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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er avr. 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00472
Minute n° 26/233
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 1er Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 31 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [L]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [E] [M], né le 31 Décembre 1996 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [M] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 30 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026, reçu au Greffe le 27 Mars 2026, concernant M. [E] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mars 2026 de M. [E] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1], de Monsieur [K] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [E] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 mars 2026 avec maintien en date du 24 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement objecte au moyen soulevé en défense que les certificats sont clairs sur les troubles dont est atteint M. [M] et qu’il faut faire confiance au cadre de santé, de bonne fois quand il indique que la notification est impossible. Elle soutient par ailleurs la requête tendant au maintien de la mesure, au regard notamment du dernier avis médical circonstancié et motivé.
M. [E] [M]n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
M. [M] avait désigné Me BENMOUSSAT pour le représenter à l’audience. Cependant, celui-ci n’a pas répondu à nos sollicitations.
Le conseil de M. [E] [M], commis d’office, demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, faisant valoir que rien dans le certificat de 24 heures ne justifie de l’incompatibilité de son état de santé avec la notification de la décision d’admission. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’est fait mention d’aucune autre tentative ultérieure de notification.
Sur le fond, elle s’en rapporte aux éléments médicaux, indiquant toutefois que M. [M] sollicite la mainlevée de la meure, précisant qu’il était très fatigué en arrivant et qu’il est désormais bien reposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification de la décision d’admission
Le conseil de M. [E] [M] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission en en soins psychiatriques sans consentement n’a pas été notifiée à ce dernier, motif pris de son état de santé incompatible, lequel ne serait selon elle pas étayé par le certificat médical de 24 heures.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.
En l’espèce, il est indiqué sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 21 mars 2026 que “l’état de santé de M. [E] [M] n’est pas compatible avec la réception de la notification de décision d’admission”. Il convient de rappeler que le certificat médical initial du 21 mars 2026 indique que le patient a été amené aux urgences par sa famille pour des troubles du comportement, que son discours était alors accéléré, aisément diffluent, avec de nombreux propos de persécution, le patient parlant de complot, outre qu’il devenait même parfois un peu mégalomaniaque. Le certificat médical établi à 24 heures de l’admission, soit le 22 mars 2026, décrit pour sa part un patient qui présente des éléments délirants de persécution dans son discours avec adhésion totale, outre qu’il est fait état d’un déni total des troubles.
Ces éléments médicaux sont suffisants à établir que l’état de santé de M. [M] ne permettait pas qu’il prenne connaissance de la décision d’admission.
Il convient par ailleurs de relever que la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 24 mars 2026 lui a été notifiée le jour même, de sorte qu’il a eu connaissance de ses droits et pouvait parfaitement les exercer à compter de cette date.
Dans ces conditions, le moyen soulevé en défense sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 21 mars 2026 que M. [E] [M], patient amené aux urgences par sa famille pour des troubles du comportement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours accéléré, aisément diffluent, avec de nombreux propos de persécution, parle de complot, devient même parfois un peu mégalomaniaque) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, le médecin précisant que le patient peut se mettre en danger dans ce contexte, invoquant notamment une insomnie sans fatigue depuis 3 jours, outre une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité.
Le certificat médical de 24 heures confirme des éléments délirants de persécution dans le discours du patient avec adhésion totale. Il est encore rappelé que l’entourage rapporte une rupture brutale avec l’état antérieur depuis plusieurs semaines avec mises en danger. Il est enfin relevé un déni total des troubles.
Le certificat médical de 72 heures indique que le patient associe des douleurs abdominales à la présence d’un démon, outre qu’il semble croire que des personnes pourraient lui vouloir du mal sans pouvoir expliquer ce qui lui fait penser cela.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 27 mars 2026 joint à la saisine, il est relevé que M. [M], depuis qu’il est hospitalisé, présente un contact correct, mais qu’il persiste à décrire des idées délirantes de persécution sur lesquelles il reste allusif. Il présente une alexithymie, sans critique des troubles présentés. Il doute de la présence d’un démon responsable de sensations corporelles étranges sur le plan abdominal qui ressemblent à des hallucinations cénesthésiques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour apaisement symptomatique et adaptation thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas pleinement conscience dès lors qu’il a fait état auprès de son conseil d’une grande fatigue à son arrivée et de ce qu’il se sentirait désormais reposé, sans plus de précision toutefois quant aux troubles qu’il présente encore au regard des derniers avis médicaux précis et circonstanciés.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 1er Avril 2026 à :
— M. [E] [M]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [K] [M]
La Greffière,
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