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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 3 avr. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me ACHACHE
à Me CHEBLI
le
Expédition délivrée
à Me [K] (Notaire)
N° MINUTE : 25/170
JUGEMENT : [T] [F] C/ [G] [D] divorcée [F]
DU 03 Avril 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/01068 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZL4
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène ACHACHE, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] divorcée [F]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Farah CHEBLI, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 3 avril 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (MAROC) et Madame [G] [D], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16] (MAROC) se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 18] (ALPES MARITIMES).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants non concernés par la présente procédure.
Dans la procédure de divorce initiée par Monsieur [F], le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2017, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit pendant une durée de six mois , délai à l’issue duquel ladite jouissance revêtira un caractère onéreux ;
— Dit que les parties partageront par moitié les charges non locatives afférentes au domicile conjugal .
— Dit que l’époux assumera le règlement provisoire des échéances du crédit relatif au bien situé au Maroc à charge de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial .
— débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem.
Par jugement en date du 2 février 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce,
— rappelé aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil , 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et qu’en principe , la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— débouté Madame [G] [D] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom d’épouse .
— rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports
entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit du 28 juin 2017.
— condamné Monsieur [T] [F] à verser à Madame [G] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, Monsieur [T] [F] a fait assigner Madame [G] [D] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [T] [F] sollicite de :
— débouter Madame [D] de son exception de litispendance ,
— d’ordonner le partage de l’indivision immobilière et mobilière existant entre Monsieur [F] et Madame [D] ,
— voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux
opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires,
— voir commettre Monsieur le Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire
rapport en cas de difficultés,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision post communautaire à la somme de 500 € par mois depuis le 28 décembre 2017 correspondant à la date de jouissance onéreuse du bien indivis jusqu’au jour du partage,
Arrêter la créance de Monsieur [F] au 31 décembre 2024 à la somme de 42 000 € au titre de l’indemnité à parfaire au jour du partage et
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 42 000 € à titre
de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation .
Arrêter la créance au titre des échéances de crédit payées par Monsieur [F] concernant
l’appartement sis au Maroc à la somme de 13 275 € sauf à parfaire en cas de vente du bien à un prix supérieur à celui de la mise à prix,
Dire que le Notaire retiendra les sommes dues au requérant sur la part à revenir à Madame [D] et préalablement à ces opérations pour y parvenir,
Constater que Madame [D] ne fournit aucun élément démontrant sa capacité financière lui permettant de racheter sa part du bien,
ORDONNER aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [F], la VENTE SUR LICITATION AUX ENCHERES PUBLIQUES à la barre du Tribunal Judiciaire de NICE :
Sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au Greffe par Me Hélène ACHACHE, avocat au Barreau de NICE , exerçant à titre individuel , en un seul lot.
Sur la mise à prix de 370 000 € avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, du bien immobilier ci- après désigné :
Les biens et droits immobiliers d’un immeuble collectif sis à [Adresse 19] dénommé [Adresse 14] , cadastré section MP numéro [Cadastre 7] pour 35a 91ca à savoir de 80 m2 :
LOT N°118:
Dans le bloc B, un appartement au 1 ER étage , composé de trois pièces , cuisine, salle de bains, WC , rangement , terrasse avec loggia, et les 2.099/100 000è indivis des parties communes .
LOT N°145 :
Dans le bloc B, un parking au sous-sol portant le numéro 9 et les 135/100 000è indivis des parties communes.
LOT N°101
Dans le bloc B , une cave au sous-sol portant le numéro [Cadastre 4], et les 10/100 000è indivis des parties communes ;
Ledit bien appartenant à concurrence de moitié indivise chacun à : Monsieur [T] [F] Et à Madame [G] [D],
— Fixer la date de jouissance divise à la date de l’estimation du bien par l’agence immobilière ayant eu l’accès à l’appartement soit au 17 avril 2023 WESTENN
Désigner tel notaire afin de procéder aux opération de comptes , liquidation et partage .
Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [F] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure .
Allouer les dépens en frais privilégiés de partage, dans le recouvrement direct sera ordonné au profit de Me Hélène ACHACHE , avocat au Barreau de NICE , qui y a pourvu.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Madame [G] [D] sollicite :
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER l’incompétence de la juridiction de céans concernant le bien immobilier se situant au Maroc ;
CONSTATER l’existence d’une instance en cours devant les juridictions marocaines concernant ce bien et le crédit afférant ;
SURSOIR A STATUER concernant le partage du crédit immobilier afférent au bien se situant au Maroc ;
Et en tout état de cause :
ORDONNER le partage de I 'indivision immobilière et mobilière existant entre Monsieur [T] [F] et Madame [G] [D] ;
En conséquence :
DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel Notaire qu’il plaira sous la surveillance d’un Juge du siège de la Juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
ORDONNER l’accès aux fichiers [12] et [13] à la date du partage par le
Notaire qui sera désigné par la juridiction de céans ;
DESIGNER tel Expert immobilier afin de procéder à l’évaluation du bien immobilier se situant à [Adresse 20] ;
FIXER à la somme de 220 € l’indemnisation d’occupation dont Madame [G] [D] est redevable ;
SURSOIR A STATUER sur la date de jouissance divise ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 12 décembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur l’exception de litispendance internationale
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, par conclusions du 12 septembre 2023, Madame [D] soulève une exception de litispendance uniquement sur le bien immobilier au MAROC, en indiquant qu’une procédure est pendante devant la juridiction marocaine.
Madame [G] [D] n’a pas sollicité le juge de la mise en état pour statuer sur une éventuelle litispendance internationale.
L’ordonnance de clôture étant intervenue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 12 décembre 2024, sans qu’aucune conclusion sur incident ne soit présentée, Madame [G] [D] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
En l’espèce, les époux ne s’entendent pas sur la consistance exacte de l’actif de la communauté.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [F] de sa demande tendant à fixer à une date plus ancienne que celle du partage, en l’espèce le 17 avril 2023, ne permettant pas de préserver suffisamment les intérêts des co-partageants.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif.
Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’il n’y a pas de passif commun, les dettes évoquées par Madame [G] [D] (sans les qualifier de passif de la communauté) semblant correspondre en réalité à des dettes postérieures à la dissolution du mariage, ne rentrant pas dans le passif de la communauté.
Par ailleurs, il résulte des écritures de Monsieur [T] [F], non contestées par Madame [G] [D] que le solde du crédit immobilier afférent au bien immobilier au MAROC a été totalement réglé par Monsieur [T] [F].
Le solde du crédit immobilier assumé seul par Monsieur [T] [F] n’est donc pas un passif de communauté.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, la précarité étant caractérisée par la possibilité pour l’autre indivisaire de saisir le tribunal pour se faire attribuer la jouissance ou de provoquer le partage et la licitation.
La valeur locative est elle même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours.
L’indemnité est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [G] [D].
Monsieur [T] [F] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, de 500 euros par mois soit la somme totale 42 000 euros alors que Madame [G] [D] sollicite à sa charge la fixation d’une indemnité d’occupation de 220 euros par mois.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 28 juin 2017, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [G] [D] la jouissance du logement conjugal à titre gratuit pendant une durée de six mois, délai à l’issue duquel ladite jouissance revêtira un caractère onéreux.
Il est constant que Madame [G] [D] qui occupe le bien indivis post-communautaire (en l’espèce le bien immobilier, [Adresse 9]), est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 28 décembre 2017 et ce jusqu’au jour du partage.
Monsieur [T] [F] propose dans ses écritures de faire débuter la période de calcul à compter du 1er janvier 2018.
Madame [G] [D] produit un avis de valeur locative de l’ancien domicile conjugal du Syndic de la copropriété en date du 27 novembre 2017 fixant la valeur locative de 580 euros par mois (charges non incluses).
Il convient d’observer que le document produit par Madame [G] [D] est bien trop ancien pour en tenir compte.
Monsieur [T] [F] produit un rapport d’estimation locatif de la société [17] du 17 avril 2023 fixant la valeur locative à 970 euros par mois.
En ce qui concerne le coefficient destiné à compenser la précarité de la jouissance de l’indivisaire, il convient de le fixer à 20 % au regard de la précarité de sa situation au titre de l’occupation du bien indivis.
En l’espèce, il conviendrait de retenir la valeur la plus récente, celle proposée par le requérant. Néanmoins, si le coefficient de 20% de précarité était appliqué, le montant obtenu serait plus élevé que ce que propose Monsieur [T] [F] en vue de fixer l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de la demande de Monsieur [T] [F], il convient de fixer l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois à la charge de Madame [G] [D] au profit de l’indivision, et fixer l’indemnité déjà due entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 inclus comme suit : 500 x 84 mois = 42 000 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision ne peut que fixer des créances et non prononcer de condamnation d’un ex-époux à verser à l’autre une somme au titre des comptes d’indivision, s’agissant de créance de l’indivision post-communautaire sur un ex-époux devant entrer en compte dans le cadre de la liquidation globale des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de sorte que la demande de condamnation de Madame [G] [D] sera rejetée.
