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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ASSOCIATION, E.A.R.L. LA PIERRE BLANCHE EQUITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02141 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NDE
[P] [J]
C/
E.A.R.L. LA PIERRE BLANCHE EQUITATION, S.A. GENERALI IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
28 Janvier 2026
à
Me Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES
entre :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
E.A.R.L. LA PIERRE BLANCHE EQUITATION
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Florence de FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente Vice-Président
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [P] [J] a confié son cheval Running Gag, né en 2014, à l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION dans le cadre d’un contrat de mise en demi-pension signé le 6 juin 2021 selon lequel le cheval pouvait être utilisé par elle et par le centre équestre pour ses activités d’enseignement et de compétitions.
Le 27 mars 2022, lors d’une compétition de Derby Eventing organisée au Haras d'[Localité 7], Running Gag et Madame [H] [A], sa cavalière âgée de 16 ans, ont été éliminés en milieu de parcours après trois refus de franchissement d’obstacles fixes ; après la compétition, Monsieur [X] [R], gérant du centre équestre, a demandé à Madame [H] [A] de refaire le parcours et c’est après le franchissement d’un obstacle “contrebas” que le cheval a glissé, est tombé avec sa cavalière, s’est relevé et s’est échappé.
Récupéré boitant, les radiologies réalisées ont révélé une fracture du carpe droit.
Dès lors que l’état de Running Gag ne lui permettait plus définitivement d’être monté, même comme simple cheval de loisir, et ce, malgré les soins entrepris pendant plusieurs mois, Madame [P] [J] a engagé une transaction avec l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION, laquelle n’a pas abouti dès lors que l’assureur du centre équestre, la SA GENERALI IARD, n’a pas donné suite à la proposition issue de l’expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi le 13 décembre 2022 par le Docteur vétérinaire [T] [Z].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 novembre 2023, Madame [P] [J] a donc fait assigner l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.
L’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD ont constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [P] [J] demande au tribunal de :
CONSTATER que l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [J],
CONDAMNER en conséquence, in solidum, l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et son assureur GENERALI IARD à dédommager Mme [J] du préjudice en résultant en lui versant la somme de 16.183,21 € se décomposant comme suit :
— Perte de Valeur : 4.000€
— Frais de soins : 1.429,21 €
— Préjudice de jouissance au 31 décembre 2024 : 9.254 €
— Préjudice moral : 1.500 €
TOTAL : 16.183,21 €
PARFAIRE cette somme en tenant compte du préjudice de jouissance subi par Mme [J] à la date du jugement, en retenant, à ce titre, un préjudice minimal de 220 € par mois,
CONDAMNER in solidum l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et son assureur GENERALI IARD à régler à Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, in solidum, l’EARL LE PIERRE BLANCHE EQUITATION et son assureur GENERALI IARD aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le centre équestre, tenu de veiller à la garde et la conservation de l’équidé confié dans le cadre d’un prêt à usage, est présumé fautif, s’agissant d’une obligation de moyen renforcée au sens de l’article 1875 du code civil, et qu’il ne peut donc s’exonérer qu’en rapportant la preuve de son absence de faute ou d’un cas de force majeure. Elle conteste la qualification de contrat d’enseignement qui suppose la preuve de la faute de l’enseignant dès lors que cette qualification ne serait possible que dans les rapports entre l’élève et l’enseignant. Elle estime que la preuve de ce manquement contractuel est rapportée par l’expertise amiable qui retient la responsabilité de Monsieur [X] [S], gérant du cente équestre, du fait de son imprudence à exiger d’une cavalière