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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05020 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G43M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [X], [V] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [D] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 août 2022, la société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] un crédit renouvelable par fractions n°51258869021100 d’un montant initial de 3.000 euros assorti d’une carte de crédit, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière de 72,76 euros hors assurance.
La société CARREFOUR BANQUE a cédé ses créances à la société EOS France suivant contrat du 19 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 14 octobre 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] devant ce tribunal aux fins de:
— déclarer la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action, et y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 7150,38 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,97% à compter du 13 avril 2023 jusqu’à complet paiement ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeter toutes prétentions et conclusions plus amples ou contraires
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La question de la déchéance du terme a été mise dans les débats.
Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] épouse [E], régulièrement cités par procès-verbal remis à tiers présent à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par courriel reçu le 28 novembre 2024, les défendeurs ont précisé ne pas pouvoir comparaître le jour de l’audience et en ont expliqué les raisons. Ils ont sollicité un échéancier de paiement à concurrence mensuellement de 80 à 100 euros “en attendant de faire un dossier de surendettement”.
La décision était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un crédit renouvelable n°51258869021100 par fractions la défaillance consiste dans le dépassement non régularisé du montant total maximum autorisé.
Il ressort de l’historique de compte qu’au 5 octobre 2022, la société prêteuse a financé 3.051 euros de capital. Aussi, il apparait que la défaillance des emprunteurs est donc intervenue le 5 octobre 2022.
L’action introduite le 14 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [E] est donc forclose et par suite irrecevable.
L’action introduite le 24 septembre 2024 à l’égard de Madame [N] [E] est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité d’exiger le remboursement immédiat des du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés sans autre formalité qu’une mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme du crédit litigieux. Cependant, elle ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable de régler ses échéances impayées à Madame [E]. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à l’égard de cette dernière et n’est pas acquise au prêteur, lequel ne peut solliciter dès lors que les échéances échues impayées.
Sur les sommes dues :
Sur le dépassement du plafond du crédit sans émission d’une nouvelle offre :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial. Il en est de même pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit, qui assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Le crédit consenti est la somme immédiatement utilisable par l’emprunteur à l’ouverture du crédit.
L’article L. 311-1 du code de la consommation définit le montant total du crédit comme étant le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit.
Dans les contrats prévoyant un découvert utile ou fraction disponible, l’emprunteur peut l’utiliser par fraction, et un découvert maximum est autorisé dans la limite duquel la première somme peut évoluer sous certaines conditions. Seule la somme disponible à l’ouverture du crédit constitue le montant du crédit consenti.
L’historique du crédit renouvelable fait apparaître que le montant du crédit initial a été dépassé à partir du 5 octobre 2022 sans l’établissement d’un nouveau contrat de crédit dans les conditions prévues aux articles L. 311-1 et suivant du code de la consommation sans émission d’une nouvelle offre.
Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Madame [N] [E] née ne sera donc condamnée qu’aux échéances impayées ainsi qu’il est explicité ci-dessus, déduction faites des intérêts et indemnités de retard desdites échéances.
Il ressort des décomptes produits que le montant des échéances impayées s’élève à 1968,66 euros en ce comprises 264,88 euros et 607,38 euros d’indemnités de retard.
Madame [N] [E] née [D] sera donc condamnée à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1096,40 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Enfin l’article 832 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, Madame [N] [E], non comparante, a par courriel reçu le 28 novembre 2024, sollicité un échéancier de paiement à concurrence mensuellement de 80 à 100 euros “en attendant de faire un dossier de surendettement”.
Il convient de relever que Madame [E] n’apporte pas de précisions sur sa situation et ou celle de son époux. Elle fait état d’un endettement important “de plus de 15.000 euros » et de la perspective d’un dépôt d’un dossier de surendettement. Force en outre est de constater que les époux [E] ont souscrits le crédit litigieux alors qu’ils devaient être en difficultés déjà dans la mesure où ils ont seulement réglé 22,50 euros avant la déchéance du terme prononcée par la demanderesse et 181,10 euros après.
Compte tenu de ces éléments il ne sera pas octroyé de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E], succombant, conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 4] irrecevable car forclose au titre du contrat de crédit renouvelable n°51258869021100 souscrit le 22 août 2022, à l’égard de Monsieur [M] [E] ;
DECLARE l’action de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 4] recevable à l’égard de Madame [N] [E] née [D] au titre du contrat de crédit renouvelable n°51258869021100 souscrit le 22 août 2022 ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée concernant le contrat de crédit renouvelable numéro n°51258869021100 souscrit le 22 août 2022 par Monsieur [M] [E] et Madame [N] [E] née [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre dudit contrat de crédit renouvelable n°51258869021100 souscrit le 22 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] [E] née [D] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.096,40 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des échéances impayées dudit crédit ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [E] née [D] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA EOS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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