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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 8 avr. 2025, n° 22/39858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 22/39858 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYINL
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 08 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara GOUDET, Avocat, #C1899
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, Avocat, #B1087
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[R] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B], [N], [S] [K] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10]
et
Monsieur [E], [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], Comté d’Oakland, Michigan (Etats-Unis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 mars 2022 ;
DIT que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative à la remise des pièces d’identité des enfants sous astreinte ;
FIXE la résidence des enfants en alternance comme suit :
* pendant les périodes scolaires, et sauf meilleur accord des parties, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement de résidence le lundi sortie des classes ;
* pendant les petites vacances scolaires, la résidence des enfants sera fixée sauf meilleur accord des parties :
— les années paires, la première moitié chez le père, la seconde chez la mère ;
— les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde chez le père ;
*pendant les grandes vacances scolaires, la résidence des enfants sera fixée sauf meilleur accord des parties :
— les première et troisième quinzaines de vacances chez le père les années paires ;
— les deuxième et quatrième quinzaines de vacances chez la mère les années paires ;
— les première et troisième quinzaines de vacances chez la mère les années impaires ;
— les deuxième et quatrième quinzaines de vacances chez le père les années impaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [H], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], et [T] [H], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, santé non remboursés) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de porcédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 08 Avril 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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