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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 23/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01445 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJFQ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt janvier,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Madame [D] [R] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – Représentant : Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE
LA SOCIÉTÉ CIVILE [6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentant : Maître Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
partie intervenante
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 25 Novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 avril 2014, M. [P] [O] et Mme [D] [R] veuve [E] ont constitué une société civile immobilière dénommée " [6]”.
En rémunération de son apport du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (22), Mme [R] s’est vue attribuer 204.999 parts sociales sur 205.000, d’une valeur nominale d’un euro chacune, la part restante étant attribuée à M. [O].
M. [O] et Mme [R] se sont séparés au cours de l’année 2022.
Par courrier de son conseil en date du 4 avril 2023, M. [O] a mis en demeure Mme [R] de procéder au rachat de sa part sociale et au remboursement de son compte-courant d’associé.
Par acte du 10 juillet 2023, M. [P] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [D] [R] veuve [E] aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1103, 1104 et 1832 du code civil, à lui régler la somme de 208.780 € majorés des intérêts au taux maximum fiscalement déductible à hauteur de 2,21 % outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01445.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, Mme [D] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action de M. [O].
Par actes des 18 et 20 juin 2024, M. [P] [O] a fait assigner en intervention forcée M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01573.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 23/01445, Mme [D] [R] sollicite de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1858 du Code civil,
Vu l’article 1833 du Code civil,
— Débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Annuler l’assignation signifiée par M. [O] à Mme [D] [E] et la procédure qui en a suivie ;
— Déclarer l’intervention volontaire de la société SCI de [6] dans les conclusions de M. [O] signifiées en vue de l’audience du 27 mai 2024 irrecevable et nulle ;
— Déclarer irrecevable l’action de M. [P] [O] à l’égard de Mme [D] [E];
— Condamner M. [P] [O] à verser à Mme [D] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 23/01445, M. [P] [O] sollicite de :
Vu les articles 1848 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile,
Sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° 24/01573,
— Ordonner la jonction de la procédure avec l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro 24/01573 ;
Sur l’intervention volontaire de la société civile de [6],
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société civile de [6];
A titre principal,
— Débouter Mme [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [O] ;
— Condamner Mme [D] [E] à payer à M. [O] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] [E] à payer les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 24/01573, M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] sollicitent de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1858 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Annuler l’assignation signifiée par M. [O] à M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] et la procédure qui en a suivie ;
— Déclarer irrecevable l’action de M. [P] [O] à l’égard de M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] ;
— Déclarer irrecevable et nulle l’intervention volontaire de la société SCI de [6] dans les conclusions de M. [O] ;
— Condamner M. [P] [O] à verser à M. [C] [T]-[S] et à Mme [F] [T]-[S] la somme de 5.000 € chacun au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [P] [O] à verser à M. [C] [T]-[S] et à Mme [F] [T]-[S] la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 24/01573, M. [P] [O] sollicite de :
Vu les articles 1848 du code civil, 31 et 328 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Déclarer recevable l’action de M. [P] [O] à l’encontre de M. [C] [T]-[S] et de Mme [F] [T]-[S] ;
— Ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro 23/01445 ;
— Condamner M. [C] [T] et Mme [F] [T]-[S] in solidum à payer à M. [P] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] [R] veuve [E], M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] in solidum aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable l’action de M. [P] [O] à l’encontre de M. [C] [T]-[S] et de Mme [F] [T]-[S] s’agissant des demandes portant sur la demande de retrait de la SCI ;
. Dire M. [P] [O] recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée de M. [C] [T]-[S] et de Mme [F] [T]-[S] ;
. Dire et juger opposable le jugement à intervenir à M. [C] [T]-[S] et à Mme [F] [T]-[S] dans le cadre de la procédure initiée à l’endroit de Mme [E] née [R] et de la société civile [6] ;
. Ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro 23/01445 ;
. Condamner M. [C] [T]-[S], Mme [F] [T]-[S] in solidum à payer à M. [P] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
. Condamner M. [C] [T]-[S], Mme [F] [T]-[S] in solidum aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] in solidum à payer à M. [P] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] in solidum aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par acte du 10 juillet 2023, M. [O] a fait assigner Mme [D] [R] en remboursement de son compte-courant d’associé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01445.
Suivant assignations en intervention forcée délivrées les 18 et 20 juin 2024, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc des mêmes demandes à l’encontre de M. [C] [T]-[S] et de Mme [F] [T]-[S]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01573.
M. [O] précise qu’il a réalisé plusieurs apports en compte-courant d’associé entre le 6 mai 2014 et le 14 octobre 2016 pour un montant total de 208.780 €. Il indique avoir appris, en cours de procédure, que Mme [R] a donné, par acte notarié du 22 novembre 2022, la pleine propriété de deux parts sociales et la nue-propriété de 100.000 parts à son fils, M. [C] [T]-[S], ainsi que la pleine propriété de deux parts sociales et la nue-propriété de 30.000 parts à sa petite-fille, Mme [F] [T]-[S]. Il fait valoir que la mise en cause de tous les associés de la SCI a ainsi
été rendue nécessaire.
Mme [R] expose qu’il y a lieu à jonction, la procédure n° 24/01573 étant soumise aux mêmes causes d’irrecevabilité, s’agissant d’une action en paiement d’une dette sociale à l’encontre des associés de la même SCI.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les instances n° 23/01445 et n° 24/01573 sont unies par un lien étroit, étant précisé que l’ensemble des parties s’accordent sur la demande de jonction.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/01445 et n° 24/01573 sous le seul n° RG 23/01445.
