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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIJL
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [E] [V]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A.R.L. PRESTICAR
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°794 023 804
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] est propriétaire d’un véhicule de marque DODGE RAM, modèle RAM 1.500 4X4 5.7L hémi immatriculé sous le n° AP 356 SP.
En date du 30 avril 2020, Monsieur [V] a confié son véhicule à la société PRESTICAR, suite à un problème de boite à vitesses, afin que celle-ci établisse un diagnostic.
Une provision de 3.500 euros a été versée par Monsieur [V] en décembre 2020.
Monsieur [V] affirme que :
— suite à ce versement, aucun devis ne lui aurait été transmis et il aurait été dans l’ignorance la plus totale, tant de la nature, que du coût des prestations que PRESTICAR envisageait de réaliser sur le véhicule litigieux ;
— ce serait dans ces conditions qu’une première lettre de mise en demeure a été adressée par son conseil à PRESTICAR, en date du 16 avril 2021.
Aux termes d’une réponse adressée le 21 avril 2021, PRESTICAR a notamment indiqué au conseil de Monsieur [V] que ce dernier serait le premier informé lorsqu’un diagnostic fiable serait posé.
Suivant exploit d’huissier du 18 octobre 2021, une procédure en référé-expertise a été initiée par Monsieur [V], devant le président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
En date du 9 décembre 2021, une ordonnance de référé a été prononcée aux termes de laquelle, Monsieur [U] [L] a été désigné es qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Le conseil de Monsieur [V] a informé celui de la société PRESTICAR AUTOBOBILES, par courrier du 20 novembre 2023, de la volonté de son mandant de reprendre le véhicule litigieux.
En date du 8 décembre 2023, Monsieur [V] s’est rendu au sein des locaux de la société PRESTICAR, qui lui a refusé de lui restituer son véhicule, sollicitant préalablement à ladite restitution, le règlement de deux factures :
— facture n°6451 du 27 novembre 2023 concernant les prétendues réparations effectuées sur le véhicule litigieux, d’un montant de 11.299,69 euros TTC,
— facture n°6449 du 27 novembre 2023 afférente au gardiennage de ce même véhicule pour la période allant du 1er juin 2023 au 23 novembre 2023, d’un montant de 9.504,00 euros TTC.
Par acte du 17 mai 2024, Monsieur [V] assignait la société PRESTICAR devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Monsieur [V] a saisi le juge de la mise en état, dans le cadre d’une procédure d’incident, afin que la demande en paiement d’un montant de 7.799,69 euros formée par la société PRESTICAR soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, la société PRESTICAR a sollicité de :
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de sa demande de fin de non-recevoir, conséquence de la prescription de la demande en paiement de la somme de 7 799.69 € TTC, qu’elle a formée, car non fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance »
En date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’incident au juge du fond.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande, au visa des articles 1240, 1353, 1359, 1917, 1927, 1933, 1948, 2224, 2239 et suivants et 2286 du Code civil, L.441-9 du Code de commerce, L. 111-1 et suivants, L211-1, L218-2 et L.221-5 du Code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce, ainsi que 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER prescrite et par conséquent irrecevable la demande en paiement de la somme de 7.799,69 euros formée par la société PRESTICAR à son encontre ;
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui restituer le véhicule de marque DODGE modèle RAL 1500 4X4 5.7L hémi, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui verser une astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de restitution dudit véhicule ce dernier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui rembourser la somme de 3.500 euros versée le 30 décembre 2020 ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à prendre en charge les frais de remise en état du pare-brise du véhicule de marque DODGE modèle RAL 1500 4X4 5.7L hémi, immatriculé [Immatriculation 3], à hauteur de 1.386,69 euros TTC ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui verser la somme de 12.900 euros au titre de son préjudice de jouissance, pour la période allant du 23 août 2021 au 23 mars 2025 inclus, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui verser la somme de 2.520,65 euros au titre des frais d’assurance, pour la période allant du 23 août 2021 au mois de mars 2025 inclus, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société PRESTICAR à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société PRESTICAR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.731,32 euros TTC, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société PRESTICAR demande, au visa des articles 1948 et 2286 du Code Civil, de :
In limine litis,
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de sa demande de fin de non-recevoir, conséquence de la prescription de la demande en paiement de la somme de 7 799,69 € TTC, formée par la société PRESTICAR, car non fondée ;
Au fond et à titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes car non fondées ;
A titre de demande reconventionnelle :
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 7 799,69 € TTC au titre de la réparation et au paiement de la somme de 9 504 € TTC au titre des frais de gardiennage du 1er juin 2023 au 23 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme journalière de 78 € TTC à titre de frais de gardiennage à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’à l’élèvement du véhicule par Monsieur [E] [V] ;
Dans tous les cas :
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 4 200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société PRESTICAR d’un montant de 7.799,69 euros
L’article 2224 du Code Civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L.218-2 du Code de la consommation prévoit que :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au bulletin, et Civ. 3ème, 1er mars 2023, 21-23.176, Publié au bulletin).
