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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 20/09479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/09479
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4JB
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
30 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CONSERVATOIRE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. E.M. SEELA
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 20/09479 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4JB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana [O], Juge,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
Rédacteur :Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par deux actes sous seing privé du 27 décembre 2007, la SCI Le Conservatoire a consenti :
— d’une part, à messieurs [T] [W] et [Y] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] (lot 16 de la copropriété) et une cave, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, avec échéance au 31 décembre 2014 ;
— d’autre part, à la SARL des Etablissements [W], devenue la SARL EM SEELA, ayant pour associés messieurs [T] [W] et [Y] [W], un bail commercial portant sur des locaux sis au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 20] (lot 18 de la copropriété), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, avec échéance au 31 décembre 2014.
La destination de chacun des baux est la suivante : activité de bijouterie.
Les deux locaux sont reliés par un escalier intérieur mentionné dans chacun des baux. Leurs conditions générales sont identiques, tout comme leur loyer annuel initial convenu à 7.000 euros hors taxes et hors charges.
Les baux se sont prolongés tacitement au-delà du 31 décembre 2014.
Par acte authentique du 30 septembre 2009, enregistré le 12 janvier 2010 au service de l’impôt des entreprises (SIE [Localité 16] Est), messieurs [T] [W] et [Y] [W] ont cédé à messieurs [J] [L] et [F] [L], bijoutiers, leur fonds artisanal inscrit au répertoire des métiers de [Localité 19] sous le numéro Siret 504 820 275 000. L’acte de cession susmentionné précise qu’il est exploité en location-gérance par la société d’exploitation des établissements [W]-SEELA suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2008 (non communiqué), enregistré au SIE le 14 avril 2008.
Par acte distinct du 30 décembre 2009 (non communiqué), également enregistré le 12 janvier 2010 au SIE [Localité 16] Est, messieurs [T] [W] et [Y] [W] ont cédé à messieurs [J] [L] et [F] [L], bijoutiers, leurs parts sociales détenues dans la SARL EM SEELA.
Par avenant non daté au contrat de location-gérance faisant référence à la cession de parts sociales, messieurs [T] [W] et [Y] [W] ont été remplacés par messieurs [J] [L] et [F] [L] en qualité de bailleurs du fonds artisanal de la SARL EM SEELA, présentée comme « locataire-gérant ».
Par deux actes extrajudiciaires du 28 mars 2018, la SCI Le Conservatoire a respectivement fait signifier un congé sans offre de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2018, d’une part, à Messieurs [T] [W] et [Y] [W] pour les locaux du 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [18] 3ème, et d’autre part, à la SARL E.M. SEELA, pour les locaux du 3ème étage dudit immeuble.
Par exploit d’huissier du 28 septembre 2020, messieurs [J] [L] et [F] [L] et la SARL EM ont fait assigner la SCI Le Conservatoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de déclarer messieurs [J] [L] et [F] [L] recevables en leur action en fixation de l’indemnité d’éviction et de désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/57532 (procédure de référé).
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et par provision, a ordonné une expertise judiciaire et désigné comme expert judiciaire monsieur [R] [C] aux fins substantielles de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction d’une part, et de l’indemnité d’occupation, d’autre part.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2021, la SCI Le Conservatoire a fait assigner la SARL EM SEELA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité qualifiée par erreur de plume « d’éviction », au lieu « d’occupation ».
Cette procédure a été enregistrée doublement sous le numéro de RG 20/09479 et le numéro de RG 20/10001.
Par ordonnance du 29 mars 2021 du juge de la mise en état, la jonction a été prononcée, la procédure étant désormais appelée sous le seul numéro RG 20/09479 (la présente instance).
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a, en substance :
— débouté la SARL EM SEELA de sa demande tendant à « juger irrecevables l’action et les demandes de la société LE CONSERVATOIRE à l’encontre de la société EM SEELA »;
— déclaré la SCI Le Conservatoire recevable en ses demandes ;
— condamné la SARL EM SEELA à payer à la SCI Le Conservatoire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL EM SEELA de sa demande sur le même fondement.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté le 17 février 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/09479.
Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état, y ajoutant la condamnation de la SARL EM SEELA à payer à la SCI Le Conservatoire la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et sa condamnation aux dépens.
Par exploits distincts de commissaire de justice du 16 février 2023, la SCI Le Conservatoire a fait respectivement assigner messieurs [J] [L] et [F] [L] aux fins substantielles de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 11.250 euros hors taxes, hors charges, à compter du 1er octobre 2018.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2249 (dossier de fond distinct). L’audience de plaidoirie relative à ladite instance s’est tenue le 9 octobre 2025 devant le juge rapporteur de la 18ème chambre, 2ème section. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 29 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la SCI Le Conservatoire demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— dire et juger que la SARL EM SEELA est titulaire du bail 3ème étage sur cour, de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 15] ;
— dire et juger que la SARL EM SEELA est irrecevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction, pour cause de prescription d’une telle demande qu’elle ne formule d’ailleurs pas ;
En conséquence,
— ordonner son expulsion du local commercial qui lui est loué, par ses soins, au 3ème étage sur cour, de l’immeuble [Adresse 5], si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais et risques des défendeurs ;
— fixer l’indemnité d’occupation qui lui est due à la somme annuelle de 12.780 euros hors taxes, charges en sus, à compter du 1er octobre 2018, jusqu’à la libération effective des lieux par elle et tous occupants de son chef ;
— condamner la SARL EM SEELA à lui payer cette indemnité ;
— la condamner également à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS avocats.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Le Conservatoire énonce:
— qu’il ressort des stipulations que le bail du 3ème étage a été consenti à la SARL EM SEELA et non aux consorts [W] ; que par ailleurs, l’acte de cession du fonds artisanal est intervenu entre les consorts [W] et consorts [L] à l’exclusion de la SARL EM SEELA, que dès lors le bail du 3ème étage dont est titulaire la SARL EM SEELA n’a pu être cédé par les consorts [W], de sorte que cette dernière est restée et reste toujours locataire du bail litigieux ; qu’en atteste le fait que le fonds artisanal cédé est inscrit sous le numéro RC 504 820 275 alors que celui détenu par la SARL EM SEELA est inscrit sous le numéro RC 321 130 510 ; que le congé qui lui a été délivré est donc valide ; qu’au demeurant, en tranchant la recevabilité de ses demandes sur ce point le juge de la mise en état, confirmé en appel, a clos ce débat ;
— qu’elle est légitime à solliciter une indemnité d’occupation statutaire, alors que la SARL EM SEELA est prescrite dans sa demande d’indemnité d’éviction, en ce qu’aucune demande n’a été formulée par la société locataire dans les deux années qui ont suivi la délivrance du congé ;
— que la SARL EM SEELA n’ayant pas droit à indemnité d’éviction, elle ne peut se prévaloir de l’article L.145-28 du code de commerce, que dès lors il convient d’ordonner son expulsion.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SARL EM SEELA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger que le congé du 28 mars 2018 portant sur le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 20] n’a aucun effet vis-à-vis d’elle, en ce qu’elle n’est pas la locataire en titre desdits locaux, mais locataire-gérante des consorts [L] ;
— juger la SCI Le Conservatoire à cet égard prescrite à contester l’acte de cession de fonds consenti au profit des consorts [L] le 30 décembre 2009 ;
— juger que les consorts [L] étant propriétaires du fonds de bijouterie exploité en location-gérance par ses soins dans les locaux du 2ème et du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [21] Le Conservatoire n’est pas fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— débouter la SCI Le Conservatoire de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec distraction au profit de la SAS Astruc avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne jouera que des chefs du jugement lui bénéficiant.
