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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD32V
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD32V
N° de minute : 25/00315
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Sylvain LEBRETON + dossier
Me Danièle VÉRET + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [T] [Z] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Danièle VÉRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [B] [F]
EHPAD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Danièle VÉRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 mars 2020, Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] vendaient leur maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] au bénéfice de Madame [O] [K].
Le 17 septembre 2024, Madame [O] [K] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur la GMF laquelle diligentée une expertise. Aux termes du rapport, il était décrit “un dégât des eaux ou gel ou rupture canalisation – infiltration par toiture ou élément de couverture”.
Madame [O] [K] mandatait par suite la société INEOS A BELFOR COMPANY pour dresser un rapport d’intervention au cours duquel il était constaté des défauts d’étanchéité et des infiltrations et coulures notamment sur comble et toiture.
Un rapport de constatation était dressé le 2 décembre 2024 par l’entreprise CELESTE COUVERTURE et émettait par suite un devis en vue de la reprise des désordres dénoncés.
Une expertise complémentaire non contradictoire a eu lieu le 04 décembre 2024 à l’initiative de Madame [O] [K] à l’issue de laquelle il était mis en exergue un défaut d’étanchéité du solin de la cheminée, l’absence de solin sur la rive du pignon droit, présence de moisissure, dommages structurels liés aux inondations. Des travaux urgents étaient préconisés aux devants desquels la création d’un raccordement un réseau d’eaux pluviales en conformité avec les recommandations de Marne Eau Val et l’installation d’une cuve ou un bac de rétention dimensionné pour des pluies décennales ou centennales.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, Madame [O] [K] mettait en demeure Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] d’avoir à assurer la prise en charge des désordres querellés au titre notamment de la garantie décennale.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 mars 2025, Madame [O] [K] a fait assigner Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance plaidant la persistance des désordres.
Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D], valablement représentées, ont sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 122, 145, 484, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, 1104, 1112-1, 1244, 1792-1 et 2224 du code civil, de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable Madame [O] [V] [L] [K] en sa demande d’expertise,
Sur le fond de la demande d’expertise
— Déclarer recevables et bien fondées Madame [S] [B] [F] veuve [W] et Madame [T] [Z] [W] épouse [D] en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faisant droit, en conséquence,
— Débouter Madame [O] [V] [L] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions à l’égard de Madame [S] [B] [F] veuve [W] et Madame [T] [Z] [W] épouse [D],
En tout état de cause,
— Condamner Madame [O] [V] [L] [K] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [S] [B] [F] veuve [W] et Madame [T] [Z] [W] épouse [D] pour abus de procédure et violation d’une règle d’ordre public,
— Condamner Madame [O] [V] [L] [K] à verser la somme de 5000 euros à Madame [S] [B] [F] veuve [W] et Madame [T] [Z] [W] épouse [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [V] [L] [K] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD32V
Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] soutiennent que l’action intentée par la demanderesse sur le fondement de l’action personnelle est prescrite. Elles plaident par ailleurs l’absence de motif légitime à obtenir la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où elles n’ont failli aucunement à leur obligation d’information pré contractuelle et que Madame [O] [K] était en phase avec l’état du bien immobilier au jour de la vente. En sus, elles font valoir que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.
Par suite, elles sollicitent la condamnation de la demanderesse au titre de la mauvaise foi et de l’abus de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des différentes investigations techniques préalable que le domicile de Madame [O] [K] souffre d’un défaut d’étanchéité manifeste ainsi que des infiltrations notamment sous toiture et sous les combles.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [O] [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Sur le moyen soutenu in limine litis et les critiques qui en découlent, Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] font valoir que la demanderesse est irrecevable en sa demande plaidant la prescription de l’action intentée sur la base de son action personnelle. Elles font également valoir qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pré-cité.
Or, c’est à tort qu’elles excipent de telles critiques dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu l’action de Madame [O] [K] n’est à ce stade figée sur aucun fondement juridique irréfragable. La mesure d’expertise a pour but de déterminer l’existence ou non de désordres et le cas échéant l’imputation de telle ou telle responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu in limine litis.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [K] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de condamnation au titre de l’abus de droit
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande étant observé à titre superfétatoire que les défenderesses échouent à apporter la preuve d’une intention de nuire dans le cas d’espèce ou d’une absence d’intérêt légitime.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande de Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée eu égard aux développements ci-dessus rappelés.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soutenu par Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] in limine litis,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [O] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dommages et intérêts fondés sur l’abus de droit Madame [S] [B] [F] et Madame [T] [Z] [D],
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [K],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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