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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YAYO
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [G], [M] [O] épouse [L], [P] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [R] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [M] [O] épouse [L]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4] AUTRICHE
représentées par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2020, [H] [N] est décédée sur la commune de [Localité 13] après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a chuté dans un ravin.
Invoquant l’application de la garantie conducteur souscrite auprès de la société anonyme Allianz IARD, par acte judiciaire du 18 novembre 2022, Mme [R] [G], sa fille, et Mmes [M] et [P] [O], ses petites-filles, ont fait assigner cette dernière devant ce tribunal en indemnisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024, laquelle a été révoquée par ordonnance du 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [R] [G], [M] [O] et [P] [O] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et fondées en leur action,
— y faire droit,
— juger que le plafond de la garantie conducteur du contrat d’assurance automobile souscrit par [H] [N] auprès de la société Allianz IARD est d’un montant de 500 000 euros,
— liquider les préjudices comme suit :
* au titre de l’action successorale exercée par Mme [G] :
° souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente de [H] [N] : 20 000 euros,
* préjudices de Mme [R] [G] :
° préjudice matériel : 19 552,03 euros,
° préjudice d’affection : 50 000 euros,
° préjudice économique : 648 180 euros,
* préjudice de Mme [M] [O] :
° préjudice d’affection : 15 000 euros,
* préjudice de Mme [P] [O] :
° préjudice d’affection : 15 000 euros,
— condamner la société Allianz IARD dans la limite de son plafond de garantie au paiement de la somme globale de 500 000 euros tous chefs de préjudice confondus,
— condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [K] Linglart dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à la limitation de l’exécution provisoire.
Mmes [G] et [O] considèrent que la société Allianz IARD, qui reconnaît que le sinistre entre dans le champ d’application de la garantie conducteur souscrite par [H] [N], ne peut refuser d’indemniser des postes de préjudice sans justifier de l’existence d’une clause d’exclusion ou de déchéance qui leur serait opposable en application des articles 1103, 1110 et 1190 du code civil et L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances. Aussi, selon elles, le courtier en assurance ayant indiqué, tant téléphoniquement que par courriel, que le plafond de la garantie avait évolué à la hausse pour s’élever à 500 000 euros, ce nouveau plafond est applicable.
Elles contestent par ailleurs la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse dès lors que le litige porte sur l’application d’une garantie contractuelle et que les préjudices d’affection et matériel des ayants droit ne sont pas soumis au recours des organismes sociaux. Elles précisent en tout état de cause que, [H] [N] étant décédée dans les minutes qui ont suivi l’accident, aucune dépense d’ordre médical n’a été exposée, que les caisses sociales de [Localité 11] ont confirmé l’absence de versement d’un capital décès et que Mme [G] atteste sur l’honneur n’avoir reçu aucun remboursement au titre des frais d’obsèques.
Elles détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont elles sollicitent la réparation.
Elles soutiennent enfin que la société Allianz IARD a résisté abusivement à leurs demandes en faisant preuve de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur au moins équivalente au dol aux motifs qu’elle est en possession de l’ensemble des éléments du dossier depuis le mois de novembre 2020, qu’elle ne leur a versé aucune indemnité provisionnelle en violation des stipulations contractuelles et que, dans le cadre de la présente procédure, elle dénature leurs prétentions et refuse de les indemniser pleinement malgré les factures produites, ce qui les heurte et alourdit leur peine.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— déclarer les présentes conclusions recevables,
— déclarer le plafond de la garantie conducteur prévue par le contrat d’assurance 55252922 d’un montant de 250 000 euros opposable aux ayants droit de [H] [N],
à titre principal :
— ordonner la mise en cause des organismes tiers payeurs de [H] [N],
— ordonner la production des créances des organismes tiers payeurs de [H] [N],
— surseoir à statuer sur les demandes des ayants droit de [H] [N] dans l’attente de la mise en cause effective des organismes sociaux de [H] [N] et dans l’attente de la production de leurs créances définitives,
à titre subsidiaire :
— constater que Mme [D] [N] et M. [C] [J] ne sont pas parties à l’instance,
— rejeter les demandes formulées au nom de Mme [D] [N] et de M. [C] [J],
— ordonner la production des pièces n° 56.1 et 56.2,
— évaluer et fixer l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
* pour le préjudice de [H] [N] :
° préjudice d’angoisse de mort imminente : débouté,
* pour les préjudices des ayants droit de [H] [N] :
° frais divers : 525,13 euros,
° préjudice d’affection de Mme [R] [G] : 23 000 euros,
° préjudice économique de Mme [R] [G] : 0 euro,
° préjudice d’affection de Mme [M] [O] : 6 000 euros,
° préjudice d’affection de Mme [P] [O] : 6 000 euros,
total : 35 525,13 euros,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— limiter l’exécution provisoire à 50 % des sommes qui seront allouées en capital,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, la société Allianz IARD estime, au visa des articles 800 et 803 du code de procédure civile, que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire dès lors que les demanderesses ont régularisé de nouvelles conclusions postérieurement à celle-ci et qu’elle souhaite elle-même y répliquer. Elle explique ensuite que la garantie conducteur souscrite par [H] [N], dont elle ne dénie pas l’application, comporte un plafond fixé à 250 000 euros. Elle conteste toute évolution de ce plafond, notant que le courriel invoqué en demande n’a aucun sens et qu’il ne saurait l’engager et qu’aucune preuve de l’entretien téléphonique allégué n’est communiquée.
