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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/01067 Le 13 Novembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL CABINET ALMODOVAR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2019, madame [B] [T] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule TOYOTA COROLLA pour une durée de 36 mois avec des mensualités s’élevant à 391,38 euros toutes taxes comprises.
Le véhicule lui a été livré le 05 février 2020.
Par courrier recommandé du 06 novembre 2023 distribué le 17 novembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure madame [B] [T] de régulariser un arriéré de paiement.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024 distribué le 09 février 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a notifié à madame [B] [T] la résiliation irrévocable du contrat, l’a mise en demeure soit de régler la créance exigible de 23 403,39 euros sous réserve des intérêts de retard et des frais de procédure, soit de restituer le véhicule.
Le 17 juin 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, et par ordonnance du 21 juin 2024, signifiée le 03 septembre 2024 à étude, madame [B] [T] a été condamnée à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 18 419,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Le 26 juin 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’appréhension du véhicule sur injonction. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 23 juillet 2024 signifiée à étude le 22 août 2024.
Le 05 septembre 2024, madame [B] [T] a formé opposition à l’ordonnance aux fins d’appréhension sur injonction.
Le 24 septembre 2024, madame [B] [T] a formé opposition à l’injonction de payer.
Le 25 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de la demande du créancier dans sa requête en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de :
— CONDAMNER madame [B] [T] à lui verser la somme de 23 398,39 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux légal x3 connu à la date de résiliation du contrat à compter du 18 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER madame [B] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER madame [B] [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, madame [B] [T] demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2024 ;
— DÉBOUTER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame [B] [T] par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 03 septembre 2024. Madame [B] [T] a formé opposition le 24 septembre 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, soit dans le délai d’un mois.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable et il conviendra de statuer à nouveau sur les demandes formulées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de location n°19OC914245 proposé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est signé le 17 octobre 2019 par madame [B] [T]. Il prévoit la location d’un véhicule de marque TOYOTA de type COROLLA pour une durée de 36 mois, avec des échéances mensuelles de 391,38 euros toutes taxes comprises.
Selon le certificat d’immatriculation provisoire, le véhicule a été mis à la disposition de madame [B] [T] le 05 février 2020.
Le contrat de location longue durée dispose en son article 2.2. que la location « prend effet au jour de la mise à disposition du véhicule constatée par le procès-verbal de réception et de conformité et court jusqu’à celui de sa restitution inclus (dans les conditions prévues à l’article 16). Au terme de cette période de location, le contrat prend fin une fois le procès-verbal de restitution signé ».
Or, madame [B] [T] verse aux débats la fiche expertise de restitution signée le 08 mars 2023 par elle et par madame [Y] [V], conseillère personnelle Toyota travaillant pour la concession automobile JEAN LAIN MOBILITÉS à [Localité 5]. Il y a lieu de relever que l’immatriculation du véhicule restitué correspond à celle du certificat d’immatriculation provisoire. Madame [B] [T] explique qu’elle a restitué le véhicule le 04 mars 2023 mais que la signature du procès-verbal a été retardée du fait de la présence de micro-impacts de grêle sur la carrosserie du véhicule, nécessitant une déclaration à l’assurance et l’intervention d’un expert. Elle justifie par ses relevés bancaires que 36 mensualités d’un montant de 391,37 euros chacune ont été prélevées par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, dénomination commerciale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, entre le 10 mars 2020 et le 06 mars 2023. Elle produit des échanges de mails avec des représentants de TOYOTA datant de mars 2023 et de juin 2023 pour montrer qu’elle a entrepris des démarches pour louer un autre véhicule après la restitution du premier.
Dès lors, le décompte produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH qui vise trois mensualités impayées entre le 05 avril 2023 et le 05 juin 2023 est sans objet, madame [B] [T] ayant rapporté la preuve de l’extinction de son obligation au moment de ces échéances.
En conséquence, la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [B] [T]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a commis une erreur manifeste en estimant qu’il existait un arriéré impayé dans son courrier recommandé distribué le 17 novembre 2023 alors même que le véhicule avait été restitué le 08 mars 2023. Il ressort des éléments du débat, et notamment d’un mail envoyé par madame [B] [T] le 08 décembre 2023 après la première mise en demeure, qu’une tentative de résolution amiable du litige est intervenue.
Or, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a déposé une requête en injonction de payer le 17 juin 2024 et une requête aux fins d’appréhension du véhicule sur injonction le 26 juin 2024, preuve qu’elle ne s’est pas intéressée au sort du véhicule litigieux entre ses mises en demeure et les saisines judiciaires.
Ces éléments viennent caractériser une légèreté blâmable de la part de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et la demande de madame [B] [T] en dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée.
Toutefois, si la réalité des préjudices subis par madame [B] [T] n’est pas contestée, celle-ci ne produit aucun élément pour les justifier. Il y a donc lieu de réduire les sommes demandées à de plus justes proportions.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc condamnée à verser à madame [B] [T] la somme de 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, sera condamnée à payer à madame [B] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante et condamnée aux dépens, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉCLARE madame [B] [T] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024, et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à verser à madame [B] [T] la somme de 400 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à verser à madame [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens.
Ainsi rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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