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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04179 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA3O
N° MINUTE :
8
Requête du :
04 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de M. [K] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04179 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA3O
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 6 octobre 2018 et reçu le 9 octobre 2018, Madame [X] [K], née le 2 septembre 1979, a contesté la décision de la [7] ([5]) du Val de Marne du 10 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande du 27 octobre 2017, l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [X] [K] a comparu et a indiqué qu’elle maintenait son recours et sollicitait l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ainsi que la Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine depuis la date de sa demande.
Elle a expliqué qu’elle souffrait d’une poly-pathologie et que son état de santé s’était dégradé depuis 2011 avec des douleurs au long cours situées particulièrement à la région lombaire, au niveau du poignet gauche, des orteils et du genou droit.
Dispensée de comparution, la [Adresse 10] a sollicité la confirmation de sa décision en faisant observer que la requérante ne relevait pas de la PCH au 27 octobre 2017, date de sa demande.
La [11] a précisé que la PCH 3 lui avait été attribuée afin de rendre son logement (salle de bains) compatible avec son handicap par décision du 18 octobre 2022.
Elle a ajouté que lors de sa demande, Madame [X] [K] souffrait de deux difficultés graves dans les activités marcher et se déplacer mais, après évaluation, ces difficultés n’étant pas d’une durée prévisible d’un an, la [14] ne pouvant lui être accordée pour ce motif.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une d’expertise médicale clinique confiée au docteur [P] aux fins de décrire le handicap de Mme [K] en se plaçant à la date de la demande du 27 octobre 217 (demande PCH et CMI), de préciser la fourchette du taux d’IPP de Mme [K], d’évaluer si elle subit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [P] a déposé son rapport, lequel a été suivi d’un avenant. Il en ressort que Mme [X] [K] est atteinte d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80%, qu’elle est éligible à la PCH aide humaine, aides techniques et aménagement du logement car elle présente une difficulté grave dans l’exécution d’au moins 2 actes de la vie quotidienne : la marche, effectuer des transferts, la toilette et l’habillage/déshabillage avec des aménagements techniques et l’aide de son mari, sur une durée supérieure à 1 an. Mme [K] et son mari vont être obligés d’aménager leur logement sans attendre l’accord de la [11]. Les dépenses s’élevant entre 4000 et 6000 euros. La PCH aide humaine avec 2 heures d’aide quotidienne aurait dû être mise en place pour éviter des répercussions professionnelles pour le mari de Mme [E].
Aux termes d’un avenant à son rapport, le docteur [P] précise qu’au moment de la date de compensation et de mise en place de la PCH aide humaine le 17 octobre 2017, Mme [K] justifie de l’attribution de 3 heures d’aide humaine quotidienne.
A l’audience du 11 mars 2025, Mme [X] [K] demande la confirmation du rapport. Au terme d’un mail transmis au pôle social le 11 mars 2025, celle-ci informe la juridiction que l’AAH lui a été attribuée, et que sa demande ne concerne plus que l’attribution de la PCH aide humaine et matérielle entre 2017 et 2022.
La [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois dans des conclusions déposées antérieurement au rapport d’expertise, le 18 novembre 2023, la [11] faisait valoir que Mme [K] présentait bien une difficulté grave pour la réalisation de deux actes de la vie quotidienne, savoir marcher et se déplacer mais que la durée prévisible de ces difficultés était inférieure à 1 an. En outre, Mme [K] a déposé une nouvelle demande de PCH le 29 octobre 2021 et le 18 octobre 2022 la PCH 3 lui a été attribuée afin que son logement soit aménagé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’attribution de la PCH aide humaine et matérielle :
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [14] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [X] [K] conteste la décision de la [7] ([5]) du 10 juillet 2018 qui lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité et de la PCH aide humaine.
Les deux difficultés graves subies par la requérante (marcher et se déplacer) ne sont pas contestées par la [12] mais la [5] a évalué leur durée prévisible comme inférieure à un an.
Le tribunal a désigné un expert, le docteur [P], pour réaliser une mesure d’expertise clinique.
