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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 11 juil. 2025, n° 22/08723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/08723
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLT5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI
65, rue Caulaincourt
75018 PARIS
représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
DEFENDEURS
Société [Y] INVESTISSEMENTS (SAS)
22, rue Garibaldi
83000 TOULON
Monsieur [F] [K]
25, rue Copernic
75016 Paris
Monsieur [E] [K]
84, rue Michel-Ange
75016 Paris
Madame [B] [A] [O]
84 rue Michel-Ange
75016 Paris
Madame [Z] [P] (épouse [K])
07, rue de la Pompe
75016 PARIS
tous représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549, et de Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2025, prorogée au 19 mai 2025, prorogée au 30 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE créée à l’initiative de Messieurs [F] [K] et [E] [K], a acquis neuf immeubles situés à Toulon, Hyères, Saint-Raphaël et Cannes en vue de leur rénovation et de leur revente.
La société [Y] INVESTISSEMENTS a été la gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 9 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [C] [V] a été désigné en qualité de gérant.
Les gérants de la société [Y] INVESTISSEMENTS ont été successivement, Monsieur [F] [K] du 10 août 2011 au 27 février 2013 puis du 15 juin 2014 au 6 décembre
2017 ; la société Prévost Ingénierie prise en la personne de sa gérante Madame [B] [A] [O], du 6 décembre 2017 au 15 mars 2018; puis à compter de cette date, Monsieur [E] [K].
Un groupe de 14 investisseurs a apporté le financement requis pour l’exécution de ce projet de rénovation d’un montant total de 12.334.570,00 € réparti comme suit :
— 5.150.000 euros résultant d’apport en fonds propres ;
— 7.008.790 euros résultant de prêts bancaires qu’ils ont personnellement contractés auprès de plusieurs établissements bancaires.
Ce groupe d’investisseurs s’est associé avec Messieurs [F] [K] et [E] [K] et la société [Y] au sein de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La gestion opérationnelle de l’opération immobilière a été assurée par la société [Y] INVESTISSEMENTS qui détient 30% du capital de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et dont la rémunération est fixée selon une convention de gestion en date du 25 septembre 2011.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a confié à la SARL SOMACO dont Messieurs [F] [K] et Monsieur [E] [K] sont les associés, les travaux de rénovation des immeubles.
Le montant total des travaux facturés, sur la période 2012 à 2018, par la SARL SOMACO à la SCI CAP PLEIADE s’élève à 5 999 592,91 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2019, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a été condamnée à payer à la SARL SOMACO à titre provisionnel la somme de 553.159,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et a accordé à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2022, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE qui considère que Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O] et Madame [Z] [P] es qualité de gérant de la société SOMACO et que Monsieur [F] [K] et Madame [B] [A] [O] es qualité de gérants de la société [Y] INVESTISSEMENTS ont commis des fautes de gestion à son préjudice ont assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“JUGER que Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O] et Madame [Z] [P] ont commis, ès qualité de gérants de la société SOMACO, des fautes de gestion au préjudice de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI consistant à avoir émis, en connaissance de cause, des factures libellées à l’ordre de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI correspondant à des prestations fictives ou des surfacturations et/ou comprenant une marge commerciale contractuellement prohibée pour un montant , à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
JUGER que Monsieur [F] [K] et Madame [B] [A] [O] (ès qualité de gérante de la société Prévost Ingénierie), ont commis, ès qualité de gérant de la société [Y] INVESTISSEMENTS– anciennement gérante de la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI – des fautes de gestion au préjudice de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI, consistant,
— à avoir accepter de régler, en connaissance de cause, les factures susmentionnées émises par la société SOMACO pour un montant , à date et sauf à parfaire,de 1.203.734,19 euros ;
— à avoir transféré sans contrepartie, au profit de la société [Y] INVESTISSEMENTS, la trésorerie de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 313.758,76 euros.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K], Monsieur [F] [K], Madame [B] [A] [O] et Madame [Z] [P] à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI, à titre de dommages-intérêts, la somme, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [B] [A] [O] (ès qualité de gérante de la société Prévost Ingénierie) à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI, à titre de dommages-intérêts, la somme, à date et sauf à parfaire, de 1.517.492,95 euros, correspondant à la somme susmentionnée de 1.203.734,19 euros à laquelle s’ajoute la somme de 313.758,76 euros.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K], Monsieur [F] [K], Madame [B] [A] [O] et Madame [Z] [P] à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O], Madame [Z] [P] et Monsieur [F] [K] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce,
