Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CMDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01682 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQA5
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 31 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.R.L. CMDI,
inscrite au RCS de Narbonne sous le N° 821 615 119,
dont le siège social est sis 2 rue Arago 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
Représentée par Monsieur [G] [F], gérant
DÉFENDEUR
Madame [H] [R],
demeurant 350 chemin du Pré Neuf- CDV 211611 38350 LA MURE
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 29 mars 2024, signifiée à domicile par acte du 17 juillet 2024, Mme [H] [R] a été condamnée à payer à la SARL CMDI la somme de 625 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024, 25,54 € au titre des frais, ainsi que les dépens.
Mme [R] a formé opposition suivant déclaration au greffe le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La SARL CMDI, représentée par son gérant, M. [G], comparant en personne, demande la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 625 € au titre de ses honoraires, 600 € de dommages et intérêts, ainsi que les frais du commissaire de justice.
M. [G] explique avoir procédé le 8 janvier 2024, au vu d’un bon de commande signé, en présence de M. [T], compagnon de Mme [R], aux diagnostics préalables à la vente d’un bien immobilier situé à Ribaute, qu’il n’a jamais obtenu le règlement de sa facture, malgré plusieurs relances, Mme [R] ayant commencé par contester le bon de commande, puis le bien fondé des diagnostics, soutenant ne pas être tenue de devoir les réactualiser.
Mme [R] a comparu après l’audience et déposé ses conclusions au greffe, expliquant avoir été retardée en raison d’un accident de la circulation.
Ses conclusions, dont il est établi qu’elles ont bien été adressées au demandeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l’audience, seront déclarées recevables.
Mme [R] conclut au débouté et demande de poursuivre M. [G] pour faux et usage de faux. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer 5000 € de dommages et intérêts.
Elle indique pour l’essentiel contester les montants sollicités au titre de l’amiante et du plomb, soit la somme de 270 € au total sur une facture de 625 €, au motif qu’elle n’était pas tenue de procéder à la réactualisation de ces diagnostics. Elle estime que M. [G] lui a causé un préjudice en ce qu’elle a perdu beaucoup de temps dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, elle est recevable, de sorte que l’ordonnance est mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SARL CMDI produit à l’appui de sa demande en paiement l’ordre de mission, la facture du 8 janvier 2024, les diagnostics ainsi que les différents mails de relance.
Bien que les parties procèdent à de longs développements sur le signataire de l’ordre de mission, Mme [R] indique expressément à plusieurs reprises dans ses conclusions ne contester que la somme de 270 € réclamée au titre des diagnostics plomb et amiante.
Il s’ensuit que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Outre le fait que Mme [R] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’actualisation des diagnostics plomb et amiante, il résulte de l’ordre de mission en date du 8 janvier 2024 que la SARL CMDI a bien été chargée de procéder à ces deux diagnostics.
Par conséquent, Mme [R] sera tenue de régler l’intégralité de la facture du 8 janvier 2024, soit la somme de 625 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SARL CMDI sera déboutée de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
Outre le fait qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de poursuivre M. [G] au titre d’une infraction pénale, ce pouvoir appartenant uniquement au procureur de la République, Mme [R] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dans la mesure où elle n’établit aucune faute de la part du demandeur ni ne justifie du moindre préjudice.
Sur les autres demandes
Mme [R] sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamne Mme [H] [R] à payer à la SARL CMDI la somme de 625 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024, en exécution de sa facture du 8 janvier 2024,
Déboute la SARL CMDI de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [H] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [H] [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Ferme
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Résolution ·
- Activité ·
- Bail commercial ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Acte ·
- Efficacité ·
- Règlement
- Global ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Fourgonnette ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Taxi ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Implication ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Délai
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Personnes ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.