Au soutien de ses prétentions, la SARL EM SEELA énonce :
— que le congé est sans effet à son encontre, en ce qu’elle est locataire-gérante des consorts [L], lesquels sont titulaires du bail pour les locaux du 2ème et du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 20] ;
— que l’acte de cession du 30 décembre 2019 énonce clairement que les consorts [W] ont cédé aux consorts [L] le droit au bail relatif au 2ème et au 3ème étage de l’immeuble précité pour la durée des baux restant à courir ; que le bailleur a été appelé à ladite cession de fonds du 30 décembre 2009 qui lui est donc opposable ;
— qu’elle a presque sans interruption exploité le fonds en location-gérance depuis 1980, la location-gérance ayant été interrompue le 29 octobre 1998 par suite d’une procédure de redressement à son profit dont elle est sortie à l’issue d’un plan de continuation le 30 octobre 2007, puis reprise à compter du 1er janvier 2008;
— que le bail initial la mentionnant comme locataire résulte d’une erreur matérielle ;
— qu’elle n’a aucun lien de droit avec la SCI Le Conservatoire ; qu’elle n’est pas non plus occupante sans droit ni titre des lieux loués par celle-ci, compte tenu de sa qualité de locataire-gérante du fonds qu’elle exploite et dont les consorts [L] sont propriétaires ; que dès lors la location-gérance se poursuivra jusqu’à l’éviction effective des consorts [L] contre paiement de l’indemnité d’éviction correspondante à leur bénéfice.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 22 mai 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 2, et s’est tenue, sur renvoi, le 13 octobre 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 1, suite à l’empêchement légitime du juge rapporteur initialement désigné.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’opposabilité du congé à la SARL EM SEELA
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, par deux actes sous seing privé du 27 décembre 2007, la SCI Le Conservatoire a consenti :
— d’une part, à messieurs [T] [W] et [Y] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] (lot 16 de la copropriété) et une cave, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, avec échéance au 31 décembre 2014 ;
— d’autre part, à la SARL des Etablissements [W], devenue la SARL EM SEELA, ayant pour associés messieurs [T] [W] et [Y] [W], un bail commercial portant sur des locaux sis au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 20] (lot 18 de la copropriété), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, avec échéance au 31 décembre 2014.
Les parties s’entendent sur la réalité de ces baux distincts réalisés chacun en deux exemplaires et liant les parties, bien qu’ils ne portent qu’une seule signature et un paraphe.
La SARL EM SEELA invoque une erreur matérielle dans le bail du 27 décembre 2007 qui la désigne locataire. Pour autant, cette allégation n’est étayée par aucun élément démontrant l’intention réelle des parties au moment de la conclusion de l’acte. La SARL EM SEELA ne produit pas davantage de document démontrant qu’elle ou ses gérants agissant en leur nom et pour leur compte ont sollicité une rectification de l’erreur prétendument matérielle au cours du bail, ni de décompte locatif démontrant qu’elle ne s’est jamais comportée en locataire, par exemple en justifiant que le paiement des loyers et charges au titre dudit bail a toujours été assumé par ses cogérants en leur nom propre, et non pas par elle-même.
Il appert qu’en l’absence de démonstration probante d’une erreur matérielle, le bail du 27 décembre 2007 portant sur le 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [18] 3ème doit être considéré comme ayant bien été conclu entre la SCI Le Conservatoire et la SARL EM SEELA dans les stipulations où il est produit.
S’agissant de la cession du droit au bail intervenue postérieurement, il est relevé que la SARL EM SEELA n’a pas été appelée à l’acte de cession du 30 décembre 2009, de sorte qu’elle n’a pu valablement transférer le droit au bail relatif au 3ème étage aux consorts [L]. Le moyen tiré de la cession du droit au bail doit donc être rejeté.
N’est pas davantage opérant le moyen tiré de l’existence d’un contrat de location-gérance entre les consorts [W] et la SARL EM SEELA, puisque ledit contrat date du 1er janvier 2008, soit une date postérieure au bail litigieux qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2006. Or, un locataire qui n’a pas perdu cette qualité en cours de bail ne peut être cumulativement locataire-gérant sur l’assiette du bail dont il est titulaire. L’on doit en déduire que ledit contrat de location-gérance, au demeurant non communiqué, ne peut porter que sur le 2ème étage de l’immeuble dont dépendent les locaux pris à bail.