A titre subsidiaire,
— de déclarer prescrite l’action de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à l’encontre des consorts [K]
En tout état de cause :
Condamner la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incdent notifiées le 26 janvier 2025, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
« SUR LE REJET DES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE ET DE PRESCRIPTION SOULEVEES PAR LES CONSORTS [K]
Sur l’exception d’incompétence :
➢ DEBOUTER la société [Y] INVESTISSEMENTS et les consorts [K] (en leurs qualités de gérants successifs des sociétés [Y] INVESTISSEMENTS et SOMACO) de leur exception d’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
➢DECLARER le Tribunal de céans compétent pour statuer sur les prétentions formées par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à l’encontre de [Y] INVESTISSEMENTS et des consorts [K] (en leurs qualités de gérants successifs des sociétés [Y] INVESTISSEMENTS et SOMACO) ;
Sur l’exception de prescription :
A titre principal :
➢JUGER IRRECEVABLE l’exception de prescription formée par les consorts [K] ;
Subsidiairement,
➢ DEBOUTER les consorts [K] de leur exception de prescription ;
Très subsidiairement,
➢RENVOYER l’étude du moyen de prescription à la formation de jugement con forméménent à l’article 789, 6° du Code de procédure civile
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
➢ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie « comptabilité » (D-01) de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission d’éclairer le Tribunal sur les points suivants :
Convoquer et entendre en leurs explications :
— les parties, assistées de leurs conseils ;
—
les cabinets d’expertise-comptable successivement mandatés par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de 2011 à 2019, à savoir le cabinet FEDEXPERT (RCS Paris n° 424448140) pris en la personne de Monsieur [D] [M] et le cabinet BDO France (RCS Paris n° 500492004) ;
et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission.
Se faire communiquer :
—
par les cabinets d’expertise-comptable de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE exclusivement, tous éléments, documents, pièces et factures issus de la comptabilité de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
— par les établissements bancaires ayant accordé un crédit à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, toutes factures qui leur ont été transmises aux fins de règlement par la SCI à la société SOMACO ;
—
par les parties, uniquement les documents partagés, auprès des associés et salariés de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, par la société [Y] INVESTISSEMENTS – par l’intermédiaire de tout ou partie des Consorts [K] – au cours de son mandat de gérant de la SCI ;
Donner son avis sur l’enregistrement comptable et le paiement par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE des factures analysées par les rapports de Monsieur l’expert [I] datés du 26 septembre 2022 et du 18 octobre 2022 ;
S’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé dans l’économie de la construction (parmi ceux listés à la section C-01.06 de de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, à l’exclusion de Monsieur [S] [I] désigné en tant qu’expert privé par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE), afin de donner son avis sur l’existence et, le cas échéant, le quantum :
—
de surfacturations au préjudice de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, caractérisées par les rapports de Monsieur l’expert [I] datés du 26 septembre 2022 et du 18 octobre 2022 ;
— de la marge commerciale facturée à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE en violation de l’article 2 de la convention de gestion signée le 25 septembre 2011, caractérisée par les rapports de Monsieur l’expert [I] datés du 26 septembre 2022 et du 18 octobre 2022
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal au fond de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des responsabilités encourues, à l’égard de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, par la société [Y] INVESTISSEMENTS, en sa qualité de gérante de la SCI, et les consorts [K], en leurs qualités respectives de gérants successifs de la société [Y] INVESTISSEMENTS et de la société SOMACO, ainsi que l’évaluation du préjudice total qui en résulte pour la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
Et plus généralement, aux fins ci-dessus :
Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original et la copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l’expert ;
Juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire sera partagé à parts égales entre d’une part, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et, d’autre part, les consorts [K] et [Y].
