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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ3Z
==============
[E] [D]
C/
[J] [X] époux [Z], [Y] [Z] épouse [X]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me BARTEAU T15
— Me LEROUX T39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D],
entrepreneur individuel exerçant sous l’anienne RENOV ENERGIES, N° RSC 482 242 658, domicilié : chez , [Adresse 2] ; représenté par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X] époux [Z]
né le 20 Juin 1967 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Sandra LEROUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
Madame [Y] [Z] épouse [X]
née le 03 Juin 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Sandra LEROUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 7 novembre 2023, les époux [X] [J] et [Y] ont confié à Monsieur [E] [D], artisan chauffagiste qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne RENOV ENERGIES, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur moyennant un prix global de 11000 € TTC hors déduction de la prime européenne.
Les travaux ont été terminés le 18 décembre 2023. Malgré remise d’un RIB aux époux [X], Monsieur [D] n’a pas reçu le virement attendu, ce qui l’a conduit à leur adresser une mise en demeure le 15 janvier 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnés à lui régler 8500 € en règlement d’une facture, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024, outre 2000 € en réparation de son préjudice et 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [E] [D] maintient l’intégralité de ses demandes.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] concluent au débouté des demandes présentées et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [D] à leur payer 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 20/03/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/06/2025 Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande principale de paiement de facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, il est constant que les travaux objet de l’obligation de Monsieur [D] à l’égard des époux [X], ont été réalisés et achevés le 18 décembre 2023.
Les époux [X] affirment avoir procédé au règlement dans les trois jours suivants, par le biais d’un RIB donné par Monsieur [D] à ses clients à l’issue des travaux, ils s’estiment donc libérés de leur obligation de paiement. Ils affirment qu’en suite de l’erreur de RIB indiquée par Monsieur [D], ils ont attendu en vain la restitution de la somme de 8500 € sur leur compte bancaire.
Le RIB adressé par SMS le 19 décembre, soit avant le paiement, même agrandi par loupe, comporte de nombreux chiffres illisibles (pièce n°3 du demandeur). Cependant l’IBAN ne correspond visiblement pas à celui auquel les époux [X] ont adressé leur paiement. Il en est de même pour le RIB adressé par mail par Monsieur [D] (pièce n°4). Selon le PV de constat de commissaire de justice, le mail a été adressé le 20 décembre, et le RIB, vérifié tant sur le SMS que sur le mail, est identique. Ces deux RIB ont été en conséquence adressés avant le paiement que les époux [X] affirment eux-mêmes avoir effectué trois jours après la fin des travaux, soit le 21 décembre, cette somme apparaissant effectivement au débit de leur compte à cette date.
Dès lors, s’ils affirment avoir payé selon un RIB figurant au dossier papier remis par l’artisan, ce paiement ne peut être considéré comme ayant été effectué de bonne foi, puisque Monsieur [D] a pris soin de leur envoyer un autre RIB par deux moyens (SMS et mail) le lendemain et le surlendemain de la fin des travaux.
Ainsi, il apparaît clairement que le virement opéré n’a pas été adressé au RIB destinataire communiqué par SMS et par mail, peu important à cet égard que ce mail adressé par Monsieur [D] ait lui-même fait l’objet d’une erreur, rectifiée en janvier 2024. D’ailleurs, les époux [X] prétendent tout à la fois qu’il existait un RIB dans le dossier papier et que le demandeur a reconnu avoir commis une erreur dans l’envoi du RIB par mail. En effet, par mail du 4 janvier 2024, Monsieur [D] a adressé un nouveau RIB qui diffère de celui envoyé en décembre 2023, ce dernier finissant par 559 alors que celui adressé en janvier 2024 finit par 784 ; néanmoins, l’attestation de paiement présente un numéro à créditer qui finit par 145, et qui se trouve être encore un autre RIB. Si Monsieur [D] a pris soin de leur envoyer un autre RIB par deux moyens, il est vraisemblable qu’il ait averti ses clients qu’il allait le faire, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’utiliser le RIB papier. Certes, le RIB adressé en décembre 2023 était lui-même un RIB erroné, mais il n’a pas été utilisé par les défendeurs. Celui utilisé et produit par les défendeurs, n’est d’ailleurs pas authentifiable comme provenant effectivement de Monsieur [D] et de son « dossier papier ». Celui-ci conteste d’ailleurs ce fait. (pièce °4 défendeurs). Il sera relevé à cet égard que les vérifications des époux [X] rattachent ce RIB à une société qui n’est pas en Eure-et-Loir, ce qui aurait dû les alerter.
Il sera relevé par ailleurs que les époux [X] ont reçu des informations erronées de la part d’un [E] [D] dont l’adresse mail n’était plus Orange mais Outlook, ce qui laisse supposer qu’ils ont été victimes d’un piratage de boîte mail, dont Monsieur [D] ne peut être tenu pour responsable. Le style et l’adresse étaient différents, ce qui aurait dû les alerter.
Il apparaît ainsi que les époux [X], qui ne prétendent pas n’avoir pas reçu le SMS et le mail avant leur paiement, ne peuvent prétendre s’être libérés de bonne foi de leur obligation de paiement, ce qui aurait pu être le cas s’ils avaient utilisé le RIB erroné envoyé par mail par Monsieur [D] après la fin des travaux. L’intitulé du virement sur le relevé du compte bancaire des époux [X] peut parfaitement avoir été indiqué par leurs soins et ne peut valoir preuve d’un paiement de bonne foi au créancier apparent au sens des dispositions de l’article 1342-3 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur [D] et les époux [X] seront condamnés à lui régler la somme de 8500 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] semble fonder sa demande, « en réparation de son préjudice », du fait d’un impayé qui pèse sur sa trésorerie, sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure assortissant la condamnation principale. Il ne produit en effet aucun élément relatif aux difficultés de trésorerie engendrées par cet impayé. En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z], parties succombantes, à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour aire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice (420 € TTC).
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 8500,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] [J] et [Y] née [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice (420 €).
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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