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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01449 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NE7B
Minute n°
☐ Copie cc. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
AVANT DIRE DROIT
DU 12 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian GAMALEU,
substituant Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIES REQUISES :
Madame [N] [Y]
Monsieur [Z] [O]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur : non comparant, non représenté
Madame : comparant en personne avec du retard
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
ORDONNANCE:
Avant dire droit
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2013, la SA [Adresse 9] a donné à Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,39 euros, outre une provision sur charges de 93,07 euros.
Se prévalant des loyers impayés, la S.A CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juin 2024.
Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à titre de provision, la somme de 2189,49€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 22/07/2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700€, charges en sus, qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à évacuation définitive et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont les frais de commandement de payer.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er avril 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Madame [N] [Y] a comparu après la clôture des débats et a sollicité leur réouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pu comparaître à l’audience pour débattre des prétentions formées à son encontre.
En conséquence, et afin de respecter les droits de la défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’examen au fond de l’affaire, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen au fond de l’affaire à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du 2 septembre 2025 à 09 heures 30 salle 100,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 02 septembre 2025,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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