L’article 2239 du Code civil dispose que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Selon l’article 2241 du Code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Aux termes de l’article 2242 du même code :
« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il en résulte notamment que l’interruption de la prescription ne joue qu’à l’égard du demandeur de la mesure d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le véhicule de Monsieur [V] a été confié à la société PRESTICAR en date du 30 avril 2020 ;
— en date du 23 août 2021, une fiche d’intervention établie par PRESTICAR mentionne ce qui suit littéralement retranscrit : « VH FONCTIONNE LE 23/08/2021 » ;
— la facture relative aux réparations réalisées sur le véhicule litigieux (n°6451) a seulement été établie en date du 27 novembre 2023, soit plus de deux ans après la réalisation des réparations.
La société PRESTICAR indique que ladite facture a uniquement été établie suite à la demande de l’expert judiciaire, et non de leur propre initiative.
Or cela n’a pas d’impact sur le délai de prescription qui n’a pas été interrompu par l’édition tardive de la facture litigieuse, sachant que la demande en paiement de cette facture n’a été formulée à l’égard de Monsieur [V] qu’en date du 8 décembre 2023, lors de sa venue au garage afin de récupérer son véhicule.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— face au refus opposé par Monsieur [V] de régler ladite facture, la société PRESTICAR n’a pas agi en justice afin de recouvrer sa créance ;
— ce n’est qu’après avoir été assignée devant le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, que la société PRESTICAR a sollicité, aux termes de ses conclusions au fond, notifiées le 15 octobre 2024, le paiement de la facture n°6451, pour un montant de 7.799,69 euros (11.299,69 euros – 3.500 euros).
Or, en application des articles L. 218-2 du Code de la consommation et de l’article 2224 du Code civil, le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services correspond à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, soit la date d’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, le paiement était exigible à l’achèvement de la mission de la société PRESTICAR, soit le 23 août 2021, date à laquelle le véhicule de Monsieur [V] était réparé et fonctionnel.
La société PRESTICAR affirme qu’elle serait fondée « à réclamer sa facturation qu’à compter du moment où le rapport d’expertise établissait le bien fondé des prestations et n’en modifiait pas le quantum. L’obligation qui a donné naissance à la facture, objet du litige, était incontestable et établie au 4 juillet 2023. C’est d’ailleurs l’expert qui a demandé l’établissement de la facture. La somme de 7 799.69 euros n’était ainsi certaine que le 4 juillet 2023, date de dépôt du rapport ».
Or la facture aurait dû être établie, conformément aux règles et principes susvisés, dès la fin de la prestation invoquée par PRESTICAR, soit le 23 août 2021, et ce n’est que le 15 octobre 2024 que la société PRESTICAR a formulé, à l’encontre de Monsieur [V], et devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, une demande en paiement pour sa facture n°6451.
Par ailleurs, la société PRESTICAR se prévaut de l’interruption de prescription dont bénéficie le demandeur, Monsieur [V].
