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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 24/06605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06605 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47PF
AFFAIRE :
M. [N] [D] (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Frédéric BROCARD, avocat
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 5] sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, Monsieur [N] [D] a assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier, aux fins de voir :
— condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 9.949 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’opposition au virement, soit le 8 février 2024 ;
— condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [D] affirme qu’il a négocié par téléphone et par mail l’acquisition d’un véhicule d’occasion, pour un montant de 19.315,76 €. Il expose qu’un relevé d’identité bancaire lui a été communiqué : il a cru que ce RIB provenait du garage SPOTICAR de [Localité 7] avec lequel il avait été en communication.
Or, il s’est avéré qu’un piratage est intervenu et que le RIB qui lui a été adressé a permis que son argent soit détourné, sans que SPOTICAR ne perçoive les fonds. Une opposition a été effectuée le 8 février 2024. Il s’est avéré que les fonds avaient en réalité été virés sur un compte Nickel ouvert au nom de [U] [K]. Seule la somme de 9.366,76 € a pu être récupérée suite à l’opposition.
Le demandeur entend donc se prévaloir de l’article L133-18 du code de la consommation. Il indique que la banque est responsable de plein droit. Elle est tenue de le rembourser au titre de l’opération non autorisée. Elle aurait dû être alertée au regard du montant de la transaction et de la destination des fonds vers un compte Nickel.
La société anonyme SOCIETE GENERALE, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la banque :
Monsieur [N] [D] invoque l’article L133-18 du code monétaire et financier. Or, ce texte n’est applicable qu’aux opérations bancaires « non autorisées » par l’utilisateur du compte.
Tel n’est pas le cas en l’espèce : Monsieur [N] [D] ne conteste pas avoir autorisé l’opération financière. Il expose simplement avoir été victime d’un procédé frauduleux ayant permis à des tiers de le convaincre de procéder à ce virement.
Si cette circonstance relève éventuellement de qualifications pénales (et le demandeur a d’ailleurs déposé plainte), il n’en demeure pas moins que le transfert de fonds litigieux a bien été autorisé par lui.
Monsieur [N] [D] ne peut donc pas solliciter la condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui rembourser des fonds sur la base d’un texte de droit qui sanctionne les opérations bancaires « non autorisées » par l’usager : il a bien autorisé, quoi que sous l’effet d’une tromperie à laquelle la société anonyme SOCIETE GENERALE est étrangère, le virement de fonds litigieux.
Aussi, Monsieur [N] [D] sera débouté de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [D], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Monsieur [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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