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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 mai 2025
61B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWN3
[R] [J] [M]
C/
S.A. ENEDIS
— ccc délivrées à
M. [M]
Me ROUSSEAU
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
Direction des services Supports
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 27 aout 2024, M. [R] [M] a convoqué la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 3 000 € à titre principal,Condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, M. [R] [M] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose qu’en février 2021, il a constaté que le mur de sa propriété située au [Adresse 5] à [Localité 7] (33) avait été endommagé. Il soutient que la société ENEDIS qui faisait des travaux sur le trottoir est responsable des dommages. Il indique avoir tenté de contacter à plusieurs reprises le chargé de projet et le service des réclamations en vain. Il a sollicité un conciliateur de justice mais la société ENEDIS ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation.
En défense, la société ENEDIS, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [R] [M] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [M] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1240 du code civil, la société ENEDIS soutient que le demandeur ne prouve pas les dommages allégués, ne prouve pas la faute de la société ENEDIS ou de son prestataire, ne prouve pas le lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages supposés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du code civil suppose la réunion des 3 conditions suivantes :
Un fait générateur de responsabilitéUn dommageUn lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.En l’espèce, M. [R] [M] produit :
Des photosUn échange de mail de mars 2021 avec Espace Publics – [Localité 8] échange de mail et de textos avec le chargé de projet de la société ENEDIS d’avril et octobre 2021Un échange de mail avec le chargé d’écoute client d’avril 2023Un échange de mail avec le service client ENEDIS de février 2024Un constat de carence de mai 2024Un devis estimatif de février 2024Un échange de mail avec ENEDIS d’avril 21024Une attestation de M. [L]ne attestation de M. [H] s’évince des dires de M. [R] [M] et de pièces produites que l’origine et la cause des dégâts allégués sur le mur ne sont pas connues. Les photos non datées produites par M. [R] [M] et dont le tribunal ignore la localisation ne sauraient justifier qu’un tiers ait commis un dommage. Au demeurant, les photos Google Maps produites par la société ENEDIS témoignent qu’il s’agit d’un mur ancien recouvert de végétation parfois arrachée. Les attestations versées et les échanges de M. [R] [M] émettent des suppositions sur l’origine et la date des dégradations alléguées sans pour autant conformément à l’article 9 du code de procédure civile prouver les faits.
En conséquence, faute de démonter un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, M. [R] [M] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [R] [M] ayant failli en sa demande principale il sera débouté de sa demande subséquente au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la position économique respectives des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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