Or une demande d’expertise en référé suspend le délai de prescription uniquement pour la partie qui a sollicité cette mesure, et les demandes reconventionnelles au fond formulées par la partie adverse ne bénéficient pas de cette suspension, sauf si cette partie a expressément demandé à être associée à la demande d’expertise pour un objet identique.
En l’espèce, la société PRESTICAR n’était ni présente ni représentée lors de la procédure en référé expertise, et elle n’a donc formulé aucune demande.
Il en résulte que :
— la mission s’étant achevée le 23 août 2021, la société PRESTICAR avait jusqu’au 23 août 2023 pour agir en justice afin de recouvrer sa créance ;
— la société PRESTICAR ne peut bénéficier d’aucune interruption de prescription ;
— sa créance est donc prescrite et la demande en paiement de la somme de 7.799,69 euros est donc irrecevable.
2- Sur la demande en restitution du véhicule litigieux
L’article 1948 du Code civil dispose que :
« Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
En l’espèce, comme précédemment démontré, la demande en paiement présentée par la société PRESTICAR est irrecevable.
Dès lors, la restitution du véhicule litigieux ne peut qu’être ordonnée.
Néanmoins, ordonner une astreinte paraît prématurée compte tenu des circonstances de l’espèce.
3- Sur la demande concernant les dommages subis par le véhicule de monsieur [V]
L’article 1927 du Code civil dispose que :
« Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1933 du Code civil dispose que :
« Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il a été constaté le 8 décembre 2023, que le pare-brise du véhicule litigieux avait été endommagé, alors que la société PRESTICAR en avait la garde, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [V] ayant indiqué aux termes de son constat ce qui suit littéralement retranscrit :
« Je constate que le coin inférieur gauche du pare-brise du véhicule présente un éclat significatif avec fissure en étoile » (page 9) ;
— Monsieur [V] a fait réaliser deux devis de réparation, en date du 14 avril 2025, par les sociétés AMERICAN CAR CITY et CARGLASS, et les travaux de réparation ont été chiffrés à 1.890,83 euros TTC par AMERICAN CAR CITY et à 1.386,69 euros TTC par CARGLASS.
Dans ces conditions, PRESTICAR en sa qualité de gardien de ce véhicule sera condamnée à verser à Monsieur [V] une indemnité du montant le plus faible, soit la somme de 1.386,69 euros TTC.
3- Sur les demandes concernant les autres préjudices subis par monsieur [V]
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 2286 du Code civil dispose aussi :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Il en résulte notamment que, pour mettre en œuvre le droit de rétention prévu par les articles 1948 et 2286 du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies :
— la créance doit être certaine et exigible, et liquide,
— l’existence d’un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée,
— la chose retenue doit être une chose corporelle dans le commerce juridique,
— ainsi que lorsque cela concerne un professionnel, il faut un accord exprès et non équivoque du client au sujet des travaux et du prix.
En l’espèce, sur le préjudice de jouissance, Monsieur [V] met en avant que :
— lors de la réunion d’expertise du 11 octobre 2022, PRESTICAR a déclaré à l’expert judiciaire que le véhicule était réparé et qu’il était à sa disposition ;
— selon la fiche d’intervention établie par PRESTICAR, celle-ci affirme avoir réparé le véhicule depuis le 23 août 2021 ;
— pour autant, PRESTICAR n’a jamais procédé à la restitution du véhicule litigieux ;
— en date du 8 décembre 2023, il s’est rendu dans les locaux de PRESTICAR, qui a maintenu son refus de procéder à la restitution du véhicule, ce qui a été constaté par commissaire de justice ;
— il sollicite donc la condamnation de PRESTICAR à lui verser une indemnité d’un montant de 300 euros / mois, depuis le 23 août 2021 jusqu’à la restitution effective du véhicule litigieux.
