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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXM7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [Y] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
LA [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [O], Rédacteur Juridique, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 15 février 2023 Monsieur [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par la [9] le 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023, faisant suite à une mise en demeure du 11 mars 2022 d’un montant de 137 euros correspondant à des cotisations personnelles impayées de l’année 2021.
Il motive son opposition en indiquant que la signification délivrée ne correspond pas à son identité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 17 mars 2025.
Par jugement du 23 avril 2025 il a été ordonné la réouverture des débats afin que chacune des parties puisse d’une part justifier de son identité et d’autre part que la contrainte a été adressée au cotisant désigné.
A l’audience du 16 juin 2025 les parties ont comparu.
La [8] représentée demande au tribunal de :
— Valider la contrainte émise le 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023
— Condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme augmentée des frais de notification de 6,80 euros,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
Elle expose que Monsieur [P] est affilié à la [7] en qualité de cotisant de solidarité depuis le 1er janvier 2012 pour une activité de culture de céréales et légumineuses et qu’à ce titre il est redevable de cotisations sociales personnelles agricoles puisqu’il reconnait avoir mis ses chevaux sur le terrain de son oncle.
Monsieur [D] [P] comparant demande au tribunal au principal l’annulation de la contrainte ; il indique qu’il n’a jamais eu d’activité de culture de céréales et de légumineuses; que la contrainte contient une erreur quant à la date de naissance portée sur l’acte de signification et qu’au surplus il n’a installé sur le terrain de son oncle que quelques chevaux puisque sur les 3 hectares de terrains qu’il possède ceux-ci sont loués à un agriculteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 et prorogée au 24 septembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 1er février 2023 pour un montant de 193,45 euros dont 56,45 euros de frais de notification.
Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 février 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Si Monsieur [D] [P] conteste être bénéficiaire de cette contrainte par suite d’une erreur sur sa date de naissance figurant sur l’acte de signification à contrainte puisqu’il est indiqué né le 17 septembre 1961, il sera objecté que les éléments d’identité produits (carte d’identité et livret de famille) permettent de retenir qu’il s’agit d’une erreur de plume, Monsieur [D] [P] étant né le 17 septembre 1967 et marié à Madame [E] [U] [T] [V] épouse [P] qui a accepté de recevoir l’acte de signification de la contrainte.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte recevable et de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [D] [P] .
Sur la mise en demeure :
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et ne peut être notifiée qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La Mutualité sociale justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2022.
Elle produit l’accusé réception de cette lettre recommandée signé, au nom de Monsieur [P] [D], les communes, [Adresse 10] .
Ces éléments justificatifs établissent que Monsieur [D] [P] a été rendue destinataire de la mise en demeure régulièrement notifiée et que la procédure est régulière.
Sur le fond :
La Mutualité sociale réclame le paiement des cotisations personnelles de l’année 2021 pour un montant de 137 euros en application des dispositions de l’article L725-7 du Code rural et de la pêche. Elle justifie de l’affiliation de Monsieur [D] [P] a la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2012 en qualité de cotisant solidaire pour l’entreprise [Adresse 11] numéro d’entreprise EN26001201947 en produisant un courrier daté du 2 juillet 2012 à destination de Monsieur [D] [P] indiquant qu’il est de ce fait redevable d’une cotisation de solidarité.
Monsieur [P] ne verse au débat aucune preuve ou commencement de preuve qu’il ne devrait pas être affilié à la Caisse de mutualité et par la même redevable d’une cotisation. Ses seules dénégations ne permettent pas de combattre utilement les éléments de preuve fournis par la Caisse de mutualité.
En conséquence la [2] est fondée à réclamer à Monsieur [D] [P] la somme de 193,45 euros dont 56,45 euros de frais de notification au titre de la contrainte.
La contrainte émise par la [3] sous le numéro CT23002 du 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023 sera validée et Monsieur [D] [P] sera condamné à verser à la [3] la somme de 193,45 euros dont 56,45 euros de frais de notification correspondant aux cotisations personnelles de l’année 2021 outre les frais de notification d’un montant de 6,80 euros.
Monsieur [D] [P] qui perd sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition de Monsieur [D] [P] ;
VALIDE la contrainte émise par la [4] sous le numéro CT23002 du 30 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [P] pour la somme 193,45 euros dont 56,45 euros de frais de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer la somme de 193,45 euros à la [5] à ce titre outre les frais de notification de 6,80 euros;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à :
[8]
Monsieur [D] [P]
Le
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