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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
[T] [L]
[E] [V] épouse [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05199 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76LL
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [E] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05199 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76LL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2002, à effet le 28 mars 2002, ainsi qu’une annexe relative à l’emplacement de stationnement, la société anonyme d’HLM SAGECO, aux droits de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti un bail d’habitation à [T] [L] et [E] [V], épouse [L], sur des locaux, appartement situé au 2ème étage, et stationnement au 2ème sous-sol, [Adresse 1], devenu [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.294,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [T] [L] et [E] [V], épouse [L], le 30 janvier 2025.
Par assignation du 13 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [T] [L] et [E] [V], épouse [L], au transport de leurs meubles et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges majorés de 10%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération des lieux,
— 3.339,05 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 avril 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause, aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, de la notification au préfet et du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 21 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales, et ne maintenir que les demandes au titre des dépens, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement éventuellement fait par les défendeurs, et de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [L] a comparu et a acquiescé au désistement des demandes principales, précisant avoir acquitté les dépens.
[E] [V], épouse [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales contre [T] [L] et [E] [V], épouse [L].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[T] [L] et [E] [V], épouse [L], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de l’assignation du 13 mai 2025, et de leurs dénonciations à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
Constatons le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
Condamnons [T] [L] et [E] [V], épouse [L], aux dépens, en deniers ou quittances, de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de l’assignation du 13 mai 2025, et de leurs dénonciations à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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