Elle conclut par ailleurs au débouté des demandes formées au titre des préjudices subis par [H] [N], relevant que cette dernière est décédée sur le coup et que les demanderesses ne démontrent pas qu’elle aurait eu une conscience suffisante lui permettant de ressentir une quelconque souffrance ou de prendre conscience de sa mort imminente. En toute hypothèse, elle prétend que le montant sollicité est disproportionné eu égard au très court laps de temps qui s’est écoulé entre la sortie de route et le décès. Elle indique en outre qu’un sursis à statuer est justifié sur les demandes formées au titre des préjudices subis par Mmes [G] et [O] dès lors qu’elles n’ont pas mis en cause les caisses sociales de [Localité 11], auxquelles la victime directe était apparemment affiliée, ni la mutuelle de cette dernière, que la décision à intervenir encourt ainsi la nullité et que la lettre des caisses sociales de [Localité 11] mentionne le versement d’une pension dont la nature n’est pas déterminée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas de créance à faire valoir.
Elle répond à titre subsidiaire poste par poste aux préjudices dont la réparation est sollicitée, indiquant que ceux-ci ne sont pas pleinement justifiés. Enfin, selon elle, il n’y a aucune indignité à solliciter la communication de pièces qui permettraient de justifier les réclamations des demanderesses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer », « faire droit » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 30 avril 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz IARD ainsi que sur la recevabilité de la demande formée par Mme [G] au titre des préjudices subis par [H] [N], ce au regard, d’une part, des articles 378, 789 et 802 du code de procédure civile et, d’autre part, des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Par message électronique du 6 mai 2025, la société Allianz IARD a adressé une note en délibéré au tribunal, par laquelle elle fait valoir que le sursis à statuer est sollicité dans un second temps, qu’il a vocation à s’appliquer à seulement une partie des prétentions indemnitaires des demanderesses et qu’il n’a pas pour objet de mettre fin à l’instance avant tout examen au fond du litige. Elle indique par ailleurs qu’elle a toujours considéré que Mme [G] intervenait tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère, de sorte qu’elle ne conteste pas la recevabilité des demandes qu’elle forme au titre de l’action successorale.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
2 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 afin d’admettre les nouvelles conclusions des parties.
Les demandes formées par la société Allianz IARD tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture et à voir déclarer ses dernières écritures recevables sont dès lors devenues sans objet et seront, comme telles, rejetées.
3 – Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, les causes invoquées au soutien du sursis à statuer, à savoir l’absence de mise en cause des tiers payeur et l’absence de production des éventuelles créances de ces derniers, ne sont pas survenues et n’ont pas été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société Allianz IARD aurait dès lors dû soumettre cette exception de procédure au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées, peu important qu’elle ne vise qu’à suspendre partiellement le cours de l’instance.
Il convient par conséquent de déclarer d’office irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz IARD devant le tribunal.
4 – Sur la recevabilité de la demande de réparation des préjudices subis par [H] [N]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il apparaît que Mme [G] a fait assigner la société Allianz IARD en son nom personnel et non en sa qualité d’ayant droit de [H] [N], ce à défaut de mention en ce sens sur la première page de l’assignation.
Elle n’a dès lors pas qualité à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière, étant en tout état de cause relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que celle-ci aurait ressenti de quelconques souffrances et qu’elle aurait eu conscience de l’imminence de sa mort, les procès-verbaux dressés par le commissariat de police de [Localité 10] établissant au contraire la particulière brièveté de la chute et l’immédiateté du décès au moment de l’impact.
Il convient par conséquent de déclarer d’office irrecevable la demande tendant à l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de [H] [N].
5 – Sur les demandes tendant à voir ordonner la mise en cause et la production des créances des organismes tiers payeurs de [H] [N]
En vertu de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, la société Allianz IARD ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de ses prétentions.