➢DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes visant à étendre la mission de l’expert judiciaire à la réalisation de constatations matérielles sur les immeubles du projet et à la vérification de l’authenticité d’un courriel émanant de la Banque cantonale de Genève
➢DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes visant à exclure de la mission de l’expert judiciaire l’évaluation de l’exigibilité et, le cas échéant, de la marge commerciale facturée par la société SOMACO en violation de l’engagement souscrit par Monsieur [E] [K] et Monsieur [F] [K] en exécution de la convention de gestion signée le 25 septembre 2011.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION FORCEE DE PIECES DES CONSORTS [K] ET DE COPERNIC
➢DEBOUTER les consorts [K] et la société [Y] INVESTISSEMENTS de leur demande de production forcée de pièces ;
EN TOUTE HYPOTHESE
➢DEBOUTER les consorts [K] et la société [Y] INVESTISSEMENTS de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
➢CONDAMNER in solidum et avec l’exécution provisoire, au titre de l’incident dilatoire aux fins d’incompétence et de prescription qu’ils ont initié, la société [Y] INVESTISSEMENTS et les consorts [K] à payer à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.”
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées séparément le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [K] et la SAS [Y], Monsieur [E] [K], Madame [Z] [P], Madame [B] [A] demandent au juge de la mise en état de :
“ DECLARER incompétent le tribunal judicaire pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [F] [K], personne physique, et la SAS [Y] au profit du tribunal de commerce de Paris,
DECLARER prescrite l’action de SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [F] [K] et la SAS [Y] et REJETER par conséquent l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie « comptabilité » (D-01) de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission et entendre en leurs explications :
Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à la solution du litige
Recenser les écritures comptables de la SCI CAP PLEIADE de 2012 à 2018
d’enregistrement defactures dela SARL SOMACO inscrites aucompte401SOMACO et déterminer le numéro de facture, la date, le montant, le chantier concerné correspondant à ces écritures
Parmi les 65 documents intitulés « factures SOMACO » analysés dans les rapports de MM [R] et [I], datés du 18/12/2021, du 18/05/202 ; du 26/09/2022 et du 18/10/2022, déterminer ceux qui ont servi de justificatif à un enregistrement comptable par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE d’unefacturede la SARL SOMACO et ceux qui ne correspondent à aucun enregistrement comptable d’unefactureSOMACO
Recenser dans la comptabilité l’ensemble des virements effectués par la SCI CAP PLEIADE à la SARL SOMACO
Rapprocher les règlements effectués au profit de la SARL SOMACO par facture
ayant fait l’objet d’une inscription en comptabilité, conformément aux lettrages effectués par la SCI CAP PLEIADE dans sa comptabilité
Indiquer si les factures n°01-2018 du 01/01/2018 d’un montant de 682.658,75€ et n°06-2018 du 20/2/2018 d’un montant de 168.285,12 €, inscrites en comptabilité, sont ou non réglées
A la lecture de la comptabilité de la SCI CAP PLEIADE, donner son avis sur la véracité et la sincérité des attestations de Mr [M] du 03/09/2021, 26/09/2022, 28/09/2022.
Donner son avis sur la régularité de la comptabilité de la SCI CAP PLEIADE, modifiée en 2022.
