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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 25/07227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07227
N°Portalis 352J-W-B7J-DAEC6
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire à:
— Maître Jean-Claude BOUCTOT
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI»
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R] [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [Y] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de ce tribunal du 30 avril 2025 qui a notamment condamné M. [I] [R] [U] [M] et Mme [B] [Y] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13.488,81 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées dues au 05 janvier 2024 ;
C’est par erreur qu’en page 2, sous « COMPOSITION DU TRIBUNAL », Mme Margaux DIMENE, greffière, n’a pas été mentionnée comme greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision et que la page 5 de la décision ne figure pas dans la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;
Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’annexer la page 5 manquante à la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 30 avril 2025;
DIT que page 2, sous la mention « COMPOSITION DU TRIBUNAL, à la place de :
« Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.»,
sera mentionné :
«Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.»
DIT que la page 5 du jugement du 30 avril 2025, telle qu’annexée à la présente décision de rectification matérielle, sera ajoutée au jugement du 30 avril 2025;
DIT que la présente décision et la page 5 annexée seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;
Fait et jugé le 26 juin 2025
La Greffière La Présidente
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