En tout état de cause, il peut être rappelé qu’en application de l’article 332 du code de procédure civile, hors matière gracieuse, le juge peut seulement inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, sans pouvoir ordonner une telle mise en cause.
Aussi, il peut être relevé que la ou les personnes à l’encontre desquelles est dirigée la demande de production de pièces ne sont pas mentionnées, alors même qu’il s’agit de pièces détenues par des tiers qui ne sont pas parties à l’instance et qu’il n’est pas établi que [H] [N] aurait souscrit une mutuelle.
En conséquence, les demandes tendant à voir ordonner la mise en cause et la production des créances des organismes tiers payeurs de [H] [N] seront rejetées.
6 – Sur la demande de communication des pièces n° 56.1 et 56.2
En vertu de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, la société Allianz IARD ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être noté que celle-ci apparaît sans objet dès lors que les pièces n° 56.1 et 56.2 des demanderesses, qu’elle critique au sein de la discussion de ses écritures, lui ont d’ores et déjà été communiquées.
Il convient par conséquent de débouter la société Allianz IARD de sa demande de ce chef.
7 – Sur l’application de la garantie contractuelle
En vertu de l’article L. 112-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Selon l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des stipulations particulières d’assurance que le véhicule de marque Smart immatriculé 0411MC, que conduisait [H] [N] lors de l’accident, était notamment couvert par une « Garantie Conducteur » souscrite le 24 juin 2015 auprès de la société Allianz IARD.
Selon les stipulations générales d’assurance, « En cas de décès, la garantie s’applique, dans la limite de la somme assurée, à la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français ».
Si les parties s’accordent sur l’application de cette garantie au bénéfice des demanderesses, elles s’opposent s’agissant de son montant.
A cet égard, les stipulations particulières d’assurance mentionnent que le montant de la « Garantie Conducteur » s’élève à 250 000 euros.
Mmes [G] et [O] ne peuvent utilement invoquer une modification de ce montant sur la base d’un unique courriel émanant d’un courtier, lequel fait référence à un plafond de 500 000 euros, sans évoquer l’existence d’un avenant, ainsi qu’à une franchise, que toutes les parties contestent, et n’est corroboré par aucun autre élément.
Les préjudices que les ayants droit de [H] [N] ont personnellement subis seront dès lors indemnisés en application de la « Garantie Conducteur » dans la limite de 250 000 euros.
8 – Sur les préjudices subis par Mmes [G] et [O]
8.1 – Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Mme [G] sollicite une somme de 50 000 euros, précisant que sa mère est décédée dans des circonstances tragiques, que son visage a été totalement défiguré dans le choc, que cela a provoqué chez elle une réaction de deuil à dimension dépressive, qu’elle a toujours entretenu une relation très fusionnelle avec sa mère, dont elle était la fille unique, et qu’elle vivait chez cette dernière depuis le mois de mars 2015.
Mmes [O] demandent quant à elles une somme de 15 000 euros chacune, indiquant que, depuis leur naissance, elles ont noué une relation affective très forte avec leur grand-mère maternelle.
La société Allianz IARD propose de verser à Mme [G] une somme de 23 000 euros et à Mmes [O] une somme de 6 000 euros chacune, soutenant que les montants sollicités sont disproportionnés, que Mme [G] ne démontre pas qu’elle résidait effectivement chez sa mère et que Mmes [O] n’établissent pas la fréquence de leurs relations avec leur grand-mère.
En l’espèce, au regard des circonstances du décès de [H] [N] et des nombreuses attestations et photographies produites, qui montrent la proximité affective qui existait entre cette dernière et les demanderesses, le préjudice d’affection subi par Mme [G] sera réparé par l’allocation d’une somme de 23 000 euros, telle que proposée en défense, et celui subi par Mmes [O] sera réparé par l’allocation à chacune d’une somme de 10 000 euros.
8.2 – Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers.