Synthétiser les montants facturés et comptabilisés dans la comptabilité de la SCI CAP PLEIADE pour chacun des 9 chantiers, et les montants réglés pour chacun des 9 chantiers : et en déduire les montants non réglés par chantier
Parmi les factures analysées par MM [R] et [I] et inscrites en comptabilité et intégralement réglées, identifier celles pour lesquelles pourrait être constaté un préjudice pour non réalisation ou surfacturation de travaux
A la demande de l’une des parties et selon les éléments de discordance subsistant à
l’issue des travaux documentaires et comptables, se rendre sur place pour chaque chantier et faire les constats matériels nécessaires
S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur en construction pour les opérations de constations matérielles sur place
Se prononcer sur l’existence des préjudices allégués de surfacturation ou de non réalisation de travaux parmi les factures analysées par MM [R] et [I], inscrites en comptabilité et intégralement réglées
Et plus généralement,:
Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original et la copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l’expert ;
Juger quele montant delaprovision àvaloir sur larémunération del’Expertjudiciaire sera partagé à parts égales entre la SCI CAP PLEIADE et les consorts [K].
ENJOINDRE à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de transmettre aux parties défenderesses les éléments suivants, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard :
Les pièces visées (et mentionnées en PJ de la SCI) aux deux attestations de Mr [M] du 26 et 28 septembre 2022, à savoir :
Grand livre des comptes 2013 (page 3.)
Grand livre des comptes 2012 (page 1.)
Grand livre fournisseur 2017 (page 8.)
Grand livre fournisseur 2018 (page 12.)
Grand livre des comptes 2014 (page 4.)
Grand livre global 2015, 2016, 2017 et 2018
Les pièces annexées au courriel de Mr [M] du 6 mai 2021 et contenant les grands livres et FEC (fichier d’écritureélectronique)de la SCI CAP PLEIADE
FEC 31/12/2012 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2012-12-31)
FEC 31/12/2013 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2013-12-31)
FEC 31/12/2014 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2013-12-31)
Le courriel de Monsieur [J] de la banque Cantonale de Genève du 16 janvier 2014, en annexe duquel aurait été jointes 8 pièces, dont 7 factures, prétendument réglées par tirage du prêt,
Les ordres de déblocages du prêt octroyé à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE par la Banque Cantonale de Genève, indiquant les montants, les motifs et les dates exactes des déblocages
ENJOINDRE à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de préciser, dans le même délai et sous la même astreinte, les factures objets du litige et reprochées à Monsieur [F] [K] et la SAS [Y]en particulier :
▪ Le numéro de facture et date et chantiers concernés
▪ Les paiements prétendument réalisés afférent à chacune des factures litigieuses ▪ La date, le montant et l’origine du compte bancaire ▪ Les lux de trésorerie reprochés : date et montant
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI CAP PLEIADE de sa demande de jonction avec le dossier enregistré sous le numéro 21/02056
CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à Monsieur [E] [K] et la SAS [Y]une indemnité de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025 prorogé au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Néanmoins, les litiges ayant trait à une société civile sont de la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
L’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile doit donc être portée devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE recherche la responsabilité de Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O] et de Madame [Z] [P] es qualité de gérant de la SARL SOMACO et de Monsieur [F] [K] et Madame [B] [A] [O] es qualité de gérants de la SAS [Y] pour les fautes de gestion qu''ils auraient commises.
Sur la compétence à l’égard de Monsieur [F] [K] et de Madame [B] [A] [O] es qualité de gérants de la SAS [Y]
La SAS [Y] INVESTISSEMENTS a été la gérante de la société civile immobilière CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 9 juillet 2019.
Il sera rappelé que les sociétés civiles immobilières sont régies par les articles 1845 et suivants du code civil.
C’est ainsi que l’article 36 des statuts de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE dûment ratifiés par la SAS [Y] INVESTISSEMENTS représentée par son gérant Monsieur [F] [K], qui stipule que « toute contestation qui pourrait s’élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise au Tribunal de grande instance territorialement compétent » impose de soumettre à la juriction civile les litiges mettant en cause la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La SAS [Y] qui a assigné la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire en paiement d’honoraires de gestion le 5 février 2021, procédure actuellement en cours ainsi que les consorts [K] et la SARL SOMACO qui ont dans d’autres instances assigné la SCI CAP PLEIADE devant le tribunal judiciaire, ont reconnu la compétence de la juridiction civile.
