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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMYDE, S.A.R.L. SAMYDE c/ ) prise en son établissement secondaire ( RCS NANTES ), S.A.R.L., S.A. ABEILLE IARD, S.A.R.L. MC [ N ] |
Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR2Z du 20 Mars 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR2Z
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SAMYDE
C/
[S] [G]
S.A.R.L. MC [N]
S.A. ABEILLE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL KERLEGIS – RENNES
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SAMYDE (RCS RENNES n° 505 242 362) prise en son établissement secondaire (RCS NANTES),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MC [N] (RCS [Localité 9] n° [Numéro identifiant 5]),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(RCS NANTERRE n° 306 522 665),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, M. [S] [G] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SAMYDE, franchisée MIE CALINE, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2023 à destination de commerce et cuisson de produits de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 1 014,70 € hors taxes payable par terme d’avance.
Se plaignant de la découverte de l’affaissement d’une poutre porteuse dans le local de la chambre froide puis du plancher de l’étage après pourtant exécution de travaux de renforcement de la poutre par la S.A.R.L. MC [N] et de l’impossibilité d’exploiter son commerce en raison de l’état des locaux, la S.A.R.L. SAMYDE a fait assigner en référé d’heure à heure M. [S] [G] et la S.A.R.L. MC [N] par actes de commissaires de justice des 31 juillet et 5 août 2024 sur autorisation donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 606, 1719, 1720, 1792 du code civil :
— l’autorisation de suspendre le paiement de ses loyers tant que les travaux de confortement et de reprise des poutres ne seront pas réalisés lui permettant à nouveau d’exploiter son local,
— l’injonction à M. [S] [G] de faire réaliser les mesures d’urgence préconisées par M. [K], expert construction, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours ensuite de la signification de l’ordonnance,
— l’injonction à M. [S] [G] de faire réaliser les travaux définitifs de reprise des poutres et de confortement en sus de l’étude structure préconisés par M. [K], expert construction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois ensuite de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 40 000 € à valoir sur ses pertes d’exploitation,
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commissaire de justice et d’expert.
Par ordonnance de référé du 29 août 2024, M. [D] [V] a été désigné comme expert et M. [S] [G] a été condamné à faire réaliser un tour d’étaiement provisoire avec des bastaings de répartition des charges préconisé par les experts [K] et [X] dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, le surplus des demandes ayant été rejeté en l’état.
Soutenant que l’expert a constaté que les malfaçons liées au travaux réalisés par la société MC [N] menaçait l’intégrité structurelle du plancher haut du rez-de-chaussée, que l’état de vétusté de la maçonnerie et de la toiture menace la structure de l’immeuble, que l’expert a également chiffré les réparations à entreprendre, que le bailleur prétend ne pas pouvoir assumer le coût des travaux mais ne justifie pas de sa situation, que l’exploitation est interrompue et les salariés au chômage partiel, que la société ABEILLE est l’assureur de responsabilité décennale et autres risques dont effondrement avant réception et préjudices immatériels consécutifs ou non, la S.A.R.L. SAMYDE a fait assigner M. [S] [G], la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en référé par actes de commissaires de justice des 30 janvier, 3 et 5 février 2025 afin de solliciter :