et d’un cheval inexpérimentés de franchir des obstacles sur un parcours potentiellement dangereux. Elle relève que l’expertise n’a pas été contestée par l’expert mandaté par l’assureur GENERALI IARD en ce qui concerne le principe de la responsabilité de son assuré et que l’absence de faute ne peut donc plus être rapportée par l’EARL LE PIERRE BLANCHE EQUITATION au vu de ces conclusions. Elle ajoute que l’accident a eu lieu dans le prolongement immédiat de la compétition, que la cavalière et le cheval n’avaient ni l’un ni l’autre concouru sur le type d’épreuve Derby Eventing avant le sinistre, que l’expertise révèle que Running Gag, récemment réformé des courses, n’avait été engagé avant le 27 mars 2022 que sur deux épreuves “préparatoires” d’obstacles de 70 et 80 cm, que ces expériences avant sa reconversion n’avait rien à voir avec la discipline du concours de sauts d’obstacles au sens des sports équestres, que cela supposait un déconditionnement et réapprentissage, qu’il n’avait aucune expérience en Derby Cross mêlant obstacles mobiles et fixes, qu’il n’avait jamais franchi un contrebas de 70 cm tel que l’obstacle à l’origine du sinistre qui exige pour le cavalier un niveau Galop 4 certes acquis par la jeune cavalière mais avec un maximum de 60 cm. Elle précise que l’idée de ressauter immédiatement venait de l’entraîneur, Monsieur [X] [S], que la cavalière mineure a nécessairement écouté sans opposition, ni même celle de ses parents présents, ce qui ne peut exonérer Monsieur [X] [S] et est en tout état de cause indifférent à sa responsabilité envers la propriétaire du cheval. Elle souligne que la cavalière et le cheval venaient d’échouer, que l’entraîneur aurait du prendre en compte la fatigue générale liée à cette épreuve physique et émotionnelle qui est nécessairement à l’origine de la glissade, exposant que si, pour se rassurer après une chute, il peut être pertinent de ressauter un obstacle avant de quitter le terrain, il doit s’agir d’un obstacle simple, n’ayant pas posé de difficulté.
S’agissant de l’indemnisation, elle soutient qu’elle a acquis le cheval au prix de 3080 euros et que l’expert de l’assureur du centre équestre a retenu cette valeur avant le sinistre, les défendeurs étant en conséquence infondés à retenir une valeur de 1000 euros dans leurs écritures ; elle demande une somme de 4000 euros dès lors que l’expert a chiffré cette perte en retenant que le cheval avait progressé, étant inscrit comme cheval de sport. Sur les frais de soins, elle ajoute les soins de 97,18 euros justifiant d’une facture établie postérieurement à l’expertise. S’agissant de la perte de jouissance, elle l’évalue par le coût de la pension qu’elle va devoir payer sans contrepartie puisqu’elle ne peut plus monter son cheval, alors qu’elle espérait pouvoir en profiter pendant 8 à 13 ans lors de son achat. Elle expose que jusqu’à la consolidation en novembre 2022, ce coût était de 2827 euros de avril à novembre 2022, une somme de 9254 euros s’étant ajoutée jusqu’au 31 décembre 2024, elle demande à parfaire cette somme jusqu’au jugement. Elle relève que les défendeurs ne démontrent pas que l’euthanasie du cheval avait été préconisée et précise que des anti-douleurs ont été administrés pour éviter que l’animal ne souffre, et ce jusqu’à sa stabilisation ; elle produit à ce titre un certificat du Docteur vétérinaire [G] [I] indiquant que l’état du cheval ne nécessite plus de soins et n’engendre plus de douleurs, qu’il n’y a pas lieu d’envisager d’euthanasie, ce cheval pouvant parfaitement vivre une vie de repos au pré. Elle fait valoir un préjudice moral d’avoir vu son cheval gravement blessé et souffrir, impliquant la mise en oeuvre de soins importants.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal de :
DECLARER Madame [J] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
L’EN DEBOUTER