Par ailleurs, l’objet social de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE qui est l’achat, la location de biens immobiliers ainsi que la propriété, la gestion, l’administration et la disposition des biens dont elle pourrait détenir tout ou partie de la propriété par voie d’acquisition, échange, apport ou tous placements de capitaux sous toutes formes, ne déroge pas à l’objet habituel des sociétés civiles immobilières.
Le caractère civil de la société ne lui interdit pas d’être partie prenante d’opérations immobilières et de réaliser des bénéfices. C’est le propre de la société civile immobilière.
Ainsi, l’action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile doit être portée devant la juridiction civile. En effet, en cas de pluralité de gérants et sous réserve qu’ils aient participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire Or, la question de la répartition de cette responsabilité est de la compétence de la juridiction civile qui déterminera la part contributive de chacun d’entre eux en application de l’article 1850 du code civil.
En outre, trois procédures qui opposent les mêmes parties et ont pour origine les mêmes faits engagées à l’initiative de la SARL SOMACO, de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS et des consorts [K] sont pendantes devant le tribunal judiciaire.
Si ces procédures ne sont pas jointes, il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble conformément à l’article 101 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal judicaire est compétent.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la recevabilité du moyen de prescription
L’article 1355 du code civil dispose que ″L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.″
L‘arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris 12 octobre 2023 qui a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du 19 décembre 2022 qui a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 27 et 28 juin 2002 par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sur les comptes détenus par les consorts [K] auprès de plusieurs banque et ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur la part indivise de Madame [P] sur son bien immobilier, a écarté le moyen de prescription qui avait été soulevé par les consorts [K] au motif que la révélation des faits n’est survenue qu’après que la SAS [Y] INVESTISSEMENTS a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE le 9 juillet 2019 puis lorsque Monsieur [R], expert, a déposé son rapport le 8 avril 2021, donc moins de cinq ans avant la mise en place des mesures conservatoires.
La demande de mainlevée des saisises conservatoires introduite devant le juge de l’exécution n’a pas le même objet que la présente demande aux fins de voir engager la responsabilité pour faute de gestion des gérants de la SARL SOMACO et de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS, gérante de la SC CAP PLEIADE PATRIMOINE.
Le moyen de prescription sera donc déclaré recevable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.223-23 du code de commerce applicable aux gérants successifs de la SARL SOMACO , “Les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
En ce qui concerne les dirigeants de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS gérante de la SCI CAP PLEAIADE PATRIMOINE, il sera rappelé que l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil. Ce principe est applicable aux dirigeants de la personne morale qui exerce la gérance en application de l’article 1847 du code civil et donc aux dirigeant successifs de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS.
En l’espèce, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE reproche à :
— Madame [B] [A] [O], Monsieur [E] [K] et à Madame [Z] [P] es qualité de gérants de la société SOMACO d’avoir émis des factures à l’ordre de la SCI qu’ils savaient frauduleuses puisque correspondant à des prestations fictives soit à des surfacturations et qui contenaient une marge commerciale interdite par la convention de gestion
— Monsieur [F] [K] et à Madame [B] [A] [O] ès qualité de gérant de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS et durant la période de leur mandat social respectif, à faire régler ses factures frauduleuses par la SCI.
Les factures litigieuses ont été émises entre 2013 et 2017 alors que la présente procédure a été introduite le 6 juillet 2022.
Les défendeurs font valoir qu’en l’absence de dissimulation des factures ou de volonté de dissimuler de la part des gérants de la société SOMACO, la prescription est acquise.
Néanmoins, il sera rappelé que les consorts [K] ont été les gérants des sociétés CAP PLEIADE PATRIMOINE, [Y] INVESTISSEMENTS et SOMACO impliquées ensemble dans le projet d’achat, de rénovation et d’exploitation de biens immobiliers.