Mme [G] sollicite une somme de 19 552,03 euros, laquelle inclut :
— des frais de remorquage et de destruction du véhicule accidenté à hauteur de 640,34 euros,
— des frais d’obsèques à hauteur de 14 574,62 euros, comprenant les frais de faire-part, de fleuriste, d’habillage du cercueil, de crématorium et de pompes funèbres,
— des frais de coiffeur pour elle et ses deux filles à hauteur de 385 euros,
— des frais de déplacement à hauteur de 2 189,57 euros, qu’elle indique avoir pris en charge en faveur de ses oncle et tante et de ses deux filles,
— des frais de collation à hauteur de 1 762,50 euros,
La société Allianz IARD indique accepter de prendre en charge les frais de faire-part d’un montant de 126 euros ainsi que les frais de remorquage et de destruction du véhicule accidenté à hauteur de 640,34 euros. Elle explique ensuite que, les frais de collation étant démesurés, ils n’ont pas à être indemnisés et que, la facture du fleuriste étant excessive, seule une somme de 469 euros peut être allouée. Elle soutient aussi que les frais de crématorium et de pompes funèbres doivent être réservés à défaut de production des créances des organismes sociaux. Elle affirme encore que la facture afférente à l’habillage du cercueil fait double emploi avec la facture de pompes funèbres et qu’il n’est pas établi que les frais de coiffeur, qui constituent des dépenses courantes sans lien avec les obsèques, auraient été effectivement exposés. Elle propose enfin une somme de 399,13 euros au titre des frais de déplacement, relevant que le surplus des frais n’est pas justifié, qu’il n’est pas démontré que ce surplus aurait été finalement supporté par Mme [G] et qu’en application du principe de réparation sans perte ni profit pour la victime, aucune somme forfaitaire ne peut être allouée.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il convient d’accorder à la demanderesse les sommes ci-après détaillées.
Concernant les frais de remorquage et de destruction du véhicule accidenté
Ces frais à hauteur de 640,34 euros, qui ne sont pas contestés en défense, sont justifiés par les factures des sociétés [Adresse 14] et Sonider.
Concernant les frais de faire-part
Ces frais à hauteur de 126 euros, qui sont admis en défense, sont justifiés par la facture de la société Dito.
Concernant les frais de crématorium et de pompes funèbres
La facture du crématorium, d’un montant de 8 018 euros, est libellée au nom de Mme [G] et aucun élément n’est produit afin d’établir que cette dernière aurait bénéficié qu’un quelconque remboursement, étant noté que la pension provenant des caisses sociales de [Localité 11] a été versée du vivant de [H] [N] et qu’elle n’a donc nécessairement aucun lien avec son décès.
Il n’y a ainsi pas lieu de réserver ces frais.
Au vu des éléments versés aux débats, il sera alloué à ce titre une somme de 8 018 euros, étant précisé que les frais de pompes funèbres d’un montant de 3 864,98 euros sont inclus dans la facture du crématorium.
Concernant les frais d’habillage du cercueil
La facture de la société Tissus des ursules, d’un montant de 65,64 euros, et les photographies produites démontrent que le tissu d’habillage du cercueil se distingue du capiton facturé par les pompes funèbres.
Il sera dès lors accordé à ce titre la somme de 65,64 euros.
Concernant les frais de fleuriste
La facture de la société Fleurisia art floral, d’un montant de 2 500 euros, et les photographies communiquées établissent que les fleurs achetées ont servi à orner le cercueil de la victime.
Il sera dès lors alloué à ce titre la somme de 2 500 euros, laquelle n’apparaît pas excessive au regard du lieu de résidence de la victime, à savoir [Localité 11], et de son niveau de vie.
Concernant les frais de collation
La facture et le courriel de la société [Localité 11] réceptions ainsi que les attestations versées aux débats montrent que les frais exposés par Mme [G] afin d’offrir un cocktail déjeunatoire à 50 convives après les obsèques de [H] [N] se sont élevés à 1 762,50 euros, sur la base d’un tarif de 31,90 euros par personne.
Il sera dès lors accordé à ce titre la somme de 1 762,50 euros, laquelle n’apparaît pas excessive au regard du lieu de résidence de la victime, à savoir [Localité 11], et de son niveau de vie.
Concernant les frais de coiffeur
Les frais de coiffeur qui auraient été exposés en faveur de Mme [G] et de ses deux filles trois jours avant les obsèques sont sans lien de causalité direct avec le décès de [H] [N].
Ainsi, aucune somme ne peut être allouée à ce titre, étant au surplus observé que le talon de chèque produit ne mentionne pas l’identité du titulaire du compte bancaire auquel est rattaché le chèque en cause et qu’il ne peut en tout état de cause établir à lui seul la réalité de la dépense alléguée.
Concernant les frais de déplacement
Il n’est pas démontré que Mme [G] aurait remboursé à M. [C] [J] et à son épouse, Mme [D] [N], sœur de [H] [N], les frais de déplacement qu’ils ont réglés afin de se rendre aux obsèques de cette dernière, la demanderesse communiquant à cet égard une seule attestation émanant de M. [J], laquelle est insuffisante à emporter la conviction du tribunal. En effet, elle ne contient pas toutes les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, en particulier celle selon laquelle son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Aussi, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur et comportant sa signature n’y est annexé.
