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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I753
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (SUISSE) (2800)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.I. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] et sa mère, Mme [N] [U], sont les associés de la SCI [W] dont l’objet social est la propriété, gestion et exploitation d’un immeuble.
Par ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2024, Mme [N] [U] a été condamnée à remettre à M. [P] [W] et à la SCI [W] les clefs des appartements, les baux d’habitation, les états des lieux, les coordonnées des locataires, les documents originaux, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Par assignation signifiée le 25 septembre 2024, M. [P] [W] et la SCI [W] ont attrait Mme [N] [U] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater leur demande régulière, recevable et bien fondée,
— liquider l’astreinte issue de l’ordonnance RG 23/384 du 20 février 2024,
— condamner Mme [N] [U] à leur payer une astreinte de 100 euros par jour de retard sans limitation de durée et ce jusqu’à remise de l’ensemble des éléments listés dans l’ordonnance du 20 février 2024,
— condamner Mme [N] [U] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens.
À l’appui de leur demande, M. [P] [W] et la SCI [W] font valoir que Mme [N] [U] ne s’est pas exécutée, malgré la signification de l’ordonnance le 19 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [U] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Selon l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Celui à qui il a été mis à la charge, par une juridiction, une obligation de faire, doit rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, M. [P] [W] et la SCI [W] justifient avoir signifié le 19 mars 2024 à Mme [N] [U] l’ordonnance de référé du 20 février 2024, et ce par remise à personne physique, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 4 avril 2024.
Mme [N] [U] n’a pas réagi à la signification de cette ordonnance de référé.
Ainsi, l’astreinte sera liquidée pour la période du 4 avril au 4 juillet 2024, soit pour 91 jours.
Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [U] à payer à M. [P] [W] et à la SCI [W] la somme de 4 550 euros au titre de cette liquidation, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] [W], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. [P] [W] et la SCI [W], et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDONS, pour la période du 4 avril 2024 au 4 juillet 2024 inclus, l’astreinte provisoire ordonnée selon décision du 20 février 2024 (RG 23/384), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, à la somme de 4 550 euros (quatre mille cinq cent cinquante euros) ;
CONDAMNONS Mme [N] à payer à M. [P] [W] et la SCI [W], à titre de provision, la somme de 4 550 euros (quatre mille cinq cent cinquante euros), au titre de la liquidation de l’astreinte précitée pour la période du 4 avril 2024 au 4 juillet 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par M. [P] [W] et la SCI [W] ;
CONDAMNONS Mme [N] [U] à payer à M. [P] [W] et la SCI [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [U] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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