— une injonction contre M. [G] d’avoir à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suite à la signification de l’ordonnance jusqu’à la signature des marchés et de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suite à la signification de la décision jusqu’à l’achèvement des travaux en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation in solidum de la société MC [N] et de M. [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 64 367,22 € à valoir sur ses pertes d’exploitation, celle de 8 545,83 € de marchandises détruites, celle de 14 102,36 € au titre de la reconstruction de la chambre froide, celle de 8 175,34 € au titre des frais de conseil, de commissaire de justice et d’expert amiable rendus nécessaire dans le suivi d’expertise judiciaire et d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. SAMYDE maintient ses prétentions initiales, sauf à porter la demande provisionnelle au titre des pertes d’exploitation à titre principal à 114 587,05 € et à titre subsidiaire à 49 833,94 € hors taxes et à rajouter une demande de condamnation in solidum de M. [G] et la société MC [N] au paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suite à la signification de l’ordonnance avec rejet de la demande reconventionnelle de M. [G] en paiement de la somme de 2 180,84 € en déduisant subsidiairement la somme de 1 067,67 € TTC au titre du loyer de septembre 2024, le tout en faisant notamment valoir que :
— après la découverte de l’état de la poutre, ne pouvant supporter la fermeture de son magasin, elle a accepté de transiger avec son bailleur pour que les travaux de réparation soient exécutés au plus vite et de payer la moitié du devis de reprise de la société MC [N] de 4 361,68 € en renonçant à l’indemnisation de la perte d’exploitation avant les travaux prévus au plus tard le 10 août,
— quelques jours après les travaux, le plancher de l’étage s’est affaissé au-dessus de la chambre froide et face au refus du mandataire du bailleur, l’agence Porteneuve de reconnaître l’impossibilité d’exploiter, elle a fait intervenir un expert de construction et un commissaire de justice pour constater l’état des lieux,
— le bailleur et l’agence Porteneuve n’ont pas fait exécuter les travaux préconisés par un expert, M. [K], en opposant des prétextes face à son signalement de l’aggravation des désordres, et la société MC [N], qui s’était engagée à venir reprendre son ouvrage, était injoignable,
— alors que l’expert nommé par le juge des référés a constaté les désordres et chiffré les réparations rien n’a été entrepris, M. [G] prétextant son insolvabilité sans en justifier alors qu’il dispose d’un patrimoine immobilier,
— les travaux de réparation incombent au bailleur du fait que les désordres touchent aux éléments structurels du bâtiment, au sens des articles 606, 1720, 1719 du code civil et R 145-35 du code de commerce,
— la responsabilité de plein droit de la société MC [N] s’applique au titre de la garantie décennale ou de l’obligation de résultat contractuelle subsidiaire, étant observé que les travaux ont été intégralement exécutés et payés sans aucune retenue ni réserve,
— il est faux d’affirmer qu’elle refusait le démontage du plafond de la chambre froide,
— l’expert judiciaire a caractérisé l’imputabilité technique des désordres à la société MC [N] et l’absence de toute autre cause, et celle-ci l’a même reconnu, si bien que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des manquements contractuels,
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, les travaux exécutés sont du type de ceux qui ont été précédemment analysés en jurisprudence comme constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et en tout état de cause, la société MC [N] ne conteste pas la mauvaise exécution de ses travaux,
— il a fallu attendre l’assignation pour que les travaux soient commandés et ce n’est que le 4 mars que la déclaration de travaux a été déposée,
— il est établi par l’expertise en cours que l’affaissement ne résulte pas de la poutre qui a d’ailleurs été retirée mais des travaux réalisés par la société MC [N],
— la transaction n’a pas pu porter sur les effets futurs inconnus des travaux,
— les pertes d’exploitation sont suffisamment établies par les attestations comptables et les comptes de résultat,
— la demande subsidiaire porte sur les charges réellement supportées,
— les provisions sont nécessaires pour éviter une liquidation judiciaire et le licenciement des salariés,
— la demande reconventionnelle de M. [G] relative au paiement de sa part des travaux facturés par la société MC [N] est sérieusement contestable au vu de la suspension des loyers accordée à compter de septembre mais néanmoins payée pour ce mois et du fait que ces travaux incombaient à M. [G],
— les garanties de l’assureur de responsabilité décennale sont manifestement dues, étant souligné que le défaut de communication des conditions générales du contrat interdisent à l’assureur de dénier sa garantie,
— l’assureur n’ayant pas pris position, il est légitime de l’attraire aux opérations d’expertise et le pré-rapport lui est opposable, alors qu’il a le même conseil que la société MC [N].