Sur la désignation d’un notaire commis
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du même code ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En vertu de l’ article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation, (laquelle ne tient pas particulièrement à la consistance du patrimoine des parties, mais plutôt au positionnement rétif de la défenderesse, ne s’étant pas rendue, avec son Conseil au rendez vous proposé par le notaire Maître [B] [X] ou encore des difficultés auxquelles a été confronté Monsieur [T] [F] pour l’évaluation du bien immobilier commun, situé sur [Localité 18]), justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner à ce stade la licitation de l’ensemble immobilier correspondant au domicile conjugal.
Par ailleurs, l’expertise immobilière sur l’appartement situé sur [Localité 18] correspondant au domicile conjugal, sollicitée par Madame [G] [D], ne paraît pas indispensable en l’espèce, d’autant qu’elle retarderait d’autant l’avancée des opérations de partage.
De la même manière, les comptes devant être faits entre les parties, la demande de condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation fixée apparaît prématurée, étant relevé que le requérant n’est pas débiteur de cette indemnité d’occupation, mais bien la communauté.
Quand à la demande d’une condamnation de Madame [G] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation au titre d’une « provision », le juge liquidateur n’est pas compétent pour fixer des provisions.
Aussi, les parties seront renvoyées aux opérations de liquidation et partage devant le notaire et il conviendra de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la fin des opérations.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de la désignation d’un notaire dans le cadre d’un partage complexe, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 1360 et suivants du Code de procéure civile ;
Vu l’article 1469 du code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2017 ;
Vu le jugement de divorce du 2 février 2021 ;
Déboute Madame [G] [D] de son exception de litispendance internationale ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge marocain ;
Déclare la demande de Monsieur [T] [F] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procéure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [D] et de Monsieur [T] [F] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [D] à l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 500 euros par mois et l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [D] à l’indivision post-communautaire entre le 1er janvier 2018 et le 31 déembre 2024 à la somme de 42 000 euros à parfaire lors du partage
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [D] et Monsieur [T] [F] ;
Désigne Maître [O] [K], Notaire à [Localité 18], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procéure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprè du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas éhént),
— les actes notarié de propriéépour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des éablissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas éhént),
— les cartes grises des véicules,
— les tableaux d’amortissement des prês immobiliers et mobiliers,
— une liste des créits en cours,
— les statuts de sociéé (le cas éhént) avec nom et adresse de l’expert-comptable;
Dit que le notaire éablira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procéure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d’un sapiteur ;
Étend la mission de [I] [O] [K] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [G] [D] et de Monsieur [T] [F], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;
A cet effet,
Ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [12], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF);
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du Code de procéure civile):
— le notaire déignédispose d’un déai d’un an àcompter de la réeption de la préente déision pour dresser un éat liquidatif qui éablit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots àréartir. Ce déai est suspendu en cas de déignation d’un expert et jusqu’àla remise du rapport ;
— le notaire déignéconvoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile àl’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des déais pour produire les pièes sollicités, rend compte au juge des difficulté rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature àfaciliter le déoulement des opéations (injonctions , astreintes, déignation d’un expert en cas de déaccord , déignation d’un repréentant àla partie déaillante, conciliation en sa préence devant le juge, vente forcé d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est éabli, le notaire en informe le juge qui constate la clôure de la procéure,éant rappeléque les parties peuvent, àtout moment, abandonner les voies judiciaires et réliser un partage amiable;
— en cas de déaccord des copartageants sur le projet d’éat liquidatif dressépar le notaire, ce dernier transmet au juge un procè-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’éat liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra êre déerminé dans le projet d’acte.
— le procè verbal de dires dressépar le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de déaccord subsistant entre les parties et il est rappeléaux parties que ce qui n’ aura pas ééconsignédans leurs dires sera réuténe plus faire difficultéet mention de ce rappel est effectué dans l’ acte;
— le notaire perçit directement ses éoluments auprè des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du Code civil :
« Si le notaire commis pour éablir l’éat liquidatif se heurte àl’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire repréenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constituémandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de déigner toute personne qualifié qui repréentera le déaillant jusqu’àla rélisation complèe des opéations. »
Déboute Madame [G] [D] de sa demande d’expertise immobilière ;
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande tendant à fixer la date de la jouissance divise au 17 avril 2023 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Renvoie l’affaire devant le Juge commis à l’audience de mise en état du 10 février 2026 à 10h15 dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif, d’un procè-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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