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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWZ
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ARBRACULTURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Association CIBB ([Adresse 7])
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Soutenant que l’Association centre d’insertion des Bois Blancs (association CIBB ci-après dénommée) lui est redevable du paiement de prestations de chantiers et ateliers pédagogiques exécutés entre juin et septembre 2022 suivant devis accepté de mars et avril 2022, la SAS ARBRACULTURE a saisi, le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 14 février 2023, il a été fait injonction à l’association CIBB de payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 12 400 euros.
L’ordonnance lui ayant été signifiée le 10 mars 2023, l’Association CIBB a, par lettre recommandée en ligne déposée le 7 avril 2023, fait opposition au motif que la réalité des prestations n’est pas démontrée.
Elle n’a pas constitué avocat. La SAS ARBRACULTURE a constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, l’affaire a été radiée.
Après réinscription de l’affaire au rôle, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du 7 juin 2024.
A l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 26 mars 2024, la SAS ARBRACULTURE demande au tribunal de :
Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 12400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 80 euros à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’association CIBB à payer à la SAS ARBRACULTURE 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que suivant devis en date du 7 mars 2022 et du 8 avril 2022, signés par l’Association CIBB, elle s’est engagée à réaliser auprès du collectif d’habitants de l’association, des ateliers pédagogiques et chantiers participatifs et diverses autres interventions dans les jardins participatifs des quartiers de l’Epine et des Peupliers moyennant le paiement par l’association CIBB d’un prix total de 23 000 euros toutes taxes comprises. Elle se prévaut de prestations impayées pour la période de juin à septembre 2022 et en sollicite le paiement, au visa de l’article 1353 du code civil.
En réponse à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle mentionne qu’elle a exécuté ses obligations, d’une part, et que la société défenderesse ne justifie pas de ce qu’elle allègue, d’autre part.
Concernant sa demande de dommage et intérêt, la société demanderesse prétend qu’en formant une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’Association CIBB a fait preuve de résistance abusive, laquelle l’a mise en difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’Association CIBB ne s’est pas constituée avocat. La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société demanderesse produit deux devis datés des 7 mars et 8 avril 2022, signés par l’Association CIBB laquelle a apposé la mention « bon pour accord », ce qui démontre l’existence d’un contrat entre les deux parties.
Le premier devis évoque un projet dont le déroulement consiste à concevoir les locaux du pôle santé avec les utilisateurs, choisir les plantes, construire les aménagements, effectuer les semis et plantations, chantier aménagement et abords, plantation des aménagements réalisés. Puis, il prévoit, pour sa mise en œuvre, 5 ateliers pédagogiques, au prix de 300 euros TTC l’unité, et un chantier participatif d’une valeur de 500 euros TTC, soit un total de 2000 euros.
Selon le second devis, un budget total de 21.000 euros TTC est prévu, pour la réalisation des prestations suivantes :
— Au sein du quartier de l’Epine :
aménagement participatif et pédagogique par l’organisation et l’animation de 10 chantiers participatifs du mois de mars au mois de décembre 2022 : 6000 euros TTC soit 600 euros TTC par chantier journée ;
avec la formation de cinq personnes référentes, avant, pendant et après lesdits chantiers : 1000 euros par personne et par an soit 5000 euros TTC ;
ateliers pratiques tous les quinze jours pour former le collectif aux pratiques de jardinage et de permaculture : 18 ateliers du mois de mars au mois de décembre 2022 au prix de 300 euros TTC par atelier soit un total de 5400 euros [8] ;
gestion du projet comprenant les réunion stratégiques : 1900 euros TTC
— au sein du quartier des Peupliers :
animation d’ateliers pratiques tous les mois, soit 9 ateliers du mois de mars au mois de décembre 2022 : 300 euros TTC par atelier soit 2700 euros [8].
Il ressort de l’étude de ces documents produits que la facturation détaillée des prestations pour la période de juin à septembre 2022 est cohérente avec les devis qui ont été approuvés par la défenderesse, tant en ce qui concerne le coût que la nature et le nombre de prestations facturées.
La demanderesse verse encore au débats un courriel de relance du 29 novembre 2022 aux fins de règlement de la facture, et enfin un courrier de mise en demeure en date du 29 novembre 2022 adressée aux mêmes fins.
Au demeurant, bien qu’ayant fait opposition à l’injonction de payer, l’Association CIBB n’a pas constitué avocat au présent litige, ne présentant ainsi aucun moyen de nature à contredire les facturations de la demanderesse.
Il en résulte que la demanderesse apparaît bien fondée en sa demande en paiement, en sorte que l’Association CIBB sera condamnée à payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 12 400 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement
L’article L441-9 du code de commerce énonce que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Aux termes de l’article L441-10 du même code, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D441-5 du code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, les factures du 10 octobre 2022 n°FAC0438 et n°FAC039 font mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par conséquent, il convient de condamner l’association au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacun des factures émises, soit 80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil et de l’application qui en est faite, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice causée par une résistance abusive du défendeur.
La société requérante ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui qui sera déjà réparé par le paiement des prestations, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommage et intérêts formulée par la SAS ARBRACULTURE.
Sur les demandes accessoires
L’Association CIBB qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SAS ARBRACULTURE 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association [Adresse 7], sis [Adresse 2], à payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 12 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7], sis [Adresse 2], à payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS ARBRACULTURE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] aux dépens ;
CONDAMNE l’association centre d’insertion des Bois Blancs à payer à la SAS ARBRACULTURE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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