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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00394 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ7J
Minute n° 26/00159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00394 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ7J
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice :, [X], [Q]
Entre
DEMANDERESSE
Syndat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1]
sis, [Adresse 2] ,- [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. ROQUES ST IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 909 8080, dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Commune, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 1], représenté par son Maire en exercice
Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDITERRANNEE PORTE DES MAURES,
dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 3]
Représentée par Me James TURNER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Michel GRAVÉ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Josselin BERTELLE – 37
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Christophe CAS – 1006
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Laurène ROUX – 329
Me James TURNER – 1003
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 26/00394 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ7J
Madame, [E], [F],
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 1]
Représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [B], [T]
Propriétaire de la parcelle AB, [Cadastre 1], demeurant, [Adresse 7] -, [Localité 1]
Représenté par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur, [N], [A]
Propriétaire de la parcelle A,R[Cadastre 2], demeurant, [Adresse 8] -, [Localité 4]
Non comparant – non représenté
Monsieur, [V], [L],
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 5] – demeurant, [Adresse 9] -, [Localité 6]
Représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame, [K], [U] épouse, [L],
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 6] – demeurant, [Adresse 9] -, [Localité 6]
Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [O], [I],
né le, [Date naissance 3] 1952 à, [Localité 7] – demeurant, [Adresse 10] -, [Localité 8]
Représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame, [M], [C] épouse, [I],
née le, [Date naissance 4] 1954 à, [Localité 9] – demeurant, [Adresse 11] -, [Localité 1]
Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [H], [S],
né le, [Date naissance 5] 1947 à, [Localité 10] demeurant, [Adresse 11] -, [Localité 1]
Représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame, [J], [Y],
née le, [Date naissance 6] 1960 à, [Localité 11] (BELGIQUE) – demeurant, [Adresse 11] -, [Localité 1]
Représentée par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
Madame, [G], [Y],
née le, [Date naissance 7] 1999 à, [Localité 12] – demeurant, [Adresse 12] -, [Localité 13]
Représentée par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
Madame, [D], [Y],
née le, [Date naissance 8] 1987 à, [Localité 14] demeurant, [Adresse 13] -, [Localité 15]
Représentée par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 23 février 2026 déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER.
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2026 autorisant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 20 mars 2026.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 27 février, 2, 3 mars 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER à Madame, [G], [Y], à Monsieur, [V], [L], à Madame, [K], [L], à la commune, [Localité 1] pris en la personne de son Maire, à Madame, [E], [F], à Monsieur, [B], [T], à Madame, [M], [C], à Monsieur, [H], [S], à Madame, [J], [Y], à Monsieur, [O], [I], à la communauté de communes méditerranée porte des Maures, et à Madame, [D], [Y].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la commune, [Localité 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Mesdames, [D],, [G] et, [J], [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur, [H], [S], par Monsieur, [B], [T], par Monsieur, [O], [I], par Madame, [M], [C] épouse, [I], par Monsieur, [V], [L] et par Madame, [K], [U] épouse, [L], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la communauté de communes Méditerranée porte des Maures, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame, [E], [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure expertale sollicitée et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER qui prétend formuler à l’égard de Monsieur, [N], [A], une demande, ne démontre pas l’avoir assignée ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que le demandeur ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Monsieur, [N], [A] n’intervient pas non plus volontairement à la procédure.
Ce dernier étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable en l’état.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 21 mai et 13 juin 2025 ainsi que du 4 février 2026, la note d’expertise du 5 janvier 2026 et les arrêtés municipaux en date des 30 mai, 31 mai et 9 septembre 2025 et du 14 janvier 2026, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à la dégradation et à l’aggravation des désordres relatifs à la berge.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et eu égard aux protestations et réserves formulées par les défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Madame, [E], [F] est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés d’autant plus qu’il ne revient pas à ce dernier d’analyser les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur, [N], [A] n’est pas attrait en la procédure,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
,
[P], [R],
[Adresse 14],
[Localité 16],
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 2], [Localité 1], ainsi que l’ensemble des berges du ruisseau Quicule situées en amont de la copropriété, [Adresse 1], ains que les parcelles cadastrées AB, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 1], et AR, [Cadastre 2],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 10],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 21 mai et 13 juin 2025 et 4 février 2026, dans la note d’expertise du 5 janvier 2026 et dans les arrêtés municipaux en date des 30 mai, 31 mai, 9 septembre 2025 et du 14 janvier 2026, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], sis, [Adresse 2],, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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