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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 24/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies délivrées le 20/05/2025
A Me DE CAMPREDON (B0097)
Me BOUCHETEMBLE (J0008)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 1er avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Dans le courant de l’année 2007, la société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts d’une SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM.
A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, via sa filiale, la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Les époux [K] ont fait l’acquisition le 3 juillet 2008, de 13 parts de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement de 104 000 euros, financé par un prêt consenti par la société BOURSORAMA BANQUE.
Par acte du 11 avril 2024, les époux [K] ont fait assigner les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE, afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 121 800,11 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés.
Ils reprochent à la société UFIFRANCE PATRIMOINE, prestataire de services d’investissement, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l’investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit, soutenant que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, en sa qualité d’agent lié de la société UFIFRANCE PATRIMOINE est solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2025, les époux [K] demandent au juge de la mise en état, in limine litis et à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer sur l’évaluation de leurs demandes indemnitaires, dans l’attente de la clôture de la liquidation de la SCPI PI 6 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond par les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE. A titre principal, ils concluent au débouté des demandes des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE et entendent qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2025, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de l’intérêt à agir des demandeurs et demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6, à l’encontre de la société INTER GESTION REIM, et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les requérants et consistant en la perte d’une partie du capital investi ne peut se réaliser avant la clôture de ces opérations de liquidation.
Du fait de ce sursis, il n’y pas lieu d’ordonner aux sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation de la SCPI PI 6 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5], le 20 mai 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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