M. [S] [G] conclut à titre principal au débouté de la demanderesse, réclame subsidiairement la limitation de l’injonction aux seuls travaux de reprise de la structure du plancher selon devis [P] n° 1 en rejetant toute demande d’astreinte ou en fixant des délais compatibles avec ceux des autorisations administratives et d’obtention de liquidités pour financer les travaux, l’octroi d’un report de l’exigibilité de toute condamnation pécuniaire à deux ans, en tout état de cause à titre reconventionnel, la condamnation de la S.A.R.L. SAMYDE au paiement de la somme de 2 180,84 € à titre de provision sur l’exécution du protocole du 4 juillet 2024, la condamnation de la société MC [N] in solidum ou solidairement avec la société ABEILLE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées contre lui, à lui payer une somme de 38 792,00 € à titre de provision sur ses préjudices matériels et immatériels et une somme de 20 200 € de provision ad litem, ainsi qu’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant toute partie succombante aux dépens, le tout en soutenant que :
— contrairement à ce qui est allégué sur la base d’éléments dont certains sont erronés, il n’est pas un riche propriétaire foncier et depuis qu’il ne perçoit plus les loyers de la société SAMYDE, sa situation est déficitaire,
— après commande des travaux de couverture, de solivage de la cave et de maçonnerie, il n’a plus de fonds propres pour réaliser les travaux de charpente et de solivage ni assumer la demande de versement d’une provision complémentaire pour les frais d’expertise,
— la demande d’astreinte concernant la partie des travaux commandés devient sans objet,
— il se trouve dans l’impossibilité matérielle de commander le reste des travaux, étant souligné qu’ils correspondent à ce qui est directement imputé par l’expert aux fautes commises par la société MC [N],
— en tout état de cause, il doit être tenu compte des délais d’instruction de l’autorisation d’urbanisme en secteur protégé,
— les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses en ce que l’origine du litige se trouve dans le désordre affectant une poutre porteuse ayant fait l’objet d’une transaction, les quantums réclamés n’ont pas été débattus et validés par l’expert judiciaire, depuis la fermeture de son établissement la S.A.R.L. SAMYDE n’a plus de recettes mais aussi plus de charges et il n’est pas exclu qu’elle soit prise en charge par son assureur,
— la S.A.R.L. SAMYDE n’a pas payé sa part des travaux en exécution du protocole d’accord et la mauvaise exécution des travaux ne peut être invoquée par elle, puisqu’elle n’était pas partie au marché,
— en cas de condamnation, la compensation s’appliquera en vertu des articles 1347 et suivants du code civil,
— une fois les travaux achevés, il a été pris possession de l’ouvrage, puisque la société SAMYDE a entrepris de remettre en place sa chambre froide et les travaux ont été payés en intégralité, faits caractérisant une réception tacite de l’ouvrage,
— il n’y a pas de cause d’exonération de la responsabilité décennale de l’entreprise et la société MC [N] n’a pas contesté sa responsabilité au cours des réunions d’expertise,
— la responsabilité décennale comprend les dommages aux existants, les dommages immatériels consécutifs ou non et le risque d’effondrement avant réception, de sorte que la Cie ABEILLE est tenue de garantir son assurée et qu’il peut exercer son action directe sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances,
— il supporte depuis septembre 2024 la perte des loyers attachés au local, les frais d’études demandées par l’expert, une provision sur les frais d’expertise et va devoir assumer les travaux de reprise de la structure du plancher selon des devis validés par l’expert, et une provision complémentaire de 16 700 €.