CONDAMNER Madame [J] à verser à l’EARL DE LA PIERRE BLANCHE EQUESTRE et à la Compagnie GENERALI France IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elles soutiennent que le cheval a effectué 24 courses au galop en plat et obstacle avant d’être vendu en mai 2021 à Madame [P] [J] qui a conclu avec le centre un contrat de demi-pension le 6 juin 2021. Elles ajoutent que le cheval a suivi un stage en février 2022 pour envisager des sorties en compétition de concours complet, qu’après le concours où le couple cavalier/cheval a éte éliminé, et dans le cadre d’une séance d’entraînement, le cheval s’est blessé après avoir franchi un contrebas (descente d’une marche de 70 cm) glissant et chutant plusieurs mètres après, présentant après s’être relevé une boiterie, le cheval n’étant plus exploitable suite à ses lésions, le contrat se transformant en pension complète ; elles soulignent que l’accident a eu lieu à l’occasion d’un contrat d’enseignement, et qu’il appartient donc à la victime de prouver la faute de l’enseignant, que ce dernier n’a pas commis de faute, que la cavalière et sa monture étaient expérimentées, que le cheval avait une expérience d’épreuves officielles de CSO, qu’il a participé à deux épreuves officielles de sauts d’obstacles préparatoires de niveau 4, que les obstacles étaient d’une hauteur de 70/80 cm, que le cheval était muni de crampons et de fers avec mortaises, qu’il ne s’est pas blessé du fait de la hauteur de l’obstacle qu’il a sauté sans difficulté mais du fait de sa glissade 50 mètres après sur le plat, que la chute ne peut être due à la fatigue de l’animal qui n’avait effectué que la reprise de dressage le matin et qui avait sauté peu d’obstacles l’après-midi avant d’être éliminé, qu’il était normal de ne pas laisser la cavalière et le cheval sur un sentiment d’échec, qu’en outre l’entraîneur n’a rien exigé de la cavalière, que ses parents ne se sont pas opposés à la reprise des sauts, que la cavalière avait en outre un niveau Galop 4, elle n’avait jamais participé à des épreuves de Derby Eventing mais avait participé à des épreuves de CSO de 2018 à 2020.
S’agissant de l’indemnisation, les défendeurs estiment que la valeur vénale du cheval ne saurait être supérieure à 1000 euros. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ni les frais de pension au titre du préjudice de jouissance ni le préjudice moral dès lors que Madame [P] [J] a refusé l’intervention chirurgicale qui pouvait diminuer la souffrance du cheval et a également refusé l’euthanasie, souhaitant maintenir en vie son cheval sans tenter de le soulager.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de l’EARL DE LA PIERRE BLANCHE EQUESTRE
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il n’est pas contesté que la relation contractuelle entre les parties repose sur ce fondement.
Il résulte du contrat conclu le 6 juin 2021 entre les parties les points suivants intéressant le litige :
— “le centre équestre utilisera le cheval de manière rationnelle et en fonction de ses possibilités, de ses capacités et de son état
— en contrepartie de l’utilisation, le centre équestre assurera à ses seuls risques et périls la garde du cheval… et ce suivant les méthodes classiques et rationnelles en pareille matière
— les risques civils encourus du fait de l’utilisation du cheval sont couverts par une assurance souscrite par le centre équestre lorsqu’il en a l’usage
— le cheval pourra participer à des compétitions d’entraînement ou officielle, sous la responsabilité de l’emprunteur”.
Ainsi, la blessure du cheval Running Gag est de nature à engager la responsabilité contractuelle du centre équestre, non pas sur la base du contrat d’enseignement conclu entre le centre équestre et la cavalière, mais sur la base du contrat de prêt à usage conclu entre le centre équestre et la propriétaire du cheval, les obligations contractuelles étant différentes.
En effet, si l’enseignant a une obligation de moyens simple quant à la sécurité pendant les séances envers l’élève, le centre équestre qui utilise pendant les séances le cheval qui lui a été prêté, a une obligation de moyen renforcée quant à l’utilisation, la garde et donc la conservation de “la chose prêtée”, l’emprunteur ne pouvant s’exonérer en cas de dégradation qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
L’EARL DE LA PIERRE BLANCHE EQUESTRE et son assureur doivent donc prouver l’absence de faute de Monsieur [X] [S] car ce n’est pas l’élève qui entend engager sa responsabilité d’enseignant mais le prêteur du cheval qui entend engager sa responsabilité d’emprunteur.
