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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00849 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXWL
Minute N° 26/00201
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [A] [B] épouse [C]
née le 07 Décembre 1979 à [Localité 1] (NIGER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et Représentée par Me Elise BLANDIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [R]
Procédure :
Date de saisine : 22 octobre 2025
Date de convocation : 3 novembre 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Il est utilement précisé que Madame [B] [A] a déjà vainement déposé deux demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Le 13 janvier 2025, Madame [B] [A] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière par notification du 08 avril 2025.
Madame [B] [A] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.
Le 16 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 22 octobre 2025, Madame [B] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [B] [A] assistée de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [B] [A] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite qu’il soit fait droit à la demande de cette dernière ou qu’une expertise médicale soit subsidiairement ordonnée.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [B] [A] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 13 janvier 2025 par Madame [B] [A] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [B] [A] soutient qu’elle présente taux situé entre 50 % et 80 % entraînant une gêne dans sa vie sociale et professionnelle, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle indique souffrir de plusieurs pathologies :
— physiques : lombosciatiques bilatérales prédominantes à droite limitant ses efforts physiques, des douleurs au bassin et au poignet suite à une défenestration en octobre 2023 (ayant engendré une fracture du bassin et du poignet gauche) ainsi qu’un ulcère bulbaire ;
— mais également psychologiques : anxiété, ruminations, mise en danger, dépression, sentiment de persécution important et désorganisation de la pensée
Elle ajoute que ses douleurs physiques l’empêchent de pouvoir occuper tout emploi, que son périmètre de marche est de 2 kilomètres ; qu’elle a été licenciée en 2024 en raison de difficultés administratives (son titre de séjour n’a pas été transmis dans les délais).
Le conseil de Madame [B] expose que les difficultés administratives rencontrées ont également pour origine sa pathologie psychologique ayant un retentissement dans la vie quotidienne de la requérante tout en précisant que cette dernière est de ce fait accompagnée par une assistante sociale pour effectuer ses démarches.
En défense, la MDPH soutient que malgré le nouvel examen de la situation, Madame [B] présente toujours un taux inférieur à 50 % ; elle ajoute que c’est davantage sa situation sociale précaire qui impacte fortement son quotidien, que malgré les difficultés, la requérante est autonome pour les actes de la vie quotidienne, que les documents médicaux transmis ne permettent pas de revoir le taux d’incapacité. Elle fait remarquer qu’une proposition en février 2025 de mise en situation en milieu professionnel (MISP) en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) a été faite mais la requérante n’y a pas donné suite.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est précisé que Madame [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ;
Dans le certificat médical dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [N] [O] fait notamment mention de lombosciatiques bilatérales et d’anxio-dépression depuis plus de 5 ans entrainant :
Des retentissements moteurs réduisant le périmètre de marche à 2 kilomètres ;Des retentissements fonctionnels et /ou relationnels, laissant apparaître de l’isolement social et familial, des difficultés à réaliser de nombreuses démarches comme gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, faire sa toilette (case B) et de la nécessité d’être aidée par une assistante sociale (case C) ;
Le certificat de l’infirmier à domicile, Monsieur [V] [U] en date du 12 juin 2024 attestant que Madame [B] présente des troubles anxio-dépressifs réactionnels à différents traumatismes et ses tentatives d’accès à l’emploi étant soldées par des échecs au vu de sa situation psychique, elle n’est plus en capacité de reprendre le type de travail qu’elle effectuait auparavant.
À la lecture du certificat médical du docteur [N] [O] du 19 mai 2025, sur le plan psychologique Madame [B] présente une grande anxiété, labilité émotionnelle avec crises d’angoisse et moment de dépression ; elle présente des moments d’anxiété avec sensation de persécution, difficultés dans les relations sociales ; dans ce contexte, et en plus de ses difficultés physiques, un travail régulier et stable est difficile à tenir pour cette patiente et une AAH paraît nécessaire.
À la lecture du certificat médical du docteur [N] [O] du 23 septembre 2025, Madame [B] [A] est suivie régulièrement en consultation et son état de santé entraîne une incapacité de travail supérieure à 50 % en raison de ses problèmes physiques et mentaux.
Le Docteur [Y] [G] (certificat médical du 15 septembre 2025) retient que Madame [B] présente un état de santé qui n’est pas stabilisé, qu’elle est anxieuse et peut se mettre en danger, qu’elle ne peut pas gérer sa sécurité, qu’elle peut maîtriser en partie seulement son comportement dans les relations avec autrui, qui lui est impossible actuellement d’avoir une activité professionnelle ;
Il ressort de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que Madame [B] [A], qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Si la MDPH soutient que les difficultés de Madame [B] relèvent essentiellement de sa situation sociale précaire et qu’elle reste être autonome dans sa vie quotidienne, force toutefois est de constater que la demanderesse produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [B] [A] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [L] [W]
Pôle [A] – Centre hospitalier [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [B] [A],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [B] [A],
Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [B] [A] à la date du 13 janvier 2025 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande du 13 janvier 2025, Madame [B] [A] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [B] [A] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [B] [A] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle
Faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [B] [A] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CNAM,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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