La S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE concluent au rejet des demandes formées contre elles et au donné acte à la Cie ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise, avec condamnation de la demanderesse ou de M. [G] à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en objectant que :
— les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— rien ne vient étayer la thèse selon laquelle les travaux de la société MC [N] étaient constitutifs d’un ouvrage, alors qu’ils consistaient à effectuer des réparations à la suite d’un dégât des eaux, que la présomption de l’article 1792 ne concerne que l’ouvrage réalisé et non les dommages aux existants, sauf indivisibilité par incorporation,
— seul le propriétaire bailleur est titulaire de l’action en responsabilité décennale, ce qui n’est pas le cas de la S.A.R.L. SAMYDE,
— la responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire n’est pas plus applicable au bénéfice de la S.A.R.L. SAMYDE,
— la demande de M. [G] n’est pas juridiquement motivée, ce qui ne leur permet pas de se défendre,
— la Cie ABEILLE n’est pas encore partie aux opérations d’expertise et les demandes se fondent sur un pré-rapport qu’aucun élément extérieur ne vienne corroborer, notamment en ce qui concerne les travaux réparatoires préconisés et le chiffrage présenté,
— les observations déjà présentées sur la responsabilité décennale trouvent à s’appliquer aux demandes de M. [G],
— la garantie effondrement ne joue qu’avant réception, alors que M. [G] n’a jamais affirmé que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et elle ne s’applique qu’au bénéfice de l’assuré à titre de garantie de chose, sans permettre l’exercice d’une action directe,
— l’expert distingue deux séries de travaux, ceux en lien avec la vétusté de l’immeuble et ceux en lien avec les travaux de la société MC [N], de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée pour les réparations sans lien avec les travaux litigieux,
— les montants réclamés sont aussi l’objet de contestations sérieuses, dès lors que les réparations comprennent des travaux sur le plafond du 1er étage et des prestations supérieures,
— la demanderesse réclame une provision sur des pertes d’exploitation sur la base de documents établis unilatéralement et sans vérification de l’expert en attendant les diligences d’un sapiteur,
— aucune pièce ne justifie des pertes de marchandises et du coût de reconstruction de la chambre froide,
— la provision ad litem fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et comprend des sommes comptées deux fois,
— aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir contre la société ABEILLE & SANTE et si c’était le cas, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle, tant à l’égard de M. [G] qu’à celui de la S.A.R.L. SAMYDE, dès lors que seule une garantie facultative pourrait être mobilisée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la S.A.R.L. SAMYDE
1- concernant l’exécution de travaux sous astreintes
M. [S] [G] justifie avoir commandé le 6 février 2025 les travaux objets des devis n° 499 et 502 de l’entreprise [P] et le devis n° 469 de la Maçonnerie Samuel DOUSSET.
Rien ne permet de douter que M. [G] fera le nécessaire pour suivre les travaux et s’assurer de leur bonne exécution rapide pour éviter d’aggraver les préjudices consécutifs dont il pourrait être tenu, et alors qu’il a tout intérêt à ce que les locaux redeviennent exploitables dans les meilleurs délais. Il n’est donc pas nécessaire de le condamner à une astreinte au sujet de ces travaux.
M. [S] [G] ne conteste pas son obligation de devoir prendre en charge des travaux concernant la charpente et le solivage, objet du devis n° 501 de la société [P].
Le seul fait que M. [G] ne dispose pas à ce jour de liquidités pour engager les travaux n’est pas un moyen pertinent pour refuser l’exécution de l’obligation en nature qui lui incombe, de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse opposée à la demande à laquelle il sera fait droit.
Il est nécessaire de fixer une astreinte pour garantir l’exécution des travaux dans un délai raisonnable, tenant compte des contraintes administratives et délais d’exécution évalués à 5 semaines sans égard pour les difficultés de financement qui pourront être le cas échéant prises en compte dans le cadre de la liquidation éventuelle de l’astreinte au vu des efforts réalisés par l’intéressé pour y parvenir.
Faute d’indication sur la durée des travaux, un délai de quatre mois et 15 jours sera accordé pour l’exécution des travaux avant l’application d’un astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois.
Il n’est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l’astreinte.
2- concernant les demandes de provisions
2-1 demande de provision sur indemnisation des pertes d’exploitation
M. [S] [G] ne peut se prévaloir du protocole transactionnel signé le 4 juillet 2024 pour contester les préjudices immatériels invoqués par la demanderesse, alors que ceux-ci résultent de la fermeture de l’établissement que les travaux commandés en vertu de ce protocole étaient destinée à éviter. Son obligation personnelle d’indemniser les préjudices consécutifs n’est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la fermeture résulte de l’état défaillant de la structure de l’immeuble et qu’il ne conteste pas devoir prendre en charge les travaux préconisés par l’expert justifiant la fermeture de l’établissement tant qu’ils ne sont pas réalisés.
La S.A.R.L. MC [N] ne conteste pas non plus sérieusement l’obligation d’indemniser les préjudices immatériels causés par ses travaux mal exécutés, le débat sur le fondement juridique étant indifférent, dès lors qu’il a bien été précisé que s’agissant de la S.A.R.L. SAMYDE, son recours s’exerçait dans le cadre de la responsabilité délictuelle au titre d’une faute dans l’exécution des travaux et un lien de causalité incontestés.