Par ailleurs, sur les frais d’assurance, Monsieur [V] met en avant que :
— il a appris le 11 octobre 2022 que son véhicule était réparé depuis le 23 août 2021 ;
— pourtant, en date du 8 décembre 2023, PRESTICAR a refusé de lui restituer son véhicule ;
— PRESTICAR devrait donc l’indemniser de ce chef de préjudice, qui se chiffre à la somme de 2.520,6 euros, décomposée comme suit :
■ Année 2021 : du 23 août 2021 au 31 décembre 2021 : 365,62 euros TTC [(1.023,75/364 jours) x 130 jours],
■ Année 2022 : 886,69 euros TTC,
■ Année 2023 : 546,42 euros TTC,
■ Année 2024 : 568,72 euros TTC,
■ Année 2025 : du 1er janvier au 30 mars 2025 inclus : 153,20 euros TTC, [(6 12,80/12 mois) x 3 mois].
Enfin, sur les tracas subis, Monsieur [V] met en avant que :
— le refus de PRESTICAR de restituer le véhicule litigieux, ne pourrait qu’être qualifié de fautif ;
— ce refus injustifié aurait engendré de nombreux tracas pour lui, qui aurait été contraint de saisir le Tribunal Judiciaire de SAINT ÉTIENNE, afin de faire valoir ses droits ;
— il sollicite la condamnation de la société PRESTICAR à lui verser une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Or il résulte du rapport d’expertise concernant le préjudice de jouissance, que :
— le 11 octobre 2022, date de l’essai routier par l’expert, « le véhicule, et plus particulièrement la boite de vitesses automatique fonctionnent parfaitement » (page 6 du rapport d’expertise) ;
— par contre, l’expert relève diverses anomalies sur le véhicule qui seront confirmées par un contrôle technique (annexe 2 et 3 du rapport d’expertise) :
— le contrôle technique n’est plus valable depuis le 31 mars 2020, soit même avant qu’il soit confié à PRESTICAR,
— les plaques d’immatriculations ne sont pas conformes,
— un film opacifiant recouvre les vitres des portes avants,
— la présence d’un boitier éthanol sans mention de transformation sur carte grise,
— transformation non réglementaire,
— modification du filtre à air ;
— l’expert relève ainsi à juste titre que le véhicule pouvait être restitué car la réparation sur la boite à vitesses était en ordre, mais que le véhicule ne pouvait circuler ;
— la réparation des défaillances révélées par le contrôle technique est estimée par devis du 13 octobre 2022 à 4849 €TTC.
Concernant le droit de rétention de la société PRESTICAR, Monsieur [E] [V] affirme qu’il n’aurait jamais eu de devis estimatif de l’intervention, qu’il n’aurait ainsi jamais validé un quelconque coût d’intervention, que la société PRESTICAR ne justifie donc pas d’une créance exigible et qu’elle ne saurait se prévaloir d’un droit de rétention.
Pour sa part, la société PRESTICAR met en avant à ce titre que :
— il a été édité le 30 avril 2020 un ordre de réparation numéro 210, porteur notamment d’une mention manuscrite du technicien stipulant « accord client oral » ;
— suite au premier diagnostic atelier, et des défauts constatés, il a été proposé la mise en œuvre des diligences minimum ayant généré le devis du 7 mai 2020 n°525, d’un montant de 2 822,69 € ;
— les travaux étaient mis en œuvre, objet d’une fiche d’intervention atelier, rappelant les prestations des 18 mai et 30 juin 2020 ;
— à l’issue de l’intervention du 30 juin 2020, un devis complémentaire n°584 de remplacement des fluides, d’un montant de 1 456,07 € TTC était édité au 2 juillet 2020;
— Monsieur [B] [X] atteste que :
« (…) la panne du véhicule est complexe, après avoir effectué plusieurs heures sur ce véhicule, nous en avons déduit qu’il fallait reconditionné la boite.
Mr [S] a donc téléphoné à Mr [V] le 8 décembre 2020 pour lui expliquer qu’il allait y en avoir pour 7 700 € pour les réparations de la boite à vitesse, et Mr [S] lui a demandé un acompte de 3500 € pour commencer les travaux. » ;
— Monsieur [I] [Y] atteste pour sa part que :
« Je suis le nouveau responsable atelier de [4].