Il n’est pas contesté que le cheval s’est blessé après la compétition et non pendant celle-ci.
Il résulte de l’expertise amiable du Docteur vétérinaire [T] [Z] que :
— “le cheval Running Gag était, à l’époque des faits litigieux, un cheval très peu expérimenté sur des épreuves sportives de concours de sauts d’obstacles comme en atteste son inscription très récente sur la liste des chevaux de sport de la Fédération Française d’Equitation depuis le 13 mars 2022 ; le jour du sinistre il n’avait jamais participé à une épreuve de Derby Eventing avec des obstacles naturels fixes, beaucoup plus dangereux que les barres qui composent les parcours de CSO,
— ce cheval était monté par une jeune cavalière mineure et peu expérimentée
— il n’avait participé qu’à 2 épreuves de saut d’obstacles sur des parcours avec des barres classiques le 20 mars 2022
— il était tout à fait imprudent et inapproprié d’exiger d’une jeune cavalière inexpérimentée, qui aurait pu elle-même se blesser grièvement, qu’elle oblige un cheval, lui-même inexpérimenté sur ce type d’épreuve à franchir à nouveau des obstacles sur un parcours potentiellement dangereux
— par conséquent, la responsabilité de Mr [X] [R] nous semble engagée dans l’accident à l’origine de la fracture du carpe du cheval Running Gag”.
Il y a lieu de retenir un lien de causalité entre le saut et la glissade plusieurs mètres après avoir franchi l’obstacle, le cheval ayant poursuivi sa course après s’être mal réceptionné lors du saut, dès lors que :
— le cheval était équipé de crampons au quatre pieds pour ne pas glisser sur l’herbe,
— il avait refusé de passer trois obstacles quelques minutes plus tôt, ce qui a nécessairement généré un état de stress de l’animal contraint de se confronter à nouveau à des obstacles qu’il venait de refuser, les défendeurs passant sous silence cet élément de stress, considèrant que Running Gag ne pouvait pas être fatigué,
— Running Gag a une importante expérience de courses sur le plat et n’a donc aucune raison technique de glisser sur du plat alors qu’il est équipé de crampons sauf si un précédent événement a engendré cette chute
— Running Gag n’avait pas l’expérience sur de tels obstacles, étant observé que s’il en avait eu suffisamment, il n’aurait pas refusé à trois reprises les obstacles lors de la compétition qui a précédé le sinistre
*son expérience de cheval de course ne l’avait pas préparé à ces sauts de 70/80 cm avec obstacle fixe,
*l’EARL DE LA PIERRE BLANCHE EQUESTRE et son assureur ne rapportent pas la preuve d’une préparation suffisamment adaptée, étant relevé dans leurs écritures que “le stage au Haras d'[Localité 7] pour envisager des sorties en compétition de concours complet” n’a eu lieu qu’en février 2022, soit au maximum un mois avant le jour du sinistre, il n’avait donc pas une carrière en “compétition-club depuis une année” comme ils prétendent dans leurs écritures, ayant été inscrit très récemment, avec seulement deux expériences “préparatoires” le 20 mars 2022, soit une semaine avant l’accident.
S’agissant de la faute, les défendeurs ne rapportent pas le preuve de l’absence de manquement de Monsieur [X] [S] à ses obligations d’utilisation du cheval en fonction de ses possibilités, de ses capacités et de son état, en assurant à ses seuls risques et périls la garde du cheval suivant les méthodes classiques et rationnelles en pareille matière.
Il convient de relever que les défendeurs ne sont pas fondés à dire que la cavalière et ses parents pouvaient refuser de faire ressauter les obstacles précédemment refusés dès lors que Monsieur [X] [S] est le professionnel, seul en capacité de mesurer les capacités en présence du cheval et de la cavalière, qu’il est normal pour la cavalière et ses parents de ne pas s’opposer à cette proposition présentée comme utile aux apprentissages. Au-delà de cette observation, le prêteur du cheval n’a quant à lui pas été consulté pour accepter que son cheval, qui lui n’a pas eu le choix, soit à nouveau confronté à ces obstacles.