Le calcul des pertes d’exploitation à partir de la marge d’exploitation nécessite des vérifications contradictoires dans le cadre de la partie d’expertise qui sera soumise au sapiteur. En revanche, il existe une part non sérieusement contestable qui est celle des charges effectivement supportées depuis août 2024 qui se montent, selon les chiffres communiqués par l’expert-comptable dans son attestation du 28 janvier 2025 et le tableau annexé à 49 833,94 € HT, somme qu’il convient d’allouer à titre de provision, dès lors que le compte de résultat de l’année 2024 a été communiqué, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire sur cette évaluation.
2-2 demande de provision sur pertes de marchandises
La perte de marchandises devenues non commercialisables est attestée par un constat de commissaire de justice du 27 juillet 2024. Les factures produites et photographiées mentionnent un montant de marchandises de 1 847,83 €.
Le montant réclamé à titre de provision sera donc réduit à celui résultant de ces seuls justificatifs produits et expliqués.
2-3 reconstruction de la chambre froide
L’expert a validé les travaux d’électricité plomberie climatisation pour remettre en état la chambre froide endommagée suivant devis pour un montant de 11 751,97 € hors taxes en page 33 de son pré-rapport, de sorte que cette somme non sérieusement contestée au titre des travaux consécutifs aux désordres causés par ceux de la société MC [N] sera allouée.
2-4 provision ad litem
Au vu des factures produites, il est justifié de frais d’avocat, de conseil technique et de commissaire de justice selon les éléments cités en page 32 des conclusions et vérifiés pour les montants de :
1 200 + 720 + 960 + 960 + 1 440 + 160,91 + 134,95 + 57,97 + 1 440 + 500,16 + 854,16
+ 345,20 + 566,43 + 160,91 + 76,00, soit un total de 8 856,69 €, de sorte que la provision réclamée est justifiée.
Il est souligné que la somme de 1 200 € réclamée sur la base d’une facture JETFREEZE du 31 août 2024 faisant état d’un retour de marchandises surgelées n’a pas été prise en compte et ne semble pas relever de frais de procédure et devra être soumise au sapiteur pour vérifier son lien de causalité.
Il n’est pas opportun d’accorder un report du paiement des provisions à la charge de M. [S] [G] qui le réclame en se prévalant de sa situation financière, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation sera meilleure dans deux ans.
3- frais irrépétibles et dépens
Etant donné que les frais d’avocat exposés jusqu’à présent sont inclus dans la provision ad litem, il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens sera réglé en fin de motivation.
4- frais et honoraires de l’expert
La demande en paiement de frais et honoraires de l’expert sous astreinte, dont le montant est indéterminée dans la demande, est obscure, dans la mesure où il n’est pas apporté de précision suffisante pour déterminer à quoi elle correspond, notamment s’il s’agit d’une consignation ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises, auquel cas les problèmes d’exécution de sa décision relèvent de sa compétence, ou de frais déjà exposés à rembourser mais dont le montant doit être spécifié.
Cette prétention sera donc rejetée.
5- extension des opérations d’expertise
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de l’entreprise chargée des travaux litigieux soumis à l’examen de l’expert.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
II- Sur les demandes de M. [S] [G]
1- demande de provision contre la S.A.R.L. SAMYDE
La somme de 2 180,84 € due par la locataire en exécution du protocole transactionnel au titre de la moitié du coût des travaux payés à la S.A.R.L. MC [N] n’est pas sérieusement contestée, autrement qu’à hauteur du montant du loyer de septembre 2024 dont il est constant qu’il a été prélevé alors que M. [G] a reconnu qu’il n’était pas exigible.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement d’une provision à hauteur de 2 180,84 – 1 067,67 = 1 113,17 € et de faire droit à la demande de compensation avec les sommes dues par M. [G].
2- demande de garantie de la société MC [N] et de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des condamnations prononcées
Il va sans dire que M. [S] [G] ne peut réclamer la garantie de la condamnation prononcée au titre de l’obligation d’exécuter les travaux qui concernent la vétusté de la toiture.
