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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [H] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01942 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO25N
N° MINUTE :4
Requête du :
07 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1èreVice-présidente adjointe, président de la formation de jugement
Monsieur [V], Assesseur salariée
Madame [G], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01942 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO25N
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2015, Monsieur [K] [I] [L], salarié de la société [7] en qualité d’agent de propreté a été victime d’ un accident de travail, dans un contexte d’altercation avec un collègue de travail.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2015 décrivait l’existence d’une dermabrasion de l’avant-bras droit, d’une algie de l’œil droit et d’une cervicalgie aiguë »
La [5] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents professionnels, a fixé la consolidation au 31 janvier 2018 et par décision adressée à l’employeur le 26 avril 2018 a notifié à ce dernier la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 13% au titre « des séquelles à type de dépression caractérisée dans les suites d’un stress post-traumatique ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 11 mai 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [J] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe a avisé la caisse concernée du recours et celle-ci a déposé les pièces le 15 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue .
Lors de cette audience, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025 pour solliciter de voir :
Juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 0% compte tenu du défaut d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles Subsidiairement ordonner avant dire droit une consultation-expertise à la charge de la caisse. Elle fait valoir au visa de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale qu’en dépit de la désignation de son médecin dans l’acte de recours , le rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux ne lui a jamais été transmis, cette carence justifiant que le taux fixé de 13% ne peut lui être inopposable, la caisse ne transmettant aucun élément médical caractérisant les séquelles retenues alors qu’en matière de troubles psychiques , le barème indicatif prévoit un taux d’IPP de 0 à 100% selon le caractère de la maladie .
Oralement elle sollicite qu’un expert psychiatre soit désigné.
La [5] a sollicité une dispense de comparution par courrier réceptionné au greffe le 20 octobre 2025, se référant à ses conclusions transmises et communiquées à la demanderesse le 13 octobre 2025 pour solliciter de voir :
ordonner avant dire droit une consultation médicale débouter la demanderesse de toutes autres demandes . Elle fait valoir d’une part que le rapport d’évaluation des séquelles ne peut désormais plus se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d’un médecin , expert judiciaire ou consultant et d’autre part que la fixation du taux de .13% répond aux critères d’évaluation mais qu’une consultation peut être ordonnée. Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La demande de dispense de comparution de la caisse n’est pas contestée et il convient d’y faire droit.
La recevabilité du recours de la société demanderesse n’est pas discutée .
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale visé par la demanderesse, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie (du recours )à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) et selon une jurisprudence postérieure , la cour de cassation a jugé d’une part que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical et d’autre part que l’obligation de transmission porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce , la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas que les certificats médicaux ont été produits au débat et soumis à discussion ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La non transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne peut pas davantage être sanctionné par la réduction du taux d’ [8] à 0% de sorte que la demanderesse sera également déboutée à ce titre .
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce , il résulte des pièces du dossier que :
le certificat médical initial rédigé le lendemain de l’accident précise la nature et le siège des lésions physiques et la déclaration d’accident rédigée par « la responsable d’agence « décrit le contexte de l’accident ( altercation verbale et bousculade avec un collègue sur le lieu du travail ) les 38 certificats médicaux ultérieurs qui ont prolongé les arrêts de travail de façon continue jusqu’au 9 février 2018 , la plupart rédigés par un psychiatre font état d’une dépression post-traumatique réactionnelle à l’agression subie par le patient sur le lieu du travail à l’instar du dernier certificat médical établi le 22 janvier 2018, contemporain de la date de consolidation .Il doit être relevé que la demanderesse n’a justifié d’aucune contestation quant à la nature professionnelle de l’accident déclaré et à la date de consolidation.
Les séquelles ont fait l’objet d’une indemnisation au titre des suites caractérisées d’un stress post-traumatique.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au paragraphe 4.2.1.11 du barème indicatif consacré au névroses post-traumatiques traitant notamment des syndromes névrotiques anxieux s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé et fixant un barème de 20 à 40.
En l’espèce , compte tenu de l’importance des suites psychologiques ayant donné lieu dans les circonstances rappelées ci-dessus à des arrêts de travail pendant plus de trois années , le taux critiqué de 13% se situe en deçà de la fourchette indicative et la société [7] qui n’a aucunement discuté précisément le taux au vu des éléments produits , n’a fait état d’aucune pathologie antérieure , ne verse au débat aucun élément circonstancié permettant de le remettre en cause.
Elle ne caractérise aucun commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’instruction .
Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société demanderesse et de confirmer le taux d’IPP critiqué .
Les parties seront déboutées du surplus .
La société [7] qui succombe en tout sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DÉBOUTE la société [7] de sa contestation :
CONFIRME le taux d’IPP de 13% retenu par la [5] , dans la relation caisse-employeur par décision notifiée le 26 avril 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 21 mai 2015 à Monsieur [K] [I] [L]
CONDAMNE la société [7] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01942 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO25N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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