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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 24/09551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :15/01/25
Me SEBBAH (certifiée conforme)
DRFIP (exécutoire)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QP5
N° MINUTE : 11
Assignation du :
06 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
Elisant domicile chez Me Jean ZAMOUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean ZAMOUR et Maître Elia ZANZOURI de la SELARL ZAMOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0145
DEFENDERESSE
DRFP ILE-DE-FRANCE ET PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme la Directrice des finances publiques de Paris et d’Ile de France
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettres des 25 novembre 2013, 10 décembre 2014 et 17 novembre 2015, la Brigade de Contrôle Fiscalité immobilière 3 (BCFI) a adressé à M. [L] [U] trois propositions de rectification ayant pour objet le rehaussement de la valeur vénale d’un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 7] détenu par le contribuable et mentionné dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après lSF) au titre des années 2010, 2011 et 2012.
En réponse aux observations formulées par M. [U], par lettres des 12 mars 2014, 30 avril 2015 et 17 janvier 2017, l’administration fiscale a maintenu ses rectifications dans leur totalité.
Suivant l’avis de la Commission départementale de conciliation de [Localité 6] rendu le 5 avril 2016, par lettre de 1er juin 2016, l’administration a modifié les bases imposables au titre de l’ISF 2010 et 2011. Elle a par ailleurs conservé l’évaluation de la valeur vénale du bien retenue au titre de l’ISF 2012, suivant en cela l’avis de la commission départementale de conciliation rendu le 12 avril 2018.
Par lettre des 18 juillet 2016 et 29 juin 2018, l’administration a adressé des avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) au titre, pour la première,de l’lSF 2010 et 2011 et, pour la seconde, de l’ISF 2012.
Par lettre du 2 mars 2023, l’administration a rejeté la réclamation contentieuse présentée par le contribuable par lettre du 18 juillet 2019.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [U] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« ANNULER la décision de rejet implicite ;
PRONONCER l’irrégularité de la procédure ;
PRONONCER la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de l’ISF des années 2010 à 2012 et de la CEF de l’année 2012, pour un total de 124 221,00 € ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées le 27 mars 2024, l’administration demande au juge de la mise en état de :
« JUGER tardive la réclamation contentieuse de M. [L] [U] en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 et 2011;
JUGER, en conséquence, irrecevables les demandes formulées par M. [L] [U] dans l’assignation du 6 mars 2023 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune concernant les années 2010 et 2011 ; '
CONDAMNER M. [L] [U] aux dépens. »
Par décision du 12 juin 2024, l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/03131 a fait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligences du demandeur qui n’a pas conclu sur l’incident malgré une injonction prononcée par le juge de la mise en état.
Le dossier a fait l’objet d’un rétablissement sous le numéro RG 24/09551 après le dépôt de conclusions d’incident par M. [U] signifiées à l’administration le 9 octobre 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« PRONONCER la recevabilité de la réclamation contentieuse de M. [U] en matière d’ISF pour les années 2010 et 2011 ;
PRONONCER la recevabilité de la réclamation contentieuse de M. [U] en matière d’lSF pour l’année 2012 ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2024 et mis en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prescription
L’administration fait valoir qu’en application de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative (BOI-CTV-PREA-10-30 § 30) les réclamations relatives notamment à l’ISF doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification au contribuable de l’AMR qui est considérée faite au jour de la remise effective du pli. Elle expose qu’en l’espèce, s’agissant des rappels au titre de l’ISF 2010 et 2011, M. [U] a réceptionné l’AMR le 6 septembre 2016 et présenté une réclamation le 18 juillet 2019, soit au-delà du délai de contestation qui expirait le 31 décembre 2018. Elle conclut à l’irrecevabilité de la réclamation contentieuse et par voie de conséquence à celle de l’action intentée au titre de ces impositions.
En réplique, M. [U] reconnaît que ses demandes portant sur les années 2010 et 2011 sont prescrites mais sollicite « à titre exceptionnel » l’indulgence du tribunal, soutenant qu’en sa qualité de simple contribuable non professionnel du droit fiscal il ne saurait supporter les conséquences d’une négligence de son précédent conseil.
Sur ce,
L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L.190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les rappels effectués au titre de l’ISF pour les années 2010 et 2011 ont fait l’objet d’un AMR en date du 18 juillet 2016, réceptionné par M. [U] le 6 septembre 2016.
En application du texte précité, toute réclamation portant sur ces impositions devait être adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre 2018.
Il résulte de ces éléments que la réclamation adressée le 18 juillet 2019 était hors délai et que les demandes présentées par M. [U] au titre de l’ISF concernant les années 2010 et 2011 sont irrecevables comme étant prescrites.
2 – Sur les autres demandes
M. [U] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident et est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes présentées par M. [L] [U] au titre de l’impôt sur la fortune concernant les années 2010 et 2011 irrecevables comme étant prescrites ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 12 mars 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de l’administration fiscale.
Faite et rendue à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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