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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/51324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51324 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BA5
N° : 2
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2025
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. GANESHA SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0767
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2022, la société PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société GANESHA SUPERMARCHE des locaux sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf années du 1er juin 2022 au 31 mai 2031, l’exercice de l’activité de « alimentation générale » et un loyer annuel de 20 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2024, la société PARDES PATRIMOINE a fait délivrer à la société GANESHA SUPERMARCHE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, d’avoir à lui payer la somme de 10 295,61 euros au titre de loyers et charges demeurés impayés selon décompte du 1er juin 2022 au 13 novembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2025, la société PARDES PATRIMOINE a assigné la société GANESHA SUPERMARCHE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, elle demande au juge des référés de :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre le bailleur et la SAS GANESHA SUPERMARCHE
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la SAS GANESHA SUPERMARCHE ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la société SAS GANESHA SUPERMARCHE ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 7], [Adresse 2].
Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé
en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un
garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de
toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER la SAS GANESHA SUPERMARCHE à payer à la société PARDES PATRIMOINE à titre de provision la somme de 12 048,08 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER la société SAS GANESHA SUPERMARCHE à payer, à titre de provision, à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la société SAS GANESHA SUPERMARCHE à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société SAS GANESHA SUPERMARCHE en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du19 novembre 2024. »
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle la société PARDES PATRIMOINE et la société GANESHA SUPERMARCHE étaient représentées par leur avocat qui ont sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu le 03 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties produisent le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé le 03 avril 2025.
Il conviendra de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire, l’exemplaire produit restant annexé au présent jugement et conservé au greffe avec la minute.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole conclu le 03 avril 2025 entre la société PARDES PATRIMOINE et la société GANESHA SUPERMARCHE , dont une copie est annexée à la présente ordonnance ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Déclare que chacune des parties conserve la charge des frais, honoraires d’avocat et dépens qu’elle a exposés.
Fait à [Localité 5] le 04 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sabine FORESTIER
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