Reprenant les dossiers en cours de l’atelier, je m’aperçois que le Dodge Ram de Mr [V] est terminé depuis mi août 21 et que nous sommes fin septembre 21, je décide de l’appeler. je tombe sur sa femme (Mme [V]) en lui expliquant que son véhicule est terminé depuis plus de un mois et qu’ils peuvent le récupérer, elle me répond qu’elle en parle à son mari et qu’il me rappelle.
15 jours passe, et toujours pas de retour.
Je décide donc de le rappeler et je retombe sur Mme [V] qui me répond sèchement « mon mari en a marre, il veut plus en entendre parler et il vous attaque en justice ». je réponds que j’aimerais comprendre pourquoi et elle me répond qu’on verrait ça au tribunal. Fin de la discussion.
La première discussion a eu lieu fin septembre 2021 et la deuxième discussion début octobre 2021».
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites à ce titre que :
— le 30 décembre 2020, Monsieur [E] [V] versait un acompte de 3 500 € à la société PRESTICAR ;
— le 1er février 2021, il lui était adressé un détail précis, poste par poste, de reconditionnement de la boite à vitesses selon document provisoire n°688, établissant le versement dudit acompte, sachant que cette pièce est fournie par Monsieur [E] [V] qui affirme pourtant ne jamais avoir reçu d’informations détaillées ;
— le courrier recommandé du conseil de Monsieur [E] [V], Maître Géraldine [O], en date du 16 avril 2021, écrit :
« il ne dispose à cet effet que d’un document provisoire établi le 1er février 2021 faisant état d’un reconditionnement de la boite de vitesses, pour un montant de 7 700 € TTC, et pour lequel a été versé un acompte le 30/12/20 de 3 500 € » ;
— la société PRESTICAR fournit un courriel en date du 1er février 2021, adressé par Monsieur [I] [S], à la conjointe de Monsieur [E] [V] qui stipule :
« bonjour, ci-joint le devis des réparation du dodge ram nous sommes en attente d’une dernière pièce cette semaine le véhicule devrait être prêt autour du 12 février 2021 cordialement ».
Dans ces conditions, la société PRESTICAR justifie d’une créance exigible et peut faire valoir son droit de rétention sur le véhicule litigieux.
Enfin, concernant le préjudice de Monsieur [V], il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il pourrait exister une perte de jouissance si effectivement la non restitution du véhicule par PRESTICAR avait généré l’impossibilité pour Monsieur [E] [V] d’utiliser le bien conformément à sa destination ;
— or l’expertise et le contrôle technique établissent de telles irrégularités, non-conformités, interdictions réglementaires que le véhicule, bien que la boite à vitesses réparée, était dans l’impossibilité absolue de rouler ;
— Monsieur [E] [V] connaissait cet état de fait, car :
— le dépassement du contrôle technique antérieur était manifeste,
— les vitres avants sont opacifiées par un film interdit,
— le fonctionnement à l’éthanol est manifeste,
— la non-conformité des plaques est manifeste.
Il en résulte que :
— Monsieur [E] [V] est mal fondé à soutenir qu’il n’était pas informé de la nature des travaux de reconditionnement de la boite à vitesses et du coût occasionné par cette opération ;
— il ne peut tirer de conséquence d’un quelconque défaut d’information ;
— Monsieur [V] sera débouté de sa demande concernant son préjudice de jouissance compte tenu en particulier de l’impossibilité de rouler avec le véhicule litigieux due à la non réalisation des travaux de reprises des défaillances révélées par le contrôle technique au demandeur ;
— il en va de même concernant le préjudice moral et la demande au titre de l’assurance automobile.
Compte tenu du caractère satisfaisant des réparations effectuées, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 3 500 €.
