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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 26/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01127 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NBMF
AFFAIRE : S.A.R.L. HORSAU CONCEPT / S.A.S. AIS IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Pascal ALIAS,
le 07.05.2026
Copie à SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HORSAU CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 882 149 412
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
représentée à l’audience par Me Valentin BAK-PLAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AIS IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 918 696 980
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Antonia MUNOS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AIS IMMO est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle a acquis ce bien de la SCI LES PALMIERS qui avait donné à bail à usage professionnel à la SARL HORSAU CONCEPT, des locaux pour une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, avec un logement de fonction.
Les parties sont en litige concernant un retard de paiement de charges locatives et de loyers.
C’est dans ces conditions que la société AIS IMMO a fait pratiquer une mesure de saisie-conservatoire le 26 janvier 2026 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains du Crédit Lyonnais siège social [Localité 5], pour un montant de 3.483,32 euros en principal. Le compte était créditeur de la somme de 11.937,13 euros. Dénonce en a été faite par acte du 03 février 2026.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail professionnel sous seing privé en date du 1er juin 2021 portant sur les locaux loués sis à [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la société HORSAU CONCEPT a fait assigner la société AIS IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HORSAU CONCEPT, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— constater la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 janvier 2026,
— ordonner la mainlevée totale et immédiate de ladite saisie,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
En tout état de cause,
— condamner la société AIS IMMO à payer à la société HORSAU CONCEPT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il n’est pas justifié que la société AIS IMMO ait signifié au tiers saisi dans le délai de huit jours la copie de l’acte d’assignation au fond.
Elle soutient également que la créance alléguée est sérieusement contestable et qu’aucun risque de non-recouvrement n’est caractérisé.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AIS IMMO, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— jugeant que la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 26 janvier 2026 n’est pas frappée de caducité,
— jugeant que la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 26 janvier 2026 est bien fondée,
— débouter la SARL HORSAU CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL HORSAU CONCEPT au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier de la dénonce de l’assignation de la procédure au fond au tiers saisi en date du 03 mars 2026. Elle fait valoir les échanges avec la société preneuse et indique que les conditions pour faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
Elle estime la requérante de mauvaise foi et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 mars 2026 par la requérante, la saisine de la présente juridiction par la société HORSAU CONCEPT est recevable.
Sur la demande tendant à voir constater la caducité de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de la société HORSAU CONCEPT et la demande subséquente de mainlevée de la mesure,
Selon les dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Selon les dispositions de l’article R.511-7 du même code,
si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
En l’espèce, la requérante fait valoir le non-respect des dispositions précitées en ce qu’il appartient à la société AIS IMMO de justifier qu’elle a signifié au tiers saisi les diligences accomplies en vue d’obtenir un titre exécutoire, pour solliciter la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquées à son encontre.
En réplique, la société AIS IMMO justifie avoir fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 février 2026 à l’encontre de la société HORSAU CONCEPT aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.586,84 euros en principal au titre de la dette locative de 2023 à 2026 d’une part, et d’avoir dénoncé les actes de poursuite de la procédure à la société Crédit Lyonnais le 03 mars 2026 ( à savoir ladite assignation du 25 février 2026) faisant suite à la mesure conservatoire précédemment pratiquée entre ses mains d’autre part. L’acte a été signifié par voie électronique.
Lors des débats, la société HORSAU CONCEPT indique ne pas avoir la preuve des pièces déposées lors de la signification par voie électronique et de ce que le tiers saisi a bien reçu la copie de l’acte d’assignation en l’absence de mention de document joint.
Il sera rappelé que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux et qu’aucune procédure en ce sens n’a été engagée par la société HORSAU CONCEPT. Au demeurant, elle ne justifie d’aucun élément contraire.
La mesure de saisie conservatoire litigieuse ne saurait encourir aucune caducité.
