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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 mai 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02056 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00166 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26PV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[R] [G]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, la [5] (ci-après la [8]) a informé Monsieur [E] [I] de l’arrêt du versement des indemnités journalières au 1er août 2022, date à laquelle son médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Monsieur [E] [I] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme laquelle, par décision du 28 novembre 2022, a considéré que son recours était irrecevable pour forclusion.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 janvier 2023, Monsieur [E] [I] a saisi le présent tribunal d’un recours en contestation des décisions susvisées.
L’affaire a été appelée à une audience de mise en état d’orientation du 23 septembre 2024 à la suite de laquelle une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [T] suivant ordonnance du 26 septembre 2024.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Monsieur [E] [I], comparait en personne, et conteste les conclusions du médecin désigné par le tribunal en indiquant qu’il a fourni après la mesure d’instruction des pièces médicales justifiant qu’il ne pouvait reprendre une activité médicale à la date fixée par le médecin conseil. Il sollicite la reprise du versement des indemnités journalières.
La [5], dûment représentée, s’oppose à la demande et fait observer que l’arrêt de versement des indemnités journalières a été décidée au regard de la stabilisation de l’état de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable obligatoire auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Pour les contestations de nature médicale, le recours est porté devant une commission médicale de recours amiable (la [7]).
L’article R 142-1-A dans son paragraphe III précise que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, par courrier du 3 novembre 2022 Monsieur [E] [I] a contesté la décision du 8 juillet 2022 selon laquelle son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au 1er août 2022.
La [7] par courrier du 28 novembre 2022 a indiqué à Monsieur [E] [I] que son recours était irrecevable pour forclusions.
La décision du 8 juillet 2022 indique bien les modalités d’exercice des voies de recours. Il n’est toutefois pas justifié de la date d’envoi et de réception de cette notification à l’assuré de sorte que le délai pour saisir la [7] n’a pas couru.
C’est d’ailleurs ce qu’a constaté le juge de la mise en état dans l’ordonnance rendue le 26 septembre 2026 puisqu’il a mentionné qu’il n’était pas contesté que la forclusion ne pouvait être opposée à Monsieur [E] [I] par la [7].
Dès lors, le recours qu’il a effectué auprès de la [7] ne pouvait être déclaré forclos de sorte que la saisine du pôle social intervenue dans le délai de deux mois du prononcé de la décision par la [7] est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
L’indemnité journalière cesse également d’être servie lorsque l’état de l’assuré est stabilisé.
Au regard de pièces médicales versées au dossier, le tribunal o ordonné une consultation médicale.
Le Docteur [T], s’il a indiqué ne pouvoir décrire l’état de santé de Monsieur [E] [I] au 31 juillet 2022 en l’absence d’ordonnances entre le mois de septembre 2021 et octobre 2022, a toutefois pu conclure que son état de santé à la date du 1er août 2022 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au regard des ordonnances du Docteur [U], psychiatre, établies entre le 2 mars et le 30 décembre 2021.
Monsieur [E] [I] conteste cette conclusion et produit plusieurs ordonnances de son psychiatre dont l’une établie après le 1er août 2022, renouvelant son traitement outre un certificat établi par ce dernier le 20 octobre qui atteste suivre Monsieur [E] [I] pour un état dépressif sévère qui lui interdit toute activité professionnelle.
Ces éléments sont toutefois sans incidence sur les conclusions du médecin consultant puisqu’elles sont fondées sur l’existence d’un syndrome dépressif chronique traité par médicaments depuis le 2 févier 2021.
Or, comme la Caisse l’a justement souligné, l’indemnité journalière cesse d’être servie, même si le délai maximum d’attribution n’est pas expiré, lorsque l’état de santé de l’assuré est stabilisé, ce qui signifie non pas que ce dernier est guéri, mais que son état médical n’est pas susceptible d’une amélioration significative sous l’effet de la thérapeutique.
Monsieur [E] [I], n’ayant pas apporté d’éléments permettant de considérer que son état était susceptible d’évolution, les conclusions du Docteur [T] seront donc entérinées par le tribunal.
Le recours de Monsieur [E] [I] sera par conséquent rejeté et le tribunal l’invite à se rapprocher de l’organisme pour vérifier si ses droits peuvent être appréciés au regard de l’assurance invalidité du régime général.
Monsieur [E] [I] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VU le rapport de consultation médicale du Docteur [T] ;
DECLARE le recours de [E] [I] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les dépens de la présente instance seront à a charge de Monsieur [E] [I];
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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