En conséquence, le congé signifié le 28 mars 2018 par la SCI Le Conservatoire sans offre de renouvellement pour le 30 septembre 2018 portant sur les locaux du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] est opposable à la SARL EM SEELA.
Le tribunal constate l’extinction du bail 27 décembre 2007 qui lie les parties le 30 septembre 2018 minuit.
Sur l’indemnité d’occupation statutaire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020
Selon l’article L.145-28 du code de commerce l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du statut des baux commerciaux, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
L’indemnité d’occupation, qui a vocation à être la contrepartie de la jouissance des lieux est ainsi fixée à la valeur locative. Il est constant que les règles de l’article L. 145-34 du code de commerce sur le plafonnement en sont exclus, ainsi que sa détermination sur la base du loyer tel qu’il aurait été fixé en cas de renouvellement du bail.
L’expert judiciaire retient dans un rapport non contesté sur ce point que les locaux se situent au centre du [Localité 9] au sein du quartier Arts et Métiers dans un immeuble situé [Adresse 1], à proximité du [Adresse 22].
L’expert fait état d’une bonne commercialité historique du quartier qui concentre majoritairement des activités de joaillerie et grossiste en bijouterie fantaisie. Il souligne que le flux de chalands est assez important lié à la proximité du marché des Enfants Rouges, du Carreau du Temple au [17] au Sud.
Le quartier est très bien desservi par les transports (lignes 3, 4 et 11 du métropolitain) dans un rayon de 500 m. La desserte routière est assez satisfaisante, mais est toutefois encombrée. Le stationnement est relativement difficile.
L’expert indique à titre de synthèse qu’il s’agit d’un bon emplacement, central, dans un secteur recherché, et que l’activité est adaptée à la dynamique commerciale de la rue.
S’agissant des caractéristiques des locaux, ils se situent au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 20]. L’immeuble est décrit comme ayant un dessin architectural sommaire qui ne participe pas à la mise en valeur des commerces occupants. L’immeuble est dépourvu d’ascenseur et de tout accès aux personnes à mobilité réduite.
L’expert indique que l’accueil du commerce se fait par le 2ème étage (hors bail) et que pris dans leur ensemble (2ème et 3ème étages) la configuration est fonctionnelle. Il note que les locaux sont en mauvais état, et souligne qu’ils présentent diverses marques et salissures liées à la vétusté. Dans l’ensemble, l’expert rapporte que les locaux considérés offrent des prestations standards.
Il retient une surface utile de 41,79 m2 (surface carrez) non contestée par les parties.
En conséquence, il y a lieu de valider la surface proposée par l’expert.
Au titre des termes de la comparaison de la valeur locative des bureaux, l’expert judiciaire retient 16 références de locations nouvelles au sein du périmètre géographique concerné antérieures au 30 septembre 2018 dont les prix varient de 322 euros par m2 pour un bail prenant effet au 1/07/2017 ([Adresse 7]) à 495 euros par m2 pour un bail prenant effet au 1/01/2017 ([Adresse 14]).
L’expert judiciaire retient une valeur unitaire de 299 euros par m2 par an pour les surfaces de bureaux situées au 3ème étage (soit 175 m2). Soit une valeur locative totale brute de renouvellement estimée à la somme de 12.495 arrondie à 12.500 euros hors taxes, hors charges par an.
L’expert judiciaire propose un abattement de 10% pour précarité, ce qui porte cette somme à 11.250 euros hors taxes, hors charges par an (12.500 € * 0,90 = 11.250 €/an).
Le bailleur propose de retenir une indemnité d’occupation à hauteur de 12.780 euros hors taxes, hors charges par an, sans faire valoir aucun moyen au soutien de son estimation, étant souligné qu’il adhère à l’estimation expertale dans ses motifs, en contradiction avec son dispositif.