Dans ces conditions, les demandes tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire et de mainlevée de ladite mesures seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
— sur la créance paraissant fondée en son principe,
En l’espèce, la société HORSAU CONCEPT soutient dans ses dernières écritures nommées “conclusions complémentaires” que la créance alléguée n’est pas sérieusement contestable et qu’aucun risque de non-recouvrement n’est caractérisé, sans plus de motivation.
Lors des débats, elle indique que la société défenderesse justifie, pour établir sa créance, d’un tableau réalisé par elle-même et sans justificatif à l’appui, concernant pour certaines sommes des postes non recupérables. Elle relève qu’il s’agit d’un problème de chauffe-eau. Elle ajoute que compte tenu de la somme présente sur le compte bancaire lors de la saisie litigieuse, aucun rique de recouvrement n’est démontré.
En réplique, la société AIS IMMO soutient que la créance alléguée correspond à :
-3.482,32 euros pour les charges non payées depuis 3 ans,
-104,52 euros d’impayés de loyer de décembre 2025 et janvier 2026 correspondant à la révision du loyer selon l’indice.
Il est produit aux débats un échange de mail entre les parties notamment du 20 novembre 2025 dans lequel les charges pour l’année 2025 sont détaillées. Il est également question d’une facture d’un chauffe-eau que la société HORSAU CONCEPT a déduit du paiement du loyer (ce qu’elle reconnaît).
Si par courrier de son avocat en date du 05 mars 2026, la société HORSAU CONCEPT conteste le décompte des charges opéré et indique que les justificatifs des sommes demandées ne sont pas produits, il convient de relever que le bail mentionne une révision automatique tous les ans en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Insee et que le locataire supporte les ‘charges récupérables” au sens du décret du 26 août 1987 et de son annexe, sans que la société requérante justifie s’être acquittée de charges. Le litige ne portant pas sur le paiement des loyers en tant que tel mais sur le montant de la révision non payé et les charges.
La société AIS IMMO justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société HORSAU CONCEPT.
— sur les menaces pesant sur le recouvrement,
En l’espèce, la société HORSAU CONCEPT soutient que compte tenu de la somme présente lors de la mesure conservatoire, il n’existe aucune menace de recouvrement de la créance alléguée.
En réplique, la société AIS IMMO justifie avoir échangé avec la société HORSAU CONCEPT à plusieurs reprises concernant le paiement des charges qui jusqu’ici n’avaient pas été récupérées par l’ancien bailleur, sans que cette dernière s’exécute. Malgré plusieurs échanges entre novembre 2025 et janvier 2026 et, une mise en demeure, la société HORSAU CONCEPT n’a procédé à aucun paiement.
Il n’est pas contestable qu’en novembre 2025, la société HORSAU CONCEPT faisait valoir devoir déduire la facture de remplacement d’un chauffe-eau du loyer, compte tenu de ce qu’elle est une petite société, sans grosse trésorerie.
Bien que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, la société HORSAU CONCEPT ne justifie pas de sa situation financière.
Dans ces conditions, la société AIS IMMO justifie de circonstances menaçant le recouvrement de la créance à l’encontre de la société HORSAU CONCEPT.
Il s’ensuit que la société AIS IMMO justifie que les conditions pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
La demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2026 formulée par la société HORSAU CONCEPT sera rejetée.
Il sera relevé, comme le fait à juste titre la société AIS IMMO que, le juge de l’exécution ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société HORSAU CONCEPT, qui avait formulé une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure de saisie conservatoire, n’a pas repris cette demande dans ses dernières conclusions (ni dans ses demandes ni dans les moyens exposés), ni oralement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HORSAU CONCEPT, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par la société HORSAU CONCEPT ;
DEBOUTE la société HORSAU CONCEPT de ses demandes tendant à voir constater la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 janvier 2026 à son encontre et ordonner la mainlevée de celle-ci :
DEBOUTE la société HORSAU CONCEPT de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 janvier 2026 ;
CONDAMNE la société HORSAU CONCEPT à verser à la société AIS IMMO la somme de mille-trois-cents euros (1.300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société HORSAU CONCEPT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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