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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 févr. 2025, n° 24/08368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 24/08368 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIU
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
[G] [H]
[T] [D] épouse [H]
C/
S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [Y] [N], magistrate stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Alice MALAURIE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude, en date du 19 novembre 2024, M. [G] [H] et Mme [T] [D] son épouse, ont assigné la Sarl Fermetures et Rénovation, devant le Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 216-1 et suivant ainsi que 241-1 du Code de la consommation aux fins de :
— constater la résolution du contrat conclu entre eux et la société Conseils Fermetures et Rénovation selon devis n°202301011, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries,
— condamner la société Conseils Fermetures et Rénovation à leur verser les sommes de :
* 4.636,72 € au titre de restitution de l’acompte versé augmentée de la majoration de plein droit prévue aux dispositions de l’article L 241-4 du Code de la consommation, soit de 50 % soit 6.955,10 €,
* 1.000 € au titre de leur préjudice moral.
— condamner la société Conseils Fermetures et Rénovation à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la société Conseils Fermetures et Rénovation de toute fin, demande formée à leur encontre,
— condamner en application de l’article R.631-4 du Code de la consommation, la partie succombant à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédure civiles d’exécution.
Au soutien de leur acte introductif d’instance, ils exposent avoir signé le 9 novembre 2023, le devis qui leur a été soumis par la SARL Conseils Fermetures et Rénovation, pour la fourniture et la pose de fenêtres sur leur maison, pour un montant TTC de 11.591,80 €.
Le 16 novembre 2023, la société Conseils Fermetures et Rénovation a encaissé l’acompte de 4.636,72 € représentant 40 % du montant total du devis, conformément à leurs obligations.
Les travaux n’étant pas réalisés, en application des dispositions de l’article L 216-6 du Code de la consommation, M. [H] et Mme [D] l’ont mis en demeure d’exécuter ses obligations, au plus tard sous un délai supplémentaire de 8 jours à la date de réception du courrier, et à défaut de pouvoir assurer la prestation, ils ont exigé sous le même délai le remboursement de leur acompte.
Par un second courrier daté du 12 juillet 2024, les demandeurs constatant que leur mise en demeure était restée sans effet, l’ont informé de leur décision de résoudre le contrat en application des dispositions de l’article L 216-6 du Code de la consommation, et demandé le remboursement de leur acompte de 4.636,72 € dans les 14 jours suivant la réception de leur courrier, sous peine de majoration de plein droit, en application des dispositions de l’article L 241-4 du même Code.
N’obtenant aucune réponse par courrier de leur avocat en date du 21 août 2024, reçu le 9 septembre 2024 conformément à l’accusé de réception, il a été notifié à la société Conseils Fermetures et Rénovation la résiliation à ses torts exclusifs du contrat et l’obligation de les rembourser sur le fondement de l’article L 216-7 du Code de la consommation.
Le courrier de leur Conseil étant resté sans réponse, le 9 novembre 2024, ils lui ont fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
A l’audience du 9 décembre 2024, les époux [H], ont comparu représenté par leur avocat, qui a déposé son dossier, et déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
La société Conseils Fermetures et Rénovation, n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
Les époux [H] soutiennent qu’il revenait à la société Conseils Fermetures et Rénovation de poser les menuiseries à leur domicile conformément à ses engagements résultant du devis accepté le 9 novembre 2023.
Que le professionnel n’ayant pas exécuté ses obligations, il a engagé sa responsabilité contractuelle, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, laquelle lui a été notifiée par courrier recommandé AR du 12 juillet 2024.
La résolution du contrat emporte restitution de l’acompte versé de 4.636,72 €.
Cette somme étant majorée de 50 % en application des dispositions de l’article L 241-4 du Code de la consommation, ils sont fondés à réclamer au total 6.955,10€, outre une indemnité de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L 216-1 du Code de la consommation dispose notamment : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur… A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fournitures, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat ».
En cas de manquement à cette obligation, l’article L 216-6 du même Code dispose que « Le consommateur peut :
2° résoudre le contrat, si après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps ».
L’article L 216-7 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L 241-4 du Code de la consommation dispose par ailleurs que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de ce terme de 20 % jusqu’à 30 jours et de 50 % ultérieurement. »
Nonobstant le fait que les accusés de réception des deux courriers envoyés par les époux [H] à la société Conseils Fermetures et Rénovation, le 28 juin 2024 et le 12 juillet 2024 ne sont pas versés aux débats et en l’absence de contestation, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que ces courriers adressés à la société Conseils Fermetures et Rénovation à la bonne adresse, lui sont parvenus.
La mise en demeure de leur conseil du 21 août 2024 a bien été reçue par la société Conseils Fermetures et Rénovation le 9 septembre 2024, conformément à l’accusé de réception versé aux débats.
Les termes de cette lettre de mise en demeure qui rappelait les deux courriers des époux [H], n’a pas été contestée par la société Conseils Fermetures et Rénovation.
Après mise en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable, les époux [H] justifient avoir régulièrement résolu le contrat les liant à la société Conseils Fermetures et Rénovation, qui ne les a pas remboursés.
L’inexécution est due au refus de la société Conseils Fermetures et Rénovation, d’exécuter le contrat.
Les dispositions du Code de la consommation sur ce point se trouvent réunies, et il sera fait application de la sanction prévue par l’article L 241-4 du Code de la Consommation. C’est pourquoi la somme due sera majorée de 50 %
En conséquence, la société Conseils Fermetures et Rénovation sera condamnée à rembourser aux époux [H], la somme de 4.636,72 € représentant l’acompte versé, augmentée de la majoration de plein droit de 50 % prévue aux dispositions de l’article L 241-4 du Code de la consommation, soit au total la somme de 6.955,10 €.
Les époux [H] sollicitent le versement d’une somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral.
Mais ils ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande indemnitaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, la société Conseils Fermetures et Rénovation l’intégralité des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’application de l’article R 631-4 du Code de la consommation, la société Conseils Fermetures et Rénovation sera condamnée à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [H]
En conséquence, la société Conseils Fermetures et Rénovation sera condamnée à payer aux époux [H], une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONSTATE la résolution du contrat conclu entre les époux [H] et la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATON, selon devis n°202301011 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries,
— CONDAMNE la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION à payer aux époux [H], la somme de 4.636,72 € représentant l’acompte versé, augmentée de la majoration de plein droit de 50 % prévue aux dispositions de l’article L 241-4 du Code de la consommation, soit au total la somme de 6.955,10€,
— DEBOUTE les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNE la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION aux entiers dépens,
— CONDAMNE la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE la société CONSEILS FERMETURES ET RENOVATION à verser aux époux [H], la somme de 1.200 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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