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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juil. 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuel LANCELOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-michel ISCOVICI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DES CHARMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0269
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2017, SCI DES CHARMES a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75010), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.202,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [O] le 4 août 2023.
Par assignation du 17 décembre 2024, SCI DES CHARMES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,18.126,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er Avril 2025. Un renvoi contradictoire a été ordonné, en raison de pourparlers en cours ; un calendrier d’audience a été établi qui renvoi à l’audience du 19 Mai 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025. À cette audience, la SCI DES CHARMES a exposé oralement, dans des conclusions d’homologation visées par le greffier, qu’elle demande au Juge des Contentieux de la Protection de la recevoir en ses conclusions aux fins d’homologation, la dire bien fondée et, y faisant droit, d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 2 Mai 2025. Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Mme [S] [O] représentée par son conseil expose que le calendrier de procédure n’a pas été respecté mais un protocole d’accord a été signé.
Cependant, en l’absence de ce protocole au dossier, elle propose de l’adresser au tribunal par une note en délibéré sous dix jours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 10 juin 2025, la défenderesse communique, en deux exemplaires originaux, le protocole d’accord transactionnel signé par celle-ci et par la SCI DES CHARMES.
La SCI DES CHARMES a sollicité, dans ses conclusions d’homologation visées à l’audience, l’homologation de leur constat d’accord, ce qui a été confirmé par Mme [S] [O] à cette même audience.
Il convient d’homologuer ce constat d’accord qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens sont supportés selon l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par la SCI DES CHARMES dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de sa gérante – bailleresse – et Madame [S] [O] demeurant [Adresse 5] – locataire – remis au greffe par note en délibéré autorisée et annexé en original,
Lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance,
DIT que les dépens sont supportés selon l’accord trouvé entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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