Il n’est par ailleurs ni allégué ni démontré que Mme [G] aurait pris en charge les frais de déplacement exposés par sa fille, Mme [M] [O], et par son époux, M. [A] [L], pour assister aux obsèques de [H] [N].
Enfin, si Mme [G] montre uniquement, par la production d’un extrait de son compte bancaire, avoir réglé la somme de 179,13 euros en paiement du billet d’avion retour de sa fille, Mme [P] [O], suite aux obsèques de [H] [N], la société Allianz IARD offre à ce titre une somme de 399,13 euros.
Il sera dès lors accordé ladite somme de 399,13 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] a droit à la somme totale de 13 511,61 euros au titre des frais divers.
8.3 – Sur le préjudice économique
Ce préjudice résulte de la perte des revenus d’un proche décédé. Il implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Mme [G] sollicite une somme de 648 180 euros. Elle explique que, suite à son divorce, à partir de mars 2015, elle est retournée vivre au domicile de sa mère, sans verser de loyer, et qu’étant sans travail et sans ressources, cette dernière a subvenu à ses besoins en lui versant une somme mensuelle de 3 500 euros, outre la prise en charge de nombreuses dépenses.
La société Allianz IARD conteste cette prétention, soutenant que la demanderesse ne justifie pas avoir été effectivement hébergée par sa mère et avoir reçu des versements mensuels à hauteur de 3 500 euros.
En l’espèce, les cartes de résident et de séjour versées aux débats, qui sont corroborées par de nombreuses attestations, montrent que Mme [G] vivait au domicile de sa mère depuis le mois d’avril 2015.
Le caractère gratuit de cet hébergement n’est cependant pas établi.
Aussi, plusieurs des attestations précitées font référence à une aide financière fournie par [H] [N] en faveur de sa fille.
Toutefois, les témoins, qui n’indiquent pas avoir constaté eux-mêmes la fourniture d’une telle aide et qui mentionnent pour certains que la situation financière de la défunte devenait compliquée, ne font qu’exposer les dires qui leur auraient été rapportés.
Encore, si [H] [N] a elle-même rédigé une attestation sur l’honneur le 17 avril 2020 aux termes de laquelle elle a indiqué qu’elle verserait une somme mensuelle de 3 500 euros sur le compte bancaire de sa fille, aucun élément, tel que des extraits du compte bancaire en cause, n’est communiqué afin de démontrer que lesdits versements ont été effectivement mis en place et qu’ils perduraient au jour du décès.
Enfin, il n’est pas justifié de l’usage des fonds qui ont été ponctuellement retirés en espèces sur le compte bancaire de [H] [N].
En conséquence, Mme [G] échouant à démontrer l’octroi par la défunte d’une aide financière régulière, aucune somme ne peut lui être allouée au titre du préjudice économique.
9 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens développés par la société Allianz IARD, qui ont pour partie prospéré, méritaient discussion.
Au surplus, Mmes [G] et [O] ne démontrent pas le préjudice que leur aurait causé la résistance de cette dernière.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
10 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
10.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me [K] Linglart à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
10.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Mmes [G] et [O] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
10.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les contestations soulevées par la société Allianz IARD concernant le plafond de la garantie et le quantum des préjudices allégués n’est pas de nature à la rendre incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la voir limiter à 50 % des sommes allouées en capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la note en délibéré qui lui a été transmise par la société anonyme Allianz IARD le 6 mai 2025,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de ses demandes tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture et à voir déclarer ses dernières écritures recevables,
DECLARE d’office irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme Allianz IARD,
DECLARE d’office irrecevable la demande tendant à l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de [H] [N],
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de ses demandes tendant à voir ordonner la mise en cause et la production des créances des organismes tiers payeurs de [H] [N],
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande de communication des pièces n° 56.1 et 56.2 invoquées par Mme [R] [G], Mme [M] [O] et Mme [P] [O],
DIT que le plafond de la « Garantie Conducteur » souscrite par [H] [N] auprès de la société anonyme Allianz IARD s’élève à 250 000 euros,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer les sommes suivantes, provisions non déduites, en application de cette garantie :
— 23 000 euros à Mme [R] [G] au titre de son préjudice d’affection,
— 10 000 euros à Mme [M] [O] au titre de son préjudice d’affection,
— 10 000 euros à Mme [P] [O] au titre de son préjudice d’affection,
— 13 511,61 euros à Mme [R] [G] au titre des frais divers,
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande formée au titre du préjudice économique,
DEBOUTE Mme [R] [G], Mme [M] [O] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me [K] Linglart à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [R] [G], Mme [M] [O] et Mme [P] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire de la présente décision à 50 % des sommes allouées en capital,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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