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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Octobre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, Me Jean FAMEL
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES Oscar, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société LAVAL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2025, en présence de CAYEUX Philomene et CUEFF Martha, auditrices de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, en date du 10 mars 2022, Mme [E] [V] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Laval constructions l’édification d’une maison individuelle d’habitation sur la commune de [Localité 6] (35), habitation qu’elle occupe désormais à titre de résidence principale au [Adresse 2]. Les parties ont stipulé une durée d’exécution de douze mois à compter l’ouverture du chantier (pièce n°1 demanderesse).
Ce dernier a été déclaré ouvert le 13 juillet 2022 (pièce n°2 demanderesse).
Suivant avenant audit contrat, en date du 04 octobre 2022, l’opération a été régularisée pour un montant de 109 175 € (pièce n°3 demanderesse).
Suivant procès-verbal du 9 février 2024, les travaux ont été réceptionnés, avec une réserve concernant la mise en service de la pompe à chaleur (pièce n° 4 demanderesse).
Suivant courrier du 13 février 2024, Mme [V] a sollicité de la SAS Laval constructions le versement des pénalités de retard contractuellement prévues pour un montant de 7 456 € (ses pièces n° 5 et 1).
Suivant courrier du 15 février suivant, elle a adressé au constructeur une liste de réserves complémentaires (sa pièce n°6).
Suivant rapports des 1er juillet 2024 et 8 janvier 2025, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [V] a estimé que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la commande et qu’aucun accord sur le montant des pénalités de retard n’a pu être trouvé par les parties à l’issue de ses opérations (pièces n° 7 et 8 demanderesse).
Suivant échanges de courriels intervenus entre les parties entre le 16 et le 22 janvier 2025, deux réserves ont été identifiées comme restant à lever, à savoir la borne manquante en façade Nord et le défaut de fixation des réseaux [Localité 4] en sous-face de plancher dans le vide sanitaire (pièce n° 11 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Mme [E] [V] a assigné la société Laval constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la SAS Laval constructions à intervenir en reprise des réserves suivantes :
* borne manquante sur la façade Nord ;
* défaut de fixation des réseaux [Localité 4] en sous-face de plancher dans le vide sanitaire ;
— condamner la SAS Laval constructions à lui verser une provision d’un montant de 7.678,29 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais Mme [V] indique ne pas avoir voulu tenter de régler amiablement ce différend qui l’oppose à son constructeur.
Représentée par avocat lors de l’audience sur renvoi et utile du 10 septembre 2025, elle a sollicité le bénéfice de ses conclusions, dans lesquelles elle n’a pas réitéré sa demande relative à la levée des réserves affectant son ouvrage. Sur interpellation de la juridiction, elle a oralement indiqué vouloir s’en désister.
Pareillement représentée, la SAS Laval constructions a, par voie de conclusions, sollicité de la juridiction que soit limitée la somme provisionnelle susceptible d’être allouée au titre des pénalités contractuelles de retard à un montant maximal de 3 020,37€ et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle a également oralement indiqué accepter le désistement de la demanderesse de sa demande relative à la levée des réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [V] s’est désistée de sa demande relative à la levée des réserves formée à l’encontre de la société Laval constructions. Cette dernière ayant accepté ce désistement, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile, alinéa second, dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le – juge des référés peut, NDR – accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
(…)
d) Le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; (…) ».
Le premier alinéa de l’article R. 232-7 du même code prévoit que :
« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l’article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ».
L’article 2-6 du contrat liant les parties (pièce demanderesse n°1) stipule en son dernier alinéa que :
« En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
La demanderesse, en conséquence du retard de livraison de sa maison, sollicite la condamnation par provision de la SAS Laval constructions à lui payer une somme de 7 678,29 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, le 13 février 2024.
Cette dernière répond ne pas contester son obligation en son principe mais seulement en son montant, sollicitant que la demande de provision soit réduite à la somme de 3 020,37 €. Elle soutient, à cet effet, que le déroulement du chantier a été affecté par 128 jours d’intempéries, lesquels ont été signalés par un courriel adressé au maître d’ouvrage le 28 mars 2024. Elle affirme que ces intempéries constituent une cause de prorogation du délai d’exécution contractuelle, peu important la forme sous laquelle ils ont été signalés au maître d’ouvrage, ce qui rend contestable le quantum réclamé à hauteur de ces 128 jours.
Mme [V] réplique que les hypothèses de prorogation limitativement énumérées par le contrat liant les parties ne correspondent pas aux éléments avancés par le constructeur et que la clause les prévoyant ne souffre pas de difficulté d’interprétation, notamment en ce que celle-ci prévoit le respect de certaines formalités.
La SAS Laval constructions rétorque que la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception constitue une modalité ad probationem et non ad validitatem et, qu’ainsi, l’absence du respect de cette formalité ne fait pas obstacle à la prolongation du délai contractuel pour cause d’intempéries, ce que conteste en réponse Mme [V].
L’article 2-6 des conditions générales du contrat litigieux (pièce demandeur n°1, page 2) stipule que:
“ Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
(…)
— de la durée des intempéries définies à l’article L 5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge”.
En premier lieu, la juridiction fait observer à la SAS Laval constructions que si elle avait pris le soin de respecter les stipulations du contrat qu’elle a elle même rédigé, s’agissant manifestement d’un contrat d’adhésion, ces débats n’auraient pas lieu.
En second lieu, il résulte clairement de cette clause que le constructeur n’est fondé à se prévaloir d’une prorogation du délai de construction, en cas d’arrêts du chantier dus à des intempéries, qu’à partir du moment où lesdites intempéries ont été signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En dernier lieu, c’est par une affirmation entachée de contradiction que la SAS Laval constructions soutient que la lettre recommandée ou remise en main propre ne constituerait pas une condition de son obligation mais un mode de preuve des intempéries, convenu entre les parties, tout en affirmant que la preuve “peut être apportée par tout moyen” (page 10).
Il s’ensuit que sa contestation serait manifestement vouée à l’échec devant le juge du fond, si celui venait à être saisi du présent litige, de sorte qu’elle n’est pas sérieuse.
Le calcul des pénalités auquel a procédé Mme [V] ne faisant pas autrement débat, la SAS Laval constructions sera dès lors condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 678,29€ (36,39 € x 211 jours) en raison du retard de construction de son ouvrage.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation, faute pour Mme [V] de justifier de la notification effective des mises en demeure datées des 13 février et 18 novembre 2024 qu’elle produit aux débats (ses pièces n°5 et 10).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SAS Laval constructions, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à la demanderesse une somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement de Mme [V] de sa demande relative à la levée des réserves formée à l’encontre de la SAS Laval constructions ;
Condamne la SAS Laval constructions à payer à Mme [V] la somme de 7 678,29 € (sept mille six cent soixante-dix-huit euros et vingt-neuf centimes), à titre de provision, à valoir sur les pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
la Condamne aux dépens ;
la Condamne à payer à Mme [V] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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