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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5Y3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Vignon
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TALE JMLS
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 909 989 709
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ségolène VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Fanny VILLERMAUX de la SCP VIGNON-STALIN avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [X] [M]
né le 25 Août 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 aout 2021, la SCI TALE JMLS a donné à bail à M. [X] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel de 420 euros, outre une avance sur charges de 30 euros, soit 450 euros en totalité.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 3 avril 2025 à M. [X] [M] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.009,96 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, déposé à étude, la SCI TALE JMLS a fait assigner M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [X] [M] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2.039,99 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ; condamner M. [X] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la SCI TALE JMLS a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 3 avril 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, la SCI TALE JMLS, comparant représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa demande en paiement à la somme de 2.663,15 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Quant à M. [X] [M], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier concernant le locataire, ni d’un bordereau de carence.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI TALE JMLS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [X] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le bailleur que la saisine de la CCAPEX a été faite deux fois, une première fois le 4 avril 2025 et une seconde fois le 16 mai 2025. Néanmoins dans les deux cas, la saisine de la CCAPEX est intervenue moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 mai 2025.
En outre, le bailleur ne justifie pas que l’assignation du 16 mai 2025 a été dénoncée au préfet de l’Aisne.
Par conséquent, l’action sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la présente action de la SCI TALE JMLS à l’encontre de M. [X] [M] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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