5- Sur la demande à titre reconventionnel concernant frais de gardiennage par la société PRESTICAR
En l’espèce, la société PRESTICAR met en avant que :
— selon l’ordre de réparation numéro 210 du 30 avril 2020, porteur notamment d’une mention manuscrite du technicien stipulant « accord client oral », il a été rappelé des frais de gardiennage de 78 € TTC par jour ;
— à l’issue des opérations d’expertise, confirmant que le véhicule avait été réparé, l’expert avait conseillé aux parties d’essayer de s’entendre ;
— elle aurait accepté de renoncer à tout frais de gardiennage à supposer ses factures réglées, et aucune suite n’ aurait été donnée par Monsieur [E] [V] ;
— elle écrivait à l’expert par mail du 26 mai 2023 :
« Comme vous l’aviez suggéré lors de la dernière réunion, nous avons envisagé avec Me [O] un rapprochement entre les parties… Cependant et depuis le 18 octobre 2022, sauf erreur de ma part, je n’ai aucune nouvelle de la partie adverse…
Compte tenu de l’inertie du dossier, mon client est contraint d’envisager de facturer des frais de gardiennage. Je tenais à vous en informer. » ;
— elle a émis une facture de gardiennage du 1er juin 2023 au 23 novembre 2023, en dessous du forfait journalier de 78 € TTC apparaissant sur les documents antérieurs, limité à 54 € TTC, pour un total de 176 jours représentant 9 504 € TTC ;
— elle n’a jamais été payée de ses factures ;
— les articles 1948 et 2286 du Code civil l’autorisent à garder le véhicule de son client jusqu’au complet paiement de la facture correspondant aux réparations effectuées, et, en l’espèce, elle aurait été fondée à s’opposer à la seule tentative d’enlèvement du 8 décembre 2023, alors qu’aucune de ses factures n’étaient payées ;
— sa créance était certaine, liquide et exigible ;
— au titre de la demande reconventionnelle, elle serait fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [V] à lui payer notamment la somme de 9 504 € TTC au titre des frais de gardiennage, d’ores et déjà facturés, ainsi que la somme de 78 € TTC à titre de frais de gardiennage à compter du prononcé du jugement, et ce jusqu’à l’élèvement du véhicule par Monsieur [E] [V].
Pour sa part, Monsieur [V] met en avant à ce titre que :
— d’une part, il n’ aurait jamais été informé du fait que des frais de gardiennage lui seraient facturés par le garagiste, celui-ci n’ayant signé aucun ordre de réparation, ni aucun devis ;
— la société PRESTICAR ne lui a soumis aucun document à la signature ;
— concernant l’ordre de réparation du 30 avril 2020, il conteste l’avoir accepté et la société PRESTICAR se prévaut donc d’une simple mention « accord client oral » en lieu et place de sa signature ;
— concernant le courriel qui lui a été adressé le 26 mai 2023, la société PRESTICAR ne justifie d’aucun accord de sa part sur ce principe.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société PRESTICAR ne démontre pas qu’elle a porté à la connaissance de Monsieur [V] ses conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule lui a été remis, sachant que le contrat de dépôt est par principe un contrat essentiellement gratuit, en application des dispositions de l’article 1917 du Code civil ;
— la mention « accord client oral » sur l’ordre de réparation du 30 avril 2020 est insuffisante pour démontrer le consentement aux frais de gardiennage du demandeur ;
— en date du 8 décembre 2023, Monsieur [V] s’est rendu au sein des locaux de la société PRESTICAR, qui lui a refusé de lui restituer son véhicule, sollicitant préalablement à ladite restitution, de sorte que la société PRESTICAR ne saurait affirmer que le demandeur n’a pas fait de demande de restitution.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
6- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.731,32 euros TTC, seront partagés par moitié.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrite et par conséquent irrecevable la demande en paiement de la somme de 7.799,69 euros formée par la société PRESTICAR à l’encontre de Monsieur [V] ;
CONDAMNE la société PRESTICAR à restituer à Monsieur [E] [V] le véhicule de marque DODGE modèle RAL 1500 4X4 5.7L hémi, immatriculé [Immatriculation 3];
CONDAMNE la société PRESTICAR à prendre en charge les frais de remise en état du pare-brise du véhicule de marque DODGE modèle RAL 1500 4X4 5.7L hémi, immatriculé [Immatriculation 3], à hauteur de 1.386,69 euros TTC ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.731,32 euros TTC, seront partagés par moitié ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Johan GUIOL
Le
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