Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mars 2025, n° 23/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/05064 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ6
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] [Z] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003602 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN Me Sophie CENTONI-COLLIGNON
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] [B] Mme [V] [P]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 8 janvier 2024 et annexé à l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [E] [B]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
Et de
Madame [V] [S] [Z] [P]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (78).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 septembre 2023.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte-tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [V] [P] et Monsieur [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[9] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
REJETTE la demande de résidence alternée formulée par Monsieur [E] [B].
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DISONS que Monsieur [E] [B] accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : chaque semaine : Du mardi de la sortie des classes au mercredi soir 20 heures Et du vendredi de la sortie des classes jusqu’au samedi 20 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires à raison de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
Pour les grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine à raison de la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires
À charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener les enfants par un tiers digne de confiance au début et à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, les frais de trajet étant à sa charge.
DISONS qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dans l’hypothèse où le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, le CONDAMNONS à prendre en charge financièrement les frais liés à l’accueil au centre de vacances ou les frais de garderie exposés pour faire garder les enfants pendant cette période, comprenant les frais d’inscription avec retard, sur présentation de la facture.
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants.
DISONS que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, qu’elles sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants,
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit un total de 360 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, fournitures scolaires après déduction de l’allocation de rentrée scolaire, conduite accompagnée et permis de conduire, frais de transport et de téléphonie, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Organisation ·
- Contrat de location ·
- Trouble de voisinage ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Épave ·
- Personnes
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surseoir ·
- Marc ·
- Partie ·
- Administration ·
- Instance ·
- Diligences
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Titre ·
- Santé ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Structure
- Locataire ·
- Location ·
- Imposition ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Intermédiaire ·
- Dispositif ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Avantage fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Vigne ·
- Mandataire
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Versement
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.