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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHFO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Emilie MAIGNAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
La locataire, Madame [V] [Y], a quitté les lieux le 2 septembre 2024.
Après lui avoir fait délivrer le 21 mai 2025 une sommation de déguerpir, la SIDR a, par un acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 délivré à personne, fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [Z] [X] depuis le 23 mars 2025 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et sans qu’il y ait lieu à application d’une disposition légale de nature à lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
— la suppression du bénéfice du sursis de la période cyclonique au regard de l’article L. 412-6 du Code des procédures d’exécution ;
— la condamnation de Madame [Z] [X] au paiement des indemnités d’occupation du 24 mars 2025 au 30 juin 2025, soit la somme de 1.769,13 euros, à parfaire jusqu’au jour de la restitution des clés et complète libération du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de543 euros révisable à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de la sommation de déguerpir et des frais d’expulsion s’il y a lieu.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [Z] [X], représentée par son conseil, a demandé d’enjoindre à la SIDR de lui proposer un logement salubre, de lui octroyer en toutes hypothèses des délais d’au moins 6 mois pour quitter le logement et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a précisé qu’elle avait deux enfants en bas âge et qu’elle était actuellement étudiante à l’Institut de [7] (IFIS) pour devenir infirmière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOGEMENT :
Il ressort de l’examen de l’entier dossier, et spécialement du procès-verbal de constat du 13 mai 2025, que Madame [Z] [X] s’est introduite le 24 mars 2025 dans l’appartement situé au [Adresse 3] au motif que la porte était ouverte et qu’elle cherchait un logement pour s’installer avec ses deux enfants, et qu’elle s’est maintenue illégalement dans les lieux depuis lors.
Madame [Z] [X] étant occupante sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion du logement situé au [Adresse 3] dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [X] s’est introduite dans les lieux par voie de fait.
En conséquence, son expulsion pourra intervenir sans délai en application de l’alinéa 2 de L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, et en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du même code, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 de ce code.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Madame [Z] [X] ne disposant d’aucun droit ni titre sur le logement litigieux, la SIDR n’a aucune obligation de relogement à son égard.
Par suite, sa demande tendant à enjoindre à la SIDR de lui proposer un logement salubre ne peut qu’être rejetée.
II. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Z] [X] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er décembre 2024, date de son entrée illicite dans le logement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
La SIDR justifie d’un montant de loyer de 543 euros par mois.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [X] à verser à la SIDR la somme de 1.764,75 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du 24 mars 2025 au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [Z] [X] sera également condamnée à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 543 euros révisable, à compter du 1er juillet 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Z] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située au [Adresse 3] depuis le 24 mars 2025.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [Z] [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours.
DIT qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser à la SIDR la somme de 1.764,75 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du 24 mars 2025 au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025.
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 543 euros révisable, à compter du 1er juillet 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à enjoindre à la SIDR de lui proposer un logement salubre.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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