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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZX7
N° 25/00141
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[J] [E] épouse [F]
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
SCP NICOLAS-DELTEL
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, agissant par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E] épouse [F] a souscrit un prêt de 499 600,00 euros auprès de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE le 06/07/2021 pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Adresse 9] acquise le 07/09/2021.
Par actes de commissaires de justice en date du 27/05/2024, deux procès-verbaux de saisie attribution de loyers ont été dressés à la demande de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE entre les mains de Mme [R] [N] et Mme [Y] [V] en leur qualité de locataires de Mme [F].
Par acte de commissaire de justice du 18/06/2024, Mme [J] [E] épouse [F] a assigné la SA LA LYONNAISE DE BANQUE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
prononcer la nullité des deux saisies attribution de loyers du 27/05/2024subsidiairement de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de saisie attribution mesure à la fois inutile et abusive et en conséquence d’ordonner la mainlevée des deux saisiescondamner la SA LA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies attribution de loyers pratiquées à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 16/12/2024 lors de laquelle Mme [J] [E] épouse [F] sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et fait valoir que le juge de l’exécution de céans est compétent au regard de son domicile à [Localité 8].
Elle soutient que les actes de saisie attribution ne lui ont jamais été dénoncés dans le délai de 8 jours et que c’est son époux présent sur les lieux qui a eu connaissance du passage de l’huissier. Elle souligne que l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté de sorte que les saisies sont nulles.
Elle considère que les saisies sont également nulles au visa de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que la seconde locataire absente n’a pas reçu l’acte de saisie des loyers remis à M.[S] [F] qui n’est pas propriétaire mais l’époux de la propriétaire des lieux.
Subsidiairement, elle affirme que les saisies sont abusives, que le crédit n’aurait jamais dû être octroyé par la banque ; que M.[F] a été victime d’un accident du travail en 2023 et qu’elle n’a pu rembourser seule les mensualités de 2129 euros ; que le logement a été loué pour rembourser partiellement le crédit et que la banque a refusé des délais de paiement ; qu’elle a délivré des actes dans le but de vendre sa propriété aux enchères publiques soit un commandement aux fins de saisie vente du 11/01/2024 pour la somme de 429 254 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière du 16/02/2024 et dénonciation au conjoint d’un commandement de payer valant saisie du 16/02/2024 alors qu’elle envisageait une vente amiable.
Elle considère que la multiplication des procédures crée des frais supplémentaires qu’elle aura du mal à payer et pas conséquent, elle sollicite la mainlevée des mesures jugées inutiles.
Elle sollicite des dommages et intérêts du fait de ces saisies abusives à hauteur de la somme de 2000 euros.
En réponse, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE par conclusions visées par le greffe à l’audience, soulève l’irrecevabilité des demandes pour non respect des formalités de l’article R 211-11 du code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire de débouter Mme [J] [E] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE expose que la lettre avec accusé de réception adressée par l’huissier ayant procédé à la signification de l’assignation à l’huissier instrumentaire n’est pas produite.
Elle soutient que selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice peut valablement délivrer l’acte à une personne au domicile s’il résulte des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et qu’en cas de signification par remise à l’étude, il est nécessaire de caractériser l’impossibilité de signifier à personne et les vérifications effectuées s’agissant de l’exactitude du domicile.
Elle estime que la nullité des actes de procédure est régie par l’article 694 du code de procédure civile et que la demanderesse ne justifie d’aucun grief, ni du lien entre l’ irrégularité invoquée et le grief.
Elle affirme que la remise de l’acte de saisie à Mme [V] est régulière conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
Elle expose que la dénonciation des deux saisie-attribution a été effectuée auprès de Mme [J] [E] épouse [F] et son époux par acte du 30/05/2024 par dépôt à l’étude selon l’article 656 du code de procédure civile, dans les 8 jours des saisies attribution délivrées le 27/05/2024.
Elle considère que les saisie-attribution sont régulières et valables et conclut au rejet des demandes de ce chef.
Elle indique quant à l’octroi du crédit que les revenus de la requérante étaient en adéquation avec le crédit sollicité de sorte que la baisse ultérieure de ses revenus n’a aucune incidence sur la régularité du prêt.
Elle soutient que les mesures engagées ne sont pas abusives et ne visent qu’à obtenir le paiement intégral de la créance, qu’elles n’excèdent pas ce qui se révèle nécessaire étant précisé que la créance est de 428 535,09 euros arrêtée au 13/12/2023 outre intérêts, majorations, indexations, pénlités, clauses pénales et frais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et est portée à la connaissance de l’huissier de justice chez qui la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a élu domicile le même jour. Elle est donc bien recevable en la forme.
Sur les demandes de Mme [J] [E] épouse [F]
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : La signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la dénonciation des deux saisie-attribution du 27/05/2024 a été effectuée auprès de Mme [J] [E] épouse [F] et son époux par acte du 30/05/2024 remis par dépôt à l’étude à [Localité 8] [Adresse 2] et ce, dans les 8 jours des saisies attribution délivrées le 27/05/2024.
Le commissaire de justice a indiqué dans son acte que le domicile a été confirmé par le voisinage, que la signification à personne était impossible et que personne ne répondait aux appels. En conséquence, il convient de considérer que l’acte de dénonce est régulier et le commissaire de justice a valablement délivré l’acte.
S’agissant des modalités de remise de l’acte de saisie à Mme [V], il apparaît que les mentions de l’acte indiquant la remise à domicile sont complètes ; il est indiqué que l’acte a été remis à une personne présente au domicile, en l’espèce M.[F] en qualité de propriétaire, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte, qui a confirmé que la destinataire était toujours domiciliée à cette adresse et que la signification à personne s’est avérée impossible pour des raisons qui n’ont pu ou voulu être communiquées au commissaire de justice et d’un lieu de travail inconnu. L’ensemble des diligences effectuées suffisent à justifier de la régularité de la signification du procès verbal de saisie attribution de loyers à Mme [V] conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
En conséquence, il ya lieu de juger les saisie-attribution du 27/05/2024 comme étant régulières et valables et de rejeter la demande d’annulation de Mme [J] [E] épouse [F].
Mme [J] [E] épouse [F] ne justifie pas du surplus de ses demandes en ce que le crédit octroyé était en adéquation avec les revenus indiqués alors et en tout état de cause la baisse ultérieure de revenus qui ne saurait être anticipée n’a aucune incidence sur la régularité du prêt octroyé. Le moyen de Mme [J] [E] épouse [F] sera écarté et ne sauarit participer à l’octroi d’une quelconque mainlevée de ce chef.
Il n’est pas établi que les mesures engagées sont abusives car la banque a fait valoir une créance importante de 428 535,09 euros arrêtée au 13/12/2023 outre intérêts, majorations, indexations, pénlités, clauses pénales et frais et non réglée à ce jour. Il est justifié que les saisies ne visent qu’à obtenir le paiement intégral de la créance et en cela elles n’excèdent pas ce qui se révèle nécessaire.
Il convient de débouter Mme [J] [E] épouse [F] de sa demande de mainlevée des mesures ainsi que du surplus de ses demandes comprenant la demande de dommages et intérêts qui sera rejetée de facto ; les saisies ayant été jugées régulières et nien fondées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [E] épouse [F], partie perdante, succombe à l’instance, et sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SA LA LYONNAISE DE BANQUE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation des saisies attributions du 27/05/2024 de Mme [J] [E] épouse [F] ;
DEBOUTE Mme [J] [E] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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