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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 janv. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
LE 26 JANVIER 2026
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJO
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX
CCC Mme [T]
CCC M. [N]
CCC Dossier
Extrait [7]
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Novembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2025 ,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 mars 2025,
Dit que la loi marocaine est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
Dit que la loi française est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire ;
Prononce le divorce pour discorde entre :
[Y] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Maroc)
et
[S] [N], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (Maroc)
unis en mariage à [Localité 8] (Maroc), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports personnels et patrimoniaux entre époux à la date du 26 janvier 2026 ;
Rappelle que le divorce irrévocable entraîne la perte des droits successoraux entre époux ;
Constate l’absence de demande financière par l’épouse au titre de la dot, de la période de viduité et du lot de consolation ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs [X] et [I];
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [X] et [I] chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension »suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l’Ascension” ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 10] 02.96.33.53.68([Courriel 11]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat.
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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