Le preneur n’a présenté aucune observation sur le quantum de l’indemnité d’occupation, se bornant à critiquer le bien-fondé de la demande d’indemnité d’occupation.
En conséquence, compte tenu de l’emplacement des locaux (dans un quartier central disposant d’une bonne commercialité historique), des caractéristiques des locaux (un immeuble aux caractéristiques sommaires, non accessible aux PMR, vétuste, dépendant pour son accueil d’un étage hors de l’assiette du bail), des données de la comparaison, l’expert a fait une juste appréciation de la valeur unitaire des différentes composantes des locaux qu’il conviendra dès lors de retenir.
Compte tenu de la durée d’occupation dans le cadre du régime statutaire, la SARL EM SEELA est redevable à la SCI Le Conservatoire de la somme de 22.500 euros (11.250€ * 2 = 22.500) hors taxes et hors charges au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
La SARL E.M. SEELA sera condamnée au paiement de ladite indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, compte tenu des paiements effectués sur la base du loyer courant.
Sur l’expulsion
La SARL E.M. SEELA étant sans droit, ni titre, à compter du 1er octobre 2020, date de la perte de ses droits à l’indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux par la prescription, son expulsion sera ordonnée selon les modalités spécifiées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux
Il est constant que le preneur maintenu dans les lieux à la suite d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun, à compter de la perte de ses droits du fait de la prescription.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Il ressort du rapport d’expertise 14 références correspondant à des locations nouvelles postérieures à la date du 30 septembre 2018 au sein du périmètre géographique concerné dont les prix varient de 317 euros par m2 pour un bail prenant effet au 1/02/2021 ([Adresse 11]) à 625 euros par m2 pour un bail prenant effet au 1/01/2021 ([Adresse 6]).
L’expert en a déduit une valeur locative de marché de 14.200 euros par an hors taxes hors charges, laquelle est de nature à pouvoir correspondre à la valeur équitable des lieux pour fixer l’indemnité d’occupation de droit commun.
Pour autant le bailleur n’a pas distingué dans ses écritures l’indemnité statutaire de l’indemnité de droit commun, et le tribunal ne peut statuer ultra petita.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du bailleur en fixant l’indemnité d’occupation de droit commun à la somme de 12.780 euros hors taxes, hors charges, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à libération effective des lieux.
La SARL E.M. SEELA sera condamnée au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL E.M. SEELA ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MBS avocats.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de cet article, la SARL E.M. SEELA sera condamnée à payer à la SCI Le Conservatoire la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
DIT que le congé signifié le 28 mars 2018 par la SCI Le Conservatoire à la SARL EM SEELA sans offre de renouvellement pour le 30 septembre 2018 portant sur les locaux du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] est opposable à la SARL E.M. SEELA ;
CONSTATE que par l’effet du congé susmentionné, le bail 27 décembre 2007 qui lie la SCI Le Conservatoire à la SARL EM SEELA portant sur les locaux du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] , a pris fin le 30 septembre 2018 minuit ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement l’expulsion de la SARL EM SEELA sera ordonnée, ainsi que tout occupant de son chef des locaux du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 20], avec au besoin, assistance de la force publique et d’un serrurier;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation statutaire à la somme annuelle de 11.250 euros hors taxes, hors charges pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL EM SEELA au paiement de la somme totale de 22.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation statutaire pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, en deniers ou quittances ;
FIXE l’indemnité d’occupation de droit commun à la somme annuelle de 12.780 euros hors taxes, hors charges à compter du 1er octobre 2020 et ce, jusqu’à libération effective des lieux;
CONDAMNE la SARL EM SEELA au paiement de 22.500 au titre de l’indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à libération effective des lieux;
CONDAMNE la SARL EM SEELA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MBS avocats.;
CONDAMNE la SARL EM SEELA à payer à la SCI Le Conservatoire la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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