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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 21/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4P7
N° MINUTE :
10
Requête du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M94
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N°RG 21/01715 N°PORTALIS : 352J-W-BF7-CUAP7
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
Remis par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2017, monsieur [G] [E] né le 20 avril 1978, chef de projet au sein de la société [Localité 7] [8], a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial faisait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel, traumatismes psychiques répétitifs, angoisses ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 15 décembre 2020. Le 08 janvier 2021, le médecin conseil de la [5] [Localité 9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [G] [E] à 15% au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Suite au recours exercé par le conseil de [G] [E] , par courrier du 5 mars 2021, à l’encontre de la décision de la [4], notifiée le 8 janvier 2021, et fixant à 15% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux, le 13 octobre 2021.
Par requête enregistrée le 23 juillet 2021, le conseil de [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [5] Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025
A cette date, en audience publique :
[G] [E] était représenté de son conseil, Maître Sara CLAVIER, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale technique relative au taux d’IPP.
Elle fait valoir notamment que le taux de 15% pour un syndrome dépressif qualifié de modéré par le médecin de la Caisse dans son rapport d’évaluation des séquelles, est sous-évalué car [G] [E] est toujours suivi sur le plan psychiatrique, que son syndrome dépressif est sévère, et qu’il a fait une rechute.
La [5] Paris représentée par Madame [Y], a demandé au tribunal de confirmer le taux de 15%, et de rejeter la demande d’expertise.
Elle fait valoir en particulier que [G] [E] produit des éléments médicaux postérieurs à la date de la consolidation.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N°RG 21/01715 N°PORTALIS : 352J-W-BF7-CUAP7
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 15 % a été fixé par le médecin conseil de la [4], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles d’une exposition à des risques psycho sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré persistant”;
En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, du barème indicatif d’invalidité qui prévoit une large fourchette d’appréciation, pour les troubles psychiques, et au regard des pièces médicales produites par [G] [E] , antérieures à la date de consolidation, il convient d’ordonner une expertise médicale, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin psychiatre, afin de tenir compte de la nature des séquelles présentées par monsieur [E], au titre de la maladie professionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe.
Ordonne avant dire droit l’expertise médicale clinique de monsieur [G] [E],
Désigne pour y procéder le docteur [J] [B] exerçant
[Adresse 10]
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Recueillir les doléances de Monsieur [G] [E] Déterminer les séquelles présentées par Monsieur [G] [E] , en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2017, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 15 décembre 2020, et en considération du barème indicatif d’invaliditéDit que Monsieur [G] [E] devra adresser à l’expert désigné et à la [5] [Localité 9], avant le 11 août 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux…) relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [5] [Localité 9] doit transmettre à l’expert, avant le 11 août 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision Dit que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, la [4] procédera au règlement des frais de l’expertise pour le compte de la [2] ([3]) ; Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2025,
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30. Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
4ème page et dernière
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