portant la mention manuscrite [L].
La SARL POUSSEAUX BATIMENT a également indiqué la fourniture de matériel électrique sur sa facture.
Monsieur [I] [L] n’a pas contesté la réalisation de ces travaux.
Le montant de 58.46€ HT sera donc retenu à titre d’indu.
Sur les factures Les Matériaux PAGOT SAVOIE du 30 septembre 2015 et 31 octobre 2015
Le même raisonnement est applicable, il s’agit de deux factures de matériaux électriques portant les mentions TIFFEN, [L] ou [L] et ces travaux ne sont contestés, Monsieur [I] [L] contestant seulement le prix retenu.
La somme est de 5.80 + 5.66+5.66 = 17,12€
Sur la facture Point P du 30 septembre 2015
Cette facture porte la mention manuscrite [I] [L] et la ligne correspondante porte sur un coffre de volet roulant.
Or, si la facture émise par la SARL POUSSEAUX BATIMENT comporte bien plusieurs lignes volets roulants, aucun montant ne correspond à celui mentionné dans la facture Point P.
Cet élément n’est donc pas suffisamment probant pour établir que ce matériel a été installé dans la maison d’habitation de Monsieur [I] [L].
Sur la facture Servet Duchemin du 31 juillet 2016
Cette facture porte les mentions Chantier [L] et CHT [L]. Elle porte sur l’achat d’une pompe à chaleur, plancher chauffant et radiateurs et matériel de raccordement pour un total de 6510,42€ HT.
Ces matériaux apparaissent dans la facture éditée par la SARL POUSSEAUX BATIMENT (points F4, A01.02, A.01.03 et M02).
Dans ses observations en pièce 19, Monsieur [I] [L] n’a pas contesté la fourniture de ces matériaux même s’il conteste la marque des radiateurs.
Il y a donc lieu de retenir l’intégralité de ce montant.
Sur la facture Comptoir des Fers du 31 août 2016
Cette facture porte sur l’achat de matériaux de plomberie pour la somme de 519,82€ HT.
Ces travaux sont mentionnés dans la facture de la SARL POUSSEAUX BATIMENT (point 16.3) et n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [I] [L] dans ses observations qui note seulement l’absence d’information, sans en contester le principe.
Cette somme sera donc retenue à titre d’indu.
Sur la facture Point P du 31 octobre 2015
Cette facture porte sur l’achat de tuiles, rives et faitières pour la réalisation de la couverture.
Ces travaux sont bien mentionnés dans la facture la SARL POUSSEAUX BATIMENT et ne sont pas contestés par Monsieur [I] [L] qui en discute seulement le calcul.
Néanmoins, il ne peut être constaté que cet achat correspond à la couleur des tuiles de la maison de Monsieur [I] [L], selon les photos du constat d’huissier et que son calcul ne peut être retenu puisque la surface totale de couverture n’est pas démontrée et qu’il ne tient pas compte de l’achat des rives et faîtières.
La somme de 1655,43€ HT sera donc retenue au titre de l’indu.
Sur la facture Point P du 31 décembre 2016
Il s’agit encore de l’achat de tuiles. Le même raisonnement sera donc appliqué ce qui permet de retenir un indu de 65,36€ HT.
Sur la facture Big Mat du 31 juillet 2015
C’est une facture de matériaux de charpente industrielle pour la somme de 5000€ HT.
Ce matériel apparait dans la facture la SARL POUSSEAUX BATIMENT, la date de la facture correspond à la date de réalisation des travaux et Monsieur [I] [L] n’a pas émis de contestation sur le principe mais seulement sur le prix retenu par la partie adverse.
Cette somme sera donc retenue.
Sur la facture Lapeyre du 23 octobre 2015
Cette facture porte sur une porte de garage.
Or, cette porte n’apparaît par sur la facture émise par la SARL POUSSEAUX BATIMENT. Par ailleurs, Monsieur [I] [L] produit une facture Brico Dépôt mentionnant l’achat d’une porte de garage motorisée. Il n’est pas démontré que la maison est équipée de deux garages.
L’utilisation de cette porte dans la maison dont était propriétaire Monsieur [I] [L] n’est pas démontrée et l’indu ne sera donc pas retenu à ce titre.
Sur les devis Point P
S’agissant de devis et non de factures, ils ne sont pas de nature à démontrer un appauvrissement de la part de la SARL POUSSEAUX BATIMENT.
Sur la facture Point P du 30 juin 2015
Cette facture ne comporte aucune mention permettant de déterminer, parmi la liste des matériaux, ceux que la SARL POUSSEAUX BATIMENT indique avoir utilisé sur le chantier de Monsieur [I] [L].
Seule la fourniture de briques, qui ne comporte pas de numéro de client et correspond à une ligne de facture pourrait correspondre mais les quantités ne sont pas identiques.
Il ne sera donc pas retenu d’indu à ce titre.
Dès lors, l’appauvrissement total démontré est de 16621,28€ HT. Il n’y a pas lieu d’assortir ce montant de la TVA dès lors que la SARL POUSSEAUX BATIMENT ne démontre pas avoir payé cette taxe, les matériaux n’ayant pas donné lieu à facturation.
Sur la valeur de l’enrichissement, la SARL POUSSEAUX BATIMENT la chiffre à 90.000€ soit le prix de vente de la maison.
Toutefois, d’une part ce chiffre omet la valeur du terrain.
D’autre part, il est acquis que la valeur de la maison résultant de son prix de vente intègre non seulement les matériaux mais encore la main d’œuvre que la SARL POUSSEAUX BATIMENT n’a pas produite.
Ensuite, la SARL POUSSEAUX BATIMENT a échoué à démontrer avoir fourni l’ensemble des matériaux de construction.
Il n’est donc pas possible de retenir la valeur de l’enrichissement qui en toute hypothèse serait bien supérieure à celle de l’appauvrissement alors que la mauvaise foi de Monsieur [I] [L] n’est pas démontrée.
Dès lors, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer à la SARL POUSSEAUX BATIMENT la somme de 16621,28€ au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [L]
Monsieur [I] [L] sollicite la somme de 115000€ de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix sur le fondement de l’article 1165 du code civil.
Toutefois il a été jugé que l’action de la SARL POUSSEAUX BATIMENT n’avait pas un fondement contractuel si bien que cette disposition n’a pas à vocation à s’appliquer au litige.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [I] [L], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à la SARL POUSSEAUX BATIMENT la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Il ressort de ce texte que la situation financière du débiteur n’est pas un élément justifiant d’écarter l’exécution provisoire. Puisque Monsieur [I] [L] ne démontre pas qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la SARL POUSSEAUX BATIMENT fonde son action sur l’enrichissement sans cause,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action contractuelle qui n’est pas exercée,
CONSTATE la recevabilité de cette action conformément aux dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 18 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SARL POUSSEAUX BATIMENT la somme de 16621,28€ au titre du remboursement de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêt formée à titre reconventionnel,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SARL POUSSEAUX BATIMENT la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et CONSTATE en conséquence l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, La présidente,
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