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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6R7
N° de Minute : 25/00097
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7]
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1822 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGEL’établissement public Métropole Européenne de [Localité 7] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Par procès-verbal du 26 août 2024, Maître [M] [X], commissaire de justice à [Localité 7], a constaté que la maison était occupée par Mme [S] [B].
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la Métropole Européenne de [Localité 7] a fait assigner Mme [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
ordonner l’expulsion immédiate de Mme [B] et de tous les occcupants de son chef et l’évacuation de leurs effets personnels à leurs frais et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
autoriser le recours au concours de la force publique,
dire que l’huissier pourra procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion, pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier et de dépanneuses,
ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la pénétration dans les lieux par voie de fait,
ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la pénétration dans les lieux par voie de fait,
condamner solidairement les défendeurs succombant à l’instance en tous les dépens de ladite instance.
L’assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La Métropole Européenne de [Localité 7], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les mêmes demandes que celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que la présence d’occupants sans droit ni titre, squatteurs, constitue un trouble du seul fait de la violation de la propriété d’autrui.
Elle ajoute qu’ils ont pénétré illicitement dans ce bien en forçant nécessairement la porte galvanisée de sécurité fermant l’accès au site ; que cette occupation empêche la réalisation d’un projet d’intérêt général ; qu’elle empêche la collectivité et ses partenaires d’avancer dans le programme de réhabilitation, ce qui constitue un trouble objectif à l’ordre public qui justifie, de plus fort, que l’expulsion soit prononcée.
Elle soutient que la voie de fait, et a minima la preuve de manœuvres au sens de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution est rapportée, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale.
Mme [B], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir rejeter les demandes de la Métropole Européenne de [Localité 7].
Au soutien, elle fait valoir qu’elle occupe la maison, inoccupée depuis 30 ans environ, depuis plus de 13 ans parce qu’elle avait des difficultés à trouver un logement ; que malgré des démarches renouvelées auprès de la Métropole Européenne de [Localité 7], celle-ci n’a jamais voulu régulariser de contrat de bail.
Elle ajoute que des membres de sa famille et notamment son fils ont entrepris de nombreux travaux de plomberie et de carrelage parce que la maison était en piteux état ; que la toiture a également été réparée ; que la cuisine, la salle de bains et les chambres ont été refaites ; que ces travaux représentent des milliers d’euros.
Elle estime ainsi que la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété n’est pas établie ; que l’intrusion dans les lieux s’est faite sans qu’il y ait à forcer quoi que ce soit, de manière paisible ; que son occupation a permis d’éviter des squats et des trafics ; que ses travaux ont apporté une plus-value très importante à l’immeuble.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de la priver du bénéfice d’un délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ou de la trêve hivernale dans la mesure où elle est entrée dans les lieux de manière paisible et qu’elle est de bonne foi.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le droit au logement est un droit fondamental. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Dans le même temps, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion est, par ailleurs, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, la Métropole Européenne de [Localité 7] justifie être propriétaire d’un immeuble occupé par la défenderesse sans que celle-ci ait été autorisée en ce sens.
Mme [B] admet que la Métropole Européenne de [Localité 7] n’a jamais voulu régulariser de contrat de bail.
Il ressort ainsi du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que l’accès à l’immeuble se fait par une porte galvanisée récente ; qu’une personne de sexe féminin est présente dans les lieux et indique qu’elle est l’amie de Mme [S] [B], occupante des lieux; que les lieux sont entièrement meublés et entretenus ; que l’électricité fonctionne.
Il se déduit de ces éléments que Mme [S] [B] occupe l’immeuble sans droit ni titre.
Or, par application combinée des textes précités, l’occupation illégale ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et d’accorder au besoin à la Métropole Européenne de [Localité 7] l’assistance de la force publique.
Sur les délais
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, l’entrée dans les locaux par voie de fait ressort du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice dont les termes ont été précédemment rappelés.
Le fait que Mme [B] ait amélioré les lieux en y effectuant des travaux est sans incidence puisqu’elle savait qu’elle occupait ce bien sans droit ni titre.
En application de cet article, la défenderesse ainsi que tout occupant de son chef sont donc privés du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que la maison dont la Métropole Européenne de [Localité 7] est propriétaire et qui est occupée par Mme [B] serait un domicile, il n’y a pas lieu de prévoir que Mme [B] sera privée du bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion tel que prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Métropole Européenne de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’établissement public La Métropole Européenne de [Localité 7] recevable à agir ;
CONSTATONS que Mme [S] [B] occupe la maison située [Adresse 3] à [Localité 7] dont l’établissement public La Métropole Européenne de [Localité 7] est propriétaire, sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [S] [B] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’établissement public La Métropole Européenne de [Localité 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à Mme [S] [B] et tous occupants de son chef le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à priver Mme [S] [B] de la suspension d’exécution prévu par l’article L 412-6 de ce même code ;
CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au Greffe, le 7 juillet 2024.
Le Greffier La juge
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