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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQRP
MI : 24/00000342
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Benoît COUSSY
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société C Les Vignes
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aymeric HOURCABIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société Ajilink prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Millésime, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], selon jugement n°RG 2024P00718 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de commerce de BORDEAUX
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
La société Ekip’ prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Millésime, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], selon jugement n°RG 2024P00718 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de commerce de BORDEAUX
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire de portant sur les travaux de réhabilitation d’un château viticole et ses dépendances, sis [Adresse 7], et désigné Monsieur [V] [Y] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 29 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 septembre 2024, la SAS C LES VIGNES a fait assigner la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME selon jugement prononcé le 5 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi que la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME selon jugement prononcé le 5 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 février 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [V] [Y], et étendue à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 29 juillet 2024, seront opposables à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la SAS C LES VIGNES conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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