L’absence de faute du centre équestre, par l’intervention de Monsieur [X] [S], n’est donc pas rapportée et le manquement du centre équestre à ses obligations contractuelles est même établi sans cause d’exonération par le fait d’avoir impliqué le cheval de Madame [J] dont il avait la garde dans une action qui est directement en lien avec sa blessure irrémédiable, l’utilisant ainsi sans tenir compte de ses possibilités, de ses capacités et de son état :
— alors qu’il connaissait l’inexpérience du couple cavalier/cheval pour une épreuve de Derby Eventing, avec 50% d’obstacles mobiles déjà pratiqués par eux, mais 50% d’autres obstacles naturels et fixes non pratiqués, l’inexpérience des deux en même temps augmentant d’autant le risque de chute, le cheval n’ayant participé qu’à 2 compétitions de niveau préparatoire et Club 2 le 20 mars 2022, donc peu de temps avant le sinistre
— sans prise en compte de l’état de stress du cheval qui venait de refuser trois obstacles en compétition, la reprise de saut après l’échec pouvant s’entendre mais sur des obstacles plus simples et non sur les obstacles refusés.
Il est au surplus relevé qu’un débat a eu lieu sur cet accident alors que le centre équestre doit contractuellement assurer à ses seuls risques et périls la garde du cheval, les risques civils encourus du fait de l’utilisation du cheval étant couverts par l’assurance souscrite par le centre équestre lorsqu’il en a l’usage.
Sur les préjudices
Il n’est pas contesté que la boiterie de Running Gag est chronique, invalidante et irrémédiable, le cheval étant définitivement inapte à tout usage sous la selle.
Il résulte de l’expertise amiable du Docteur vétérinaire [T] [Z] que :
— le cheval a une valeur résiduelle nulle et reste une charge à vie pour sa propriétaire ;
— sa valeur avait progressé depuis son achat du fait de l’amélioration de son aptitude à une activité de cheval de sport et de son inscription sur la liste des chevaux de sport : 4000 euros. Il est relevé que Madame [V] [F], expert GENERALI pour L’EARL DE LA PIERRE BLANCHE EQUESTRE ayant participé à l’expertise amiable relève que son prix d’achat était supérieur à sa valeur puisqu’il était réformé des courses, estimant ainsi que le dommage résultant de la perte de valeur se limite à 3080 euros ;
— les frais de soins exposés depuis le sinistre s’élèvent à 1332,03 euros, Madame [V] [F] ayant validé ce montant ;
— la perte de jouissance est jusqu’à la fin de vie du cheval, Madame [J] ayant exposé des frais de pensions de 2827 euros jusqu’à la rédaction du rapport, de l’immobilisation et jusqu’à la consolidation des lésions ; Madame [V] [F] a refusé de comptabiliser la perte de jouissance pour des raisons éthiques sur le bien être équin qui aurait du conduire à éviter au cheval les souffrances qu’il endure par une euthanasie.
Sur la perte de valeur du cheval
La victime a le droit à une réparation intégrale de son préjudice matériel. Dès lors qu’elle a acquis le cheval 3080 euros le 27 mai 2021, soit moins d’un an avant le sinistre, sa perte financière est de ce montant qui n’a pas été contesté par le représentant de GENERALI lors de l’expertise amiable. En tout état de cause, les défendeurs avancent leur propre estimation à 1000 euros qui n’est fondée sur aucune estimation objective.
Sur les frais de soins
Les factures produites justifient une indemnisation non contestée à hauteur de : 1.429,21 €, la somme de 97,18 euros ayant été engagée après l’expertise amiable.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [J] ne payait pas la pension pour le cheval du fait qu’elle le laissait à disposition du centre équestre pour des activités d’enseignement et de compétitions d’entraînement ou officielles, ce “prêt” ne lui coûtait pas financièrement et lui permettait de monter son cheval quand elle le souhaitait.
