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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 23/01002 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRNK
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [C]
7 rue de la Graholière
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Assisté de Maître Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par M. [B] [D], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CARSAT de Normandie
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C], né le 28 décembre 1959 et demeurant en Loire-Atlantique, a reçu en 2009 un relevé de situation individuelle de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire faisant état d’une absence de versement de cotisations pour les années antérieures à 1986 et indiquant qu’il réunissait 91 trimestres d’assurance au 31 décembre 2008.
En produisant un relevé de points de retraite complémentaire de la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) et après recherche sur les déclarations annuelles de données sociales de la société Gorsse Buffet Gare SNCF dont il affirme avoir été salarié entre1980 et 1985, M. [C] a obtenu de la Carsat des Pays de la Loire la régularisation de l’année 1980, à hauteur de 2 trimestres pour 6.600 Francs de salaires.
Par lettre du 2 janvier 2014, M. [C] indiquait à la Carsat des Pays de la Loire que la société Gorsse Buffet Gare SNCF était fermée et radiée depuis le 18 décembre 1990. Il lui demandait une régularisation de cotisations arriérées pour la période de 1981-1985 et produisait à l’appui de sa demande un certificat de travail pour la période du 1er août 1984 au 20 septembre 1985. Il l’informait par ailleurs qu’il avait perdu bon nombre de ses documents contractuels sur cette période à la suite de l’incendie de son habitation.
Par lettre du 23 juin 2014, la Carsat des Pays de la Loire a notifié à M. [C] le rejet de sa demande au motif que les éléments qu’il avait fournis étaient insuffisants à prouver l’exercice durant cette période d’une activité rémunérée, étant cependant précisé qu’il lui suffisait de produire les témoignages de deux anciens salariés de cette entreprise pour qu’une nouvelle étude de sa situation soit réalisée.
Par lettre du 14 décembre 2018, M. [C] a informé la Carsat des Pays de la Loire que ses investigations n’avaient pas abouti.
En 2018, l’activité de gestion des demandes de rachat de cotisations de la Carsat des Pays de la Loire a été mutualisée auprès de la Carsat de Normandie.
Le 17 août 2020, M. [C] a envoyé à la Carsat de Normandie une demande de régularisation de cotisations arriérées salarié pour la période 1981 – 1984.
Par lettre du 24 février 2021, la Carsat Normandie a rejeté sa demande au motif qu’il était dans l’impossibilité de produire un justificatif apportant la preuve de son activité pour la période 1981-1984.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, le 16 septembre 2021.
Par lettre du 28 février 2022, la Carsat de Normandie a confirmé à M. [C] le rejet de sa demande, au motif que les justificatifs produits ne suffisaient pas à prouver l’existence d’une activité rémunérée sur la totalité de cette période.
Le 23 mars 2022, M. [C] a sollicité à nouveau un examen de son dossier par la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie.
Par lettre du 11 avril 2022, la Carsat de Normandie a indiqué à M. [C] qu’il ne remplissait toujours pas les conditions permettant de lui ouvrir droit à la régularisation des cotisations arriérées, dès lors qu’il ne justifiait pas de son activité rémunérée sur la totalité de la période, un justificatif manquant pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984..
M. [C] maintenant, le 24 juillet 2023, sa contestation devant la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie, cette dernière lui a indiqué, par lettre recommandée du 29 août 2023, que ses droits avaient été instruits selon une juste application des textes législatifs et réglementaires applicables et l’a informé qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il serait en droit de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi, le 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Des échanges ont alors eu lieu entre les parties au cours desquels, la Carsat de Normandie a proposé à M. [C] le rachat de trimestres en application des dispositions relatives au Versement Pour La Retraite (VPLR), au titre de ses années d’études supérieures pour un maximum de huit trimestres.
Le 9 janvier 2025, M. [C] a racheté huit trimestres dans le cadre du VPLR, soit 4 trimestres pour l’année 1983 et 4 trimestres pour l’année 1984, pour un total de 50.800€.
Par lettre du 27 janvier 2025, la Carsat des Pays de la Loire a notifié à M. [C] l’attribution de sa retraite personnelle au 1er février 2025 au taux réduit de 48,75 % sur la base de 165 trimestres d’assurance.
