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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 mars 2025, n° 23/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/05367 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKUK
Epoux [X]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] [M] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005512 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Eglantine PEILLER, Me Caroline VERDAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juin 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 11]. (75) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [F] [U] [M] [Z], le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (56),
— Monsieur [K] [X], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (ITALIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10], l’époux étant né à l’étranger ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [Z] le bien immobilier commun situé [Adresse 4] à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [S] [X], né le [Date naissance 8] 2008 et [D] [X], née le [Date naissance 2] 2011, sera exercée en commun par Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [X] ;
ETABLIT la résidence des enfants [S] [X] et [D] [X] chez Madame [F] [Z];
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [K] [X] à l’égard des enfants [S] [X] et [D] [X] s’exercera à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à reconduire son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
FIXE à 160 € (cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [X] à Madame [F] [Z] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [S] [X] et [D] [X], soit 80 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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