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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA BRASSERIE LE MOZART c/ COMMUNE DE, S.A. SMACL ASSURANCES SA, S.A INDIGO PARK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKPC
du 06 Juin 2025
M. I 25/00000592
N° de minute 25/00861
affaire : S.A.R.L. LA BRASSERIE LE MOZART
c/ METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR, SMACL ASSURANCES SA, COMMUNE DE [Localité 21], S.A. INDIGO PARK
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A INDIGO PARK
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LA BRASSERIE LE MOZART
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR, sise [Adresse 15]
Et actuellement
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 7].
Et pour signification, chez la MAIF
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. INDIGO PARK
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 21 mars 2025 , la SARL LE MOZART a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA INDIGO PARK, la ville de NICE, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la SA SMACL ASSURANCES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner in solidum la SA INDIGO PARK, la ville de [Localité 21] et la METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 25 avril 2025, la SARL LE MOZART représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Commune de [Localité 21] et la SA SMACL ASSURANCES représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— à titre principal, leur mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner la société LE MOZART à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
La METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR et la SA SMACL ASSURANCES représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— à titre principal, leur mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner la société LE MOZART à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
La SA INDIGO PARK, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, qu’un arbre implanté est tombé sur la structure de la terrasse du restaurant exploité par la SARL LE MOZART.
La demanderesse verse à ce titre un rapport d’expertise amiable du cabinet Elex du 10 mars 2023 mentionnant qu’un arbre implanté sur le trottoir d’en face au niveau des jardinières du parking s’est arraché et est tombé sur la structure de la terrasse du restaurant, que le débitage de l’arbre a été effectué par une entreprise de la métropole [Localité 21] Côte d’Azur et que le montant des dommages est évalué à la somme de 11 780 euros.
Elle justifie avoir sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la commune de [Localité 21] dont l’assureur la SMACL lui a répondu que l’arbre incriminé n’était pas sa propriété mais celle de la société INDIGO, auprès de cette dernière dont l’assureur de responsabilité civile a refusé de prendre en charge ce sinistre puis auprès de la métropole [Localité 21] dont l’assureur la SMACL a également refusé toute indemniation dans un courrier du 8 janvier 2024.
Il ressort de l’état descriptif de division produit aux débats en date du 9 décembre 2021 que l’ensemble immobilier comprend les parcelles cadastrées KY 327,328 et [Cadastre 12], la parcelle [Cadastre 12] étant divisée en trois nouvelles parcelles cadastrées KY [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il est divisé en quatre volumes numérotés de 1 à 4. Les parcelles KY [Cadastre 11] et [Cadastre 13] restent la propriété de la ville de [Localité 21].
Selon la SARL LE MOZART, les volumes numéro 1 et 2 correspondent au lieu où se situait l’arbre qui s’est arraché, le volume 1 étant la propriété du parking Mozart et le volume 2 celui de la Métropole [Localité 21] Côte d’Azur.
La commune de [Localité 21] qui sollicite sa mise hors de cause, justifie avoir transféré par acte du 9 décembre 2021 les parcelles cadastrées section KY numéro 327,328 et [Cadastre 12] à la Métropole [Localité 21] Côte d’Azur, ce transfert concernant le parking ainsi que plusieurs espaces végétalisés.
Toutefois, au regard de l’acte de vente, elle demeure propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 13], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 12].
En outre, s’agissant de la Métropole [Localité 21] Côte d’Azur, bien qu’elle justifie avoir cédé à la société INDIGO le parking public ainsi que ces éléments techniques et mobiliers lequel est situé en sous-sol soit les parcelles cadastrées KY [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], force est de relever que l’acte de vente ne fait mention que de la cession du volume 1 dans lequel est inséré le parking Mozart et que selon l’état descriptif de division, elle est propriétaire des parties de trottoir du domaine public métropolitain et du surfonds de ces éléments (volume 2).
Or, à ce stade, la parcelle sur laquelle l’arbre litigieux était planté n’est pas clairement déterminée, l’expertise sollicitée ayant justement pour finalité d’obtenir des éléments à ce titre.
En conséquence, au vu de ces éléments, leur demande de mise en de cause seront rejetées.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL LE MOZART, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise se déroulera en conséquence au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SARL LE MOZART les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Commune de [Localité 21], la METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR et la SA SMACL ASSURANCES ;
DONNONS ACTE à la METROPOLE [Localité 21] COTE D’AZUR et la SA SMACL ASSURANCES de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [F] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 19], demeurant
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SARL LE MOZART dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
* donner tous éléments utiles permettant de déterminer quel est le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait l’arbre qui est tombé sur la brasserie LE MOZART le 10 janvier 2023 ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent notamment d’une négligence dans l’entretien de l’arbre ou d’un aléa météorologique;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SARL LE MOZART devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 août 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 6 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de la SARL LE MOZART les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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