Par lettre du 11 août 2025, la Carsat des Pays de la Loire a notifié à M. [C] le montant définitif de sa retraite.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande au tribunal de :
— Dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
A titre principal,
— Ordonner à la Carsat de Normandie de réintégrer la période d’activité de M. [C] au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF dans le calcul de ses droits à la retraite pour la période de 1981 à 1984 ;
— Condamner la Carsat de Normandie à verser à M. [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Carsat de Normandie aux dépens.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Carsat de Normandie demande au tribunal de :
— Dire et juger que M. [C] ne justifie pas du versement de cotisations ou d’un précompte de cotisations vieillesse pour valider des trimestres supplémentaires ;
— Dire et juger que M. [C] n’est pas éligible à une régularisation de cotisations arriérées au titre de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale en raison de l’insuffisance de preuve concordante de son activité salariée rémunérée de 1981 à 1984 au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Carsat de Normandie en date du 24 février 2021, maintenue en date du 29 août 2023 ;
— Dire et juger qu’il n’y a plus lieu à rachat sur la période de 1983 à 1984 qui a fait l’objet d’un Versement Pour La Retraite (VPLR) au titre de l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la Carsat de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Cette date a été prorogée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [C] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable ayant été saisie le 24 juillet 2023 et n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois, M. [C], qui a saisi le tribunal le 17 octobre 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de M. [C] tendant à ce que soit réintégrée sa période d’activité au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF pour les années 1981 à 1984 :
Aux termes de l’article L.351-1, alinéas 1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale :
— L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 de ce même code ;
— Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation ;
— Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Selon l’article L.161-17-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est fixée à 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
Aux termes de l’article L.351-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, l’assuré doit justifier de 167 trimestres d’activité ayant donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle les périodes d’assurance ont été acquises. En cas d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Au soutien de son affirmation selon laquelle il a travaillé dans la société Gorsse Buffet Gare SNCF pour la période 1981 à 1984, M. [C] produit deux attestations de M. M. [O] [Z] et [H] [J], en date, respectivement, du 10 et du 30 septembre 2021.Ces deux personnes attestent avoir travaillé en qualité de responsables du wagon-bar sur les trajets SNCF Paris-Clermont-Ferrand et côtoyé sur ces mêmes trajets M. [C] qui exerçait dans la même société depuis 1981 l’activité de vendeur ambulant dans les trains.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile :
— L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ;
— Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ;
— L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les attestations de M. M. [Z] et [J] sont en tous points conformes aux dispositions précitées des trois premiers alinéas de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, elles ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 3 de ce même article 202, dans la mesure où ne leur sont pas annexés en original ou en photocopie, de document officiel justifiant de l’identité de leurs auteurs. Pour autant, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au tribunal d’apprécier si ces attestations, bien que non conformes à l’alinéa 3 de cet article, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. [C] a effectivement perdu la plupart des pièces relatives à son activité de salarié au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF pendant les années 1981 à 1984 à la suite de l’incendie de son habitation. Faute pour M. [C] de pouvoir produire des documents contractuels, ces attestations constituent pour lui le seul moyen de preuve possible pour établir la réalité de son activité professionnelle entre 1981 et 1984. Elles apparaissent convaincantes, dans la mesure où elles ont été établies par deux de ses collègues qui ont, comme lui, exercé au sein de la même entreprise une activité de restauration ferroviaire dans les trains sur les trajets Paris-Clermont-Ferrand et qui étaient donc, de par leur activité professionnelle, en mesure de le côtoyer régulièrement dans l’exercice de son activité de vendeur ambulant sur ces mêmes trajets.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [C] a apporté la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984.
Il y a lieu, en conséquence, d’inviter la Carsat de Normandie à réintégrer pour la période de 1981 à 1984 la période d’activité de M. [C] au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF dans le calcul de ses droits à la retraite, déduction faite cependant des trimestres rachetés par M. [C] dans le cadre du dispositif du Versement Pour la Retraite (VPLR), soit 4 trimestres au titre de l’année 1983 et 4 trimestres au titre de l’année 1984.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] :
L’équité et la différence de situation économique justifie d’allouer à M. [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [C] recevable en son recours contentieux ;
ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
INVITE la Carsat de Normandie à réintégrer la période d’activité de M. [U] [C] au sein de la société Gorsse Buffet Gare SNCF dans le calcul de ses droits à la retraite pour la période de 1981 à 1984, déduction faite des trimestres rachetés par M. [C] dans le cadre du dispositif du Versement Pour la Retraite (VPLR), soit 4 trimestres au titre de l’année 1983 et 4 trimestres au titre de l’année 1984 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Carsat de Normandie à verser à M. [U] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Carsat de Normandie aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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