Dans son rapport, le médecin-expert expose qu’à la date de la demande de compensation du 17 octobre 2017, Mme [X] [K] est dans l’incapacité de se déplacer à l’extérieur, elle a besoin de cannes pour marcher dans son logement. Son mari l’aide pour entrer dans la baignoire où elle se lave assise sur un siège de bain. Les toilettes sont aménagées grâce à des toilettes japonaises d’un montant de 3000 euros. L’expert ajoute que le logement sera aménagé lorsque la [11] lui a attribué la PCH avec aménagement du logement en octobre 2022 suite à un rendez-vous avec le médecin de l’équipe d’évaluation : pose d’une douche à l’italienne, aménagement de la porte de la chambre et des placards de la cuisine. « A ce jour, les aménagements n’ont pas encore été remboursés ».
A l’audience M. et Mme [K] ont déclaré que la prise en charge de la somme de 4000 euros a été actée postérieurement et qu’ils sont das l’attente du remboursement.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [P], médecin-expert, a relevé que Mme [K] explique sa situation et le déroulement de sa pathologie avec les conséquences invalidantes de sa maladie chronique sur son autonomie. Elle souffre de douleurs qui génèrent des insomnies fréquentes. Des attellles lui sont nécessaires pour sortir de son lit. Son mari est obligé d’assister sa femme toute la journée lors des poussées douloureuses. Elle porte une attèle du membre inférieur droit, une ceinture lombaire et se déplace en fauteuil roulant manuel. La mobilité et la motricité articulaire sont globalement diminuées.
Aucun argument médical étayé n’est produit permettant de remettre en question les constatations du médecin-expert selon lesquelles ces deux difficultés graves subies par la requérante (marcher et se déplacer) ont une durée prévisible supérieure à un an. Au contraire, le médecin-expert précise dans son rapport que « cette difficulté majeure va durer plus d’un an malgré les traitements médicaux ; de rééducation et chirurgicaux conduits ».
Ces observations ont conduit le docteur [P] a considéré que Mme [X] [K] est atteinte d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80%, qu’elle est éligible à la PCH aide humaine, aides techniques et aménagement du logement car elle présente une difficulté grave dans l’exécution d’au moins 2 actes de la vie quotidienne : la marche, effectuer des transferts, la toilette et l’habillage/déshabillage avec des aménagements techniques et l’aide de son mari, sur une durée supérieure à 1 an. Mme [K] et son mari vont être obligés d’aménager leur logement sans attendre l’accord de la [11]. Les dépenses s’élevant entre 4000 et 6000 euros. La PCH aide humaine avec 2 heures d’aide quotidienne aurait dû être mise en place pour éviter des répercussions professionnelles pour le mari de Mme [E]. Au terme d’un avenant le médecin-expert a relevé à 3 heures quotidiennes la PCH aide humaine.
Dans ces conditions, au vu des conclusions précises, motivées et argumentées, le tribunal entend y faire droit et en conséquence, il attribue à Madame [X] [K] un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 80%, celle-ci est donc éligible à la PCH 3 de 2017 à octobre 2022.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [Adresse 9] ([11]) sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable et bien fondé de Madame [X] [K] à l’encontre la décision de la [7] ([5]) du Val de Marne du 10 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande du 27 octobre 2017 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine et matérielle.
CONSTATE que Madame [X] [K] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5, pour une durée prévisible d’au moins un an, en l’espèce la marche et se déplacer ;
En conséquence,
ACCORDE à Madame [X] [K] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine de la date de la demande de compensation le 17 octobre 2017 jusqu’au mois d’octobre 2022 aux fins de bénéficier de l’aide à raison de 2 heures quotidienne pour la toilette, l’habillage/déshabillage, effectuer les transferts et les déplacements à l’intérieur du logement, et à raison d'1 heure quotidienne pour l’élimination et la surveillance de nuit, ainsi que pour les aménagements matériels du logement, déjà effectués par la requérante, pour un montant à lui rembourser de 4000 euros sur justificatifs.
Dit que cette prestation est accordée à compter de la notification du présent jugement, sous réserve du respect des conditions administratives.
Renvoie Madame [X] [K] à faire valoir ses droits devant la [Adresse 9] ([11]) pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement et la détermination des modalités de cette prestation.
Condamne la [Adresse 9] ([11]) aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04179 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA3O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [K]
Défendeur : . [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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