Sur l’intérêt à intervenir de la SCI [6]
L’article 328 du code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code énonce que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du même code prévoit quant à lui que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Mme [R] et les consorts [T]-[S] exposent que M. [O] a fait intervenir volontairement la SCI [6] à la procédure, sous prétexte de sa qualité de co-gérant, tout en sollicitant, dans son intérêt personnel, la condamnation solidaire de cette même société à lui rembourser son compte-courant d’associé. Ils précisent qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’encontre de la SCI. Ils exposent que M. [O] n’a pas de mandat exprès pour représenter la SCI, en contradiction avec la position des autres associés et avec l’intérêt social de la société. Ils ajoutent que, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 24 novembre 2025, M. [O] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Ils soutiennent en définitive que l’intervention volontaire de la SCI, contraire à son intérêt social, est nulle et irrecevable et n’est pas de nature à régulariser l’instance.
M. [O] entend rappeler qu’il est gérant de la SCI et qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la représenter. Il fait valoir que cette dernière entend intervenir volontairement à l’instance afin de régulariser la procédure. La SCI a intérêt à agir dans le conflit qui oppose ses associés et en raison de la créance de M. [O] à son égard.
Par conclusions au fond et d’incident notifiées le 24 mai 2024 dans le cadre de l’instance n° 23/01445 et conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 24/01573, la SCI [6] entend intervenir volontairement à la procédure aux côtés de M. [P] [O].
Or, force est de constater que la SCI [6] ne justifie d’aucun intérêt à intervenir dans les instances engagées entre ses associés. En effet, elle ne formule aucune prétention, tant dans le cadre de l’instance au fond que de l’instance d’incident, ni soutien aux demandes de M. [O], ce dernier sollicitant à l’inverse sa condamnation solidaire en remboursement de son compte-courant d’associé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’intervention
volontaire de la SCI [6] et de la mettre hors de cause.
Sur la qualité à défendre de Mme [R] et des consorts [T]-[S]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 1858 du code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Cette règle impose au créancier de démontrer l’insolvabilité de la société débitrice avant de poursuivre l 'exécution de sa créance sur le patrimoine personnel des associés.
Mme [R] soutient que l’action de M. [O] à son encontre est irrecevable, les tiers créanciers ne pouvant poursuivre les associés d’une SCI qu’après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale, conformément à l’article 1858 du code civil. Autrement dit, l’action en remboursement d’un compte-courant d’associé doit nécessairement être dirigée à l’encontre de la SCI, seule débitrice de l’obligation de remboursement, et ne peut être formée à l’encontre des associés de cette même société. Or, en l’espèce, l’action initiale tout comme l’action en intervention forcée de M. [O] sont dirigées à l’encontre de Mme [R] et des consorts [T]-[S], associés de la SCI et tiers à la convention de compte-courant conclue entre cette dernière et M. [O]. Dans la mesure où la responsabilité des associés de la SCI n’est que subsidiaire, une telle action doit être déclarée irrecevable.
M. [O] objecte que sa demande n’est pas irrecevable dès lors que la jurisprudence a temporisé la règle édictée à l’article 1858 du code civil en cas d’insolvabilité de la SCI. Il précise en ce sens que la SCI ne dispose d’aucune trésorerie permettant de le désintéresser. Il indique que Mme [R] est titulaire d’un important compte-courant d’associé ainsi qu’il ressort de l’extrait de la comptabilité de la SCI.
Il résulte de la procédure que M. [O] a fait assigner Mme [D] [R], M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S], ès-qualités d’associés de la SCI [6], en remboursement de son compte-courant d’associé ouvert au profit de cette même société.
M. [O] n’a introduit parallèlement aucune action en paiement à l’encontre de la SCI [6].
La SCI ne fait l’objet d’aucune procédure collective et aucune preuve de son insolvabilité n’est démontrée.
Aussi, c’est à juste titre que les défendeurs au fond soutiennent que cette situation porte atteinte au principe de subsidiarité prévu par l’article 1858 précité.
Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [R], M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] tirée de leur défaut de qualité à défendre dans l’instance en remboursement du compte-courant d’associé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande de remboursement de son compte-courant d’associé en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des associés de la SCI [6], ces derniers n’étant tenus que d’une obligation subsidiaire aux dettes sociales.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les consorts [T]-[S] exposent qu’ils ont été assignés en intervention forcée alors même que M. [O] était informé de l’irrecevabilité de ses demandes au titre du remboursement du compte-courant à l’égard des associés de la SCI, démontrant sa mauvaise foi. Ils sollicitent en conséquence le versement de la somme de 5.000 € chacun au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte en effet de la procédure que M. [O] a fait assigner en intervention forcée les autres associés de la SCI aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser son compte-courant d’associé et ce, plusieurs mois après l’introduction du présent incident par Mme [D] [R], dans lequel elle soulevait une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, en raison du caractère subsidiaire de l’action ouverte à l’encontre des associés de la société.
Par ailleurs, M. [O] ne justifie pas avoir fait assigner la SCI [6] devant la présente juridiction aux fins de régularisation.
Cependant, au stade de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, M. [P] [O] sera condamné à en supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] et des consorts [T]-[S] les frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
En conséquence, M. [P] [O] sera condamné à verser la somme de 1500 € à Mme [R] et 1 500 € aux consorts [T]-[S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/01445 et n° 24/01573 sous le seul n° RG 23/01445 ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [6] ;
Mettons hors de cause la SCI [6] ;
Déclarons irrecevable la demande en remboursement de compte-courant d’associé formulée par M. [P] [O] dans ses conclusions au fond du 24 mai 2025 et ses assignations des 18 et 20 juin 2024 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [D] [R], M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Condamnons M. [P] [O] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons M. [P] [O] à payer à Mme [D] [R], M. [C] [T]-[S] et Mme [F] [T]-[S] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 mars 2026 pour conclusions des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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