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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 9 mai 2025, n° 24/36400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36400 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DQ
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 09 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 93008-2023-009597 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle ROTH, Avocat, #C0015 et pour conseil plaidant Me Elise MIRTCHEV, Avocat, #PB25
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[G] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi marocaine;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde (chiqaq) le divorce de :
Monsieur [R] [S],
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Madame [B] [H],
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [S] et de Madame [B] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [S] et Madame [B] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 11], le 09 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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