En revanche, il est fondé à exercer son recours au titre des condamnations à provisions qui seront prononcées in solidum avec la S.A.R.L. MC [N] contre lui selon le détail suivant :
a- 49 833,94 € HT à titre de provision sur les pertes d’exploitation,
b- 1 847,83 € de provision sur les pertes de marchandises,
c- 11 751,97 € hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,
d- 8 175,34 € de provision ad litem,
allouées à la S.A.R.L. SAMYDE ;
— contre la S.A.R.L. [N] au titre des dommages causés par ses travaux, dont cette dernière peut difficilement contester la responsabilité et qui ont provoqué la fermeture de l’établissement,
— contre son assureur, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE, au titre des points a, b, et d, dès lors que les travaux portant sur une poutre structurelle de l’immeuble s’analysent comme affectant un ouvrage, de sorte qu’ils relèvent bien de la garantie décennale et que s’agissant de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs ou non, il importe peu de déterminer si elle prendra en charge ou non les réparations des désordres eux-mêmes alors qu’en l’état, les conclusions provisoires de l’expert ne lui sont pas opposables même si elle a le même avocat que son assurée, étant observé que l’évaluation de ces préjudices dépend uniquement d’éléments comptables contradictoirement communiqués dans la présente instance.
La S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE est néanmoins fondée à opposer sa franchise.
3- demande de provisions de M. [G]
3-1 provision sur les travaux de reprise du plancher
Le devis de reprise de structure du plancher de l’entreprise [P] n° 501 n’est pas produit, alors qu’il en est demandé le remboursement et que sont contestées les prestations découlant de la vétusté de l’immeuble.
Si l’expert a validé ce devis et l’a classé dans la reprise des désordres résultant des travaux mal exécutés par la S.A.R.L. MC [N], non seulement ce classement et cette validation ne sont pas opposables en l’état à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE mais en outre il n’est pas possible de vérifier concrètement si l’argumentation est exacte faute de production du devis.
La demande sera donc rejetée en l’état.
3-2 provision sur pertes de loyers
Le préjudice immatériel de perte des loyers résulte directement de la fermeture de la boulangerie consécutive aux travaux fautifs, de sorte que la somme de 6 406,02 € est due à titre de provision.
3-3 provision sur étude structure
Il est justifié d’une facture SERTCO au titre d’une étude de structure réclamée par l’expert dont le coût total de 4 525 € hors taxes devra être remboursé à M. [G], soit 5 430 € TTC.
3-4 provision ad litem
Aucune contestation des montants réclamés au titre des frais d’expertise déjà avancés par M. [G] et de ceux qu’il va devoir consigner n’a été opposée, de sorte que la somme de 20 200 € lui sera accordée.
III- Sur les frais et dépens
Etant les parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées aux dépens.
Il est équitable de fixer à 3 000 € l’indemnité pour frais d’instance qui devra être payée à M. [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [S] [G] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l’expert suivant devis n° 501 de l’entreprise [P] dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons in solidum M. [S] [G] et la S.A.R.L. MC [N] à payer à la S.A.R.L. SAMYDE les sommes de :
a- 49 833,94 € HT à titre de provision sur ses pertes d’exploitation,
b- 1 847,83 € de provision sur les pertes de marchandises,
c- 11 751,97 € hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,
d- 8 175,34 € de provision ad litem,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [S] [G] des condamnations prononcées au titre des a, b et d, sous réserve pour la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de sa franchise opposable et la S.A.R.L. MC [N] à garantir M. [S] [G] de la condamnation prononcée au titre du c,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [S] [G] les sommes de :
— 6 406,02 € à titre de provision sur les pertes de loyers,
— 5 430,00 € de provision sur les frais d’étude structure,
— 20 200,00 € de provision ad litem,
Condamnons la S.A.R.L. SAMYDE à payer à M. [S] [G] la somme de 1 113,17 € à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la S.A.R.L. MC [N], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonnons la compensation de cette provision avec celles dues par M. [S] [G],
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [V] par ordonnance de référé du 29 août 2024 (24/848) à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [S] [G] une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. MC [N] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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