Son préjudice de jouissance réside dans l’impossibilité définitive pour elle de monter son cheval, et donc d’en faire l’usage qu’elle avait prévu, contrainte d’en faire un tout autre usage plus coûteux.
Les défendeurs ne démontrent pas leurs allégations selon lesquelles Madame [P] [J] n’a pas suivi les préconisations de chirurgie et même d’euthanasie pour soulager les souffrances du cheval.
Ces préconisations ne sont pas établies non plus par l’expertise amiable et le certificat du Docteur vétérinaire [G] [I] du 26 mai 2023 démontre clairement le contraire puisqu’il est indiqué: “il se déplace, marche et même galope lorsqu’il le souhaite, ce cheval est en bonne santé, il ne semble plus souffrir de ses lésions du carpe sur l’antérieur droit, les lésions du carpe sont stables et peu douloureuses, il peut marcher sans difficulté et même plus avec ses compagnons de pré, 70% de mobilité de moins, l’angle de flexion du carpe s’améliore mais reste limité à environ 30%, compte tenu des lésions, son état de santé ne nécessite pas d’euthanasie médicale, il est stable et peut vivre une vie de repos au pré, il ne nécessite plus de soins.”
En tout état de cause :
— Madame [J] n’avait pas intérêt à ne pas avancer le coût d’une chirurgie qui aurait été supportée in fine financièrement par le centre équestre
— Même en cas d’euthanasie, Madame [J] aurait subi un trouble de jouissance évaluable jusqu’à la fin de vie prévisible de l’animal du fait que l’accident l’a privée de la possibilité de monter son cheval, ce préjudice étant fondée sur cette perte d’utilisation de son cheval sur plusieurs années.
Madame [J] évalue son préjudice de jouissance sur la base du coût de la pension s’élevant à 9.254 euros au 31 décembre 2024, outre 220 euros par mois (payable au 1er jour du mois) jusqu’au jour du jugement, ce qui amène la somme demandée au jour du jugement à la somme de 12.334 euros, soit 9254 + (220x14 mois).
Il n’est pas contestable qu’elle se trouve, du fait du sinistre, contrainte de faire un tout autre usage du cheval, beaucoup plus coûteux, passant de la possibilité de le monter sans coût d’entretien à l’obligation de le mettre en pension complète sans pouvoir le monter, nouvel usage du cheval avec un coût qu’elle n’aurait pas eu sans le sinistre.
Le cheval aurait pu être monté pendant encore une dizaine d’année et le nouvel usage du cheval est plus coûteux, l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [J] peut dans ces conditions être fixée à 12.334 euros.
Sur le préjudice moral
Madame [J] a vu son animal souffrir et, contrairement aux allégations des défendeurs selon lesquelles elle a maintenu le cheval “dans des conditions de souffrances atroces”, il est démontré qu’elle a du tout mettre en oeuvre pour qu’il reçoive les soins adaptés, les factures produites en attestant, tout comme le certificat du Docteur [I] qui décrit le 30 mai 2023 un état stable de l’animal pouvant vivre une vie de repos au pré et ne nécessitant plus de soins.
Elle sera indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 1500 euros.
L’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD seront en conséquence condamnées solidairement à payer à Madame [P] [J] le somme de 16.914,00 euros, se décomposant comme suit :
— au titre du préjudice matériel : 3.080 euros
— au titre du préjudice de jouissance : 12.334 euros
— au titre du préjudice moral : 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD seront condamnées solidairement à payer les dépens de l’instance et à payer à Madame [P] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE que l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [P] [J] suite au sinistre survenu le 27 mars 2022 ;
CONDAMNE solidairement l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [P] [J] la somme totale de 16.914,00 euros, se décomposant comme suit :
— au titre du préjudice matériel : 3.080 euros
— au titre du préjudice de jouissance : 12.334 euros
— au titre du préjudice moral : 1.500 euros ;
CONDAMNE solidairement l’EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [P] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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