Ainsi, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE qui a été créée à l’initiative de Messieurs [E] [K] et [F] [K] qui en ont été les associés, a confié à la SAS [Y] INVESTISSEMENTS la gestion de son patrimoine à titre exclusif.
La SAS [Y] INVESTISSEMENTS qui a été présidée par Monsieur [F] [K] et la société Prévost Ingénierie dont Madame [B] [A] [O] a été la dirigeante, a été la gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE jusqu’à sa révocation le 9 juilllet 2019. Elle a missionné la SARL SOMACO dont Messieurs [F] [K] et Monsieur [E] [K] sont les associés et qui en ont été les gérants jusqu’en juillet 2021 avant d’être remplacés successivement par Madame [B] [A] [O], Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [P] pour réaliser les travaux de rénovation des immeubles.
Il en résulte que les consorts [K] avaient la maîtrise totale de la gestion opérationnelle et financière de l’opération immobilière.
Ce n’est que lorsque la SAS [Y] INVESTISSEMENTS a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et a été remplacée par Monsieur [C] [V] lors de l’assemblée générale du 9 juillet 2019, qu’il a été révélé au terme de trois expertises amiables que des prestations qui n’auraient pas été réalisées ont été facturées ainsi que des surfacturations et que les gérants successifs de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS auraient fait régler les facture de la SARL SOMACO par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La nouvelle gérance de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE n’a eu connaissance de ces faits susceptibles de constituer des fautes de gestion et d’engager la responsabilité des consorts [K] es qualité de gérant de la SARL SOMACO et de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS, que lorsqu’elle a eu accès à la comptabilité qui lui a été transmise par l’ancien comptable Monsieur [M] en mai 2021 puis au dépôt du rapport d’expertise réalisée par Monsieur [R] le 18 décembre 2021.
Ainsi, les délais de prescription de trois ans à l’égard des gérants de la SARL SOMACO et de cinq ans à l’égard des dirigeants de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS ne sont pas expirés.
L’action de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’une expertise judiciaire
En application de l’article 789 5°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Sur la demande d’expertise de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE
En l’espèce, le tribunal devra déterminer si les fautes de gestion qui sont reprochées aux défendeurs sont caractérisées et donc si des factures frauduleuses correspondant à des prestations fictives ou à des surfacturations ont été émises et payées et contenaient une marge commerciale interdite par la convention de gestion, ce que les défendeurs contestent.
Une analyse comptable et financière devra donc être réalisée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE selon la mission qui figure au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise aux constations matérielles de travaux
Il résulte du rapport établi par Monsieur [X] [R] que les sociétés Prévost Ingenierie et Somaco ont été convoquées aux opérations d’expertise, la première répondant n’avoir aucun contrat de mission DET dans ses archives pour les immeubles concernés et la deuxième sollicitant la communication de documents, émettant un certain nombres d’observations et étant rendue destinataire du rapport.
Les opérations d’expertise sont donc pour le moins opposables aux consorts [K] ès qualité de dirigeants de ces entreprises et constituent un moyen de preuve susceptible d’être débattu au regard des éléments communiqués par la partie adverse.
En outre, Monsieur [X] [R] a d’ores et déjà effectué des constations matérielles et a joint à son rapport de nombreuses photographies permettant d’attester ses constatations.
Il sera rappelé que les travaux ont été réalisés au cours des années 2012-2013 et 2015, de sorte que des constatations matérielles sur des immeubles qui ont pu évoluer en plus d’une dizaine d’années ne semblent pas opportunes.
L’expertise menée par Monsieur [I] qui avait pour objet de donner un avis sur les travaux réalisés et facturés par la SARL SOMACO a été réalisée sur pièces au regard des règles comptables habituelles notamment eu égard à use éventuelle facturation et à l’application d’un marge commerciale, de sorte que des constatations matérielles n’apparaissent pas nécessaires.
Enfin, le litige étant essentiellement d’ordre comptable, les défenderus seront déboutés de cette demande d’extension.
Sur la demande d’expertise aux fins de donner un avis sur l’authenticité des trois attestations de témoin de Monsieur [M] et du courriel de la Banque Cantonale de Genève du 16 janvier 2014
— sur les attestations de Monsieur [M]
Madame [W] [H] expert-comptable a dans le rapport qu’elle a établi le 14 novembre 2024, analysé les attestations de Monsieur [M] lesquelles seraient en décalage avec la comptabilité de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE (page 42 du rapport de Madame [W] [H]) et a relevé des points de discordance. Il appartiendra à l’expert qui sera désigné d’évaluer lui-même s’il le juge utile de prendre en compte ces attestations.
— sur le courriel de la Banque Cantonale de Genève
Les défendeurs qui sollicitent dans les motifs de leurs écritures que l’expert qui sera désigné donne son avis sur l’authenticité du courriel de la Banque Cantonale de Genève du 16 janvier 2014 ainsi que sur les montants et les factures que celle-ci a réellement réglées n’a pas été repris dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de cette demande, outre qu’une demande similaire a été introduite dans la procédure RG 21/2055.
Les défendeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de communication de pièces
— les documents visés dans les attestations de Monsieur [M] concernant les immeubles du secteur “Toulon et horsToulon” ont été transmis et analysés par Madame [W] [H] dans le cadre de son expertise, et ont en tout état de cause étaient établis au cours de la gérance de la SAS [Y] INVESTISSEMENTS. Ils sont donc en sa possession
— il en est de même en ce qui concerne les fichiers d’écritures comptables (FEC) réclamés
— les pièces annexée au courriel de Monsieur [J] de la Banque Cantonale de Genève du 16 janvier 2014 dont fait état
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert qui sera désigné de solliciter des parties les pièces comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant précisé qu’en cas de difficulté, il saisira le juge.
— le courriel de la Banque Cantonale de Genève fait l’objet d’use demande d’expertise dans le cadre de la procédure RG 21/2055 et sera examine à ce moment-là.
Cette demande sera donc rejetée en l’état.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare le tribunal judiciaire compétent,
Déclare le moyen de prescription recevable,
Constate que l’action de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE n’est pas prescrite et la déclare recevable,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [T]
ACE
76, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tél : 01.44.95.16.40
Port. : 06.78.73.99.23
Email : emmanuel.charrier@exco.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— convoquer les parties assistées de leurs conseils et plus généralement de toute personne et tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission et entendre leurs explications,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la solution du litige, et notamment :
— par les cabinets d’expertise-comptable de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, tous éléments, documents, pièces et factures issus de la comptabilité de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE;
— par les établissements bancaires ayant accordé un crédit à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, toutes factures qui leur ont été transmises aux fins de règlement par la SCI à la société SOMACO ;
— par les parties, les documents partagés, auprès des associés et salariés de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, par la société [Y] INVESTISSEMENTS – par l’intermédiaire de tout ou partie des consorts [K] – au cours de son mandat de gérant de la SCI ;
— donner son avis sur l’enregistrement comptable et le paiement par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE des factures analysées par les rapports de Messiurs [R] et [I] ,
— donner son avis sur l’existence et le cas échéant sur le quantum :
de surfacturations au préjudice de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE,
de la marge commerciale facturée à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties et à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs observations avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être partagée par moitié à parts égales entre la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE d’une part, et par les consorts [K] d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis Robert Badinter, Paris 17ème) jusqu’au 08 novembre 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original au Greffe de la juridiction avant le 08 mai 2026,
Dit que l’affaire sera rappelée le 24 novembre 2025 à 14h10 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute la SAS [Y], Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O], Madame [Z] [P] et Monsieur [F] [K] de leur demande d’extension de la mission d’expertise aux constations matérielles de travaux ;
Déboute la SAS [Y], Monsieur [E] [K], Madame [B] [A] [O], Madame [Z] [P] et Monsieur [F] [K] de leur demande de communication de pièces ;
Déboute les parties de leurs autres demandes et conclusions ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 11 juillet 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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