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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOA7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00408
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOA7
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [12] ([8])
[9] ([7])
— avocat ([8]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [F] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [W] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 mai 2022, Monsieur [R] [O] était victime d’un accident du travail en ce qu’il chutait après avoir reculé et trébuché sur une palette ce qui lui occasionnait des douleurs au poignet gauche.
Le 22 mai 2023, la [5] informait la SAS [12] qu’elle octroyait à Monsieur [R] [O] un taux d’incapacité permanente de 11% en indemnisation de ses séquelles post-consolidation à son accident du travail en date du 03 mai 2022.
Le 28 juin 2023, la SAS [12] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 août 2023, le Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’il fallait réduire le taux de 11% à 08% car on était face à un blocage partiel du poignet non dominant sans atteinte de la prono-supination.
Le 21 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 14 novembre 2023, la SAS [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Le 28 mai 2024, le Professeur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en proposant de réduire le taux d’incapacité permanente opposable à l’entreprise à 08% en avalisant le rapport du médecin désigné par l’employeur.
Le 19 juillet 2024, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 11% tenait compte de l’ensemble des séquelles subies par le salarié à savoir le blocage du poignet non-dominant en rectitude sans atteinte de la prono-supination (08%) et la douleur de la colonne du pouce avec impact sur la force de préhension (03%).
Le 04 février 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 11 février 2025, Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un second avis médical pour indiquer que le rapport médical pour fixer le taux d’incapacité permanente ne relevait aucune mention de séquelle pour le pouce et que par ailleurs le barème n’indemnisait pas la douleur au pouce.
Le 10 mars 2025, la SAS [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente opposable de 11% à 08% et à la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [12] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [4] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux d’incapacité permanente de 10% pour le blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination (1.1.2) ;
Attendu que face à un blocage partiel du poignet non-dominant, le taux de 08% octroyé par la [5] est justifié ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucun taux d’incapacité permanente pour une douleur au pouce ;
Attendu que face à une absence de taux d’incapacité permanente prévu par l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux de 03% octroyé par la [5] est injustifié dans la mesure où ce taux indemnise une séquelle non-indemnisable alors même que comme l’organisme social le rappelle lui-même dans ses conclusions, le taux doit indemniser les séquelles indemnisables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la SAS [12] en lui déclarant opposable uniquement un taux d’incapacité permanente de 08% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle gagne son procès et qu’elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [5] à payer à la SAS [12] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [12] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [12] un taux d’incapacité permanente de 08% par rapport à l’accident du travail de Monsieur [R] [O] en date